TA788ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA78 · 8ème chambre — 23 mars 2023
- ECLI
- DTA_2103152_20230323
- Date
- 23 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 avril 2021 et les 2 décembre et 5 janvier 2023, Mme D B demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 3 décembre 2020 par laquelle le directeur des services départementaux de l'éducation nationale de l'Essonne a refusé de reconnaître que les troubles dont elle souffre sont imputables à une rechute de l'accident de service du 13 novembre 2014, ensemble la décision du 15 février 2021 portant rejet du recours gracieux qu'elle a formé le 30 décembre 2020 contre cette décision ; 2°) d'ordonner la communication du procès-verbal de la commission de réforme du 3 décembre 2020, en application de l'avant-dernier alinéa de l'article 19 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ; 3°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Versailles de faire procéder à une contre-expertise et, dans l'attente du réexamen de sa situation, de la rétablir dans son droit à plein traitement à compter du 26 novembre 2019. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - les décisions attaquées sont entachées d'un défaut de motivation en fait ; - elles sont entachées d'un vice de procédure, compte tenu de la composition irrégulière, au regard des dispositions du deuxième alinéa de l'article 6 du décret du 14 mars 1986, de la commission de réforme qui a examiné son dossier le 3 décembre 2020 ; - elle n'a pas reçu communication de l'avis de la commission de réforme du 3 décembre 2020, en dépit de sa demande du 30 décembre 2020 ; - le rapport d'expertise du 3 septembre 2020 du Dr F J, qui n'a tenu compte ni de l'avis de son médecin traitant, ni des éléments d'ordre médical fournis par le Dr E H, spécialiste en orthopédie et en traumatologie, est lacunaire et comporte des inexactitudes ; - les décisions contestées sont entachées d'une erreur d'appréciation, dès lors que les troubles dont elle souffre sont constitutifs d'une aggravation des séquelles de l'accident de service du 13 novembre 2014, notamment au niveau de la cheville ; - elle n'a perçu qu'un demi-traitement à compter du 26 novembre 2019, en méconnaissance des dispositions du second alinéa du 2° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État qui prévoient que le fonctionnaire victime d'une rechute d'un accident de service conserve l'intégralité de son traitement. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2022, la rectrice de l'académie de Versailles conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - les conclusions indemnitaires de la requête tendant au versement des rappels de plein traitement à compter du 26 novembre 2019 sont irrecevables, faute pour Mme B d'avoir adressé une demande préalable à l'administration ; - les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 9 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 23 janvier 2023. Un mémoire, enregistré le 7 mars 2023, a été produit par Mme B et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Connin, conseiller ; - les conclusions de Mme Marc, rapporteure publique ; - et les observations de Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme D B, professeure des écoles, alors affectée à l'école maternelle Victor Duruy à Montgeron, a été victime d'une contusion du pied droit résultant du choc d'un banc lâché par un élève sur son pied le 13 novembre 2014. Cet accident a été reconnu imputable au service. Un arrêt de travail a été prescrit le 1er juillet 2019 à Mme B qui a déclaré une rechute de l'accident de service du 13 novembre 2014. Elle a été placée en congé de maladie ordinaire à compter du 1er juillet 2019, à plein traitement jusqu'au 25 novembre 2019 et à demi-traitement à compter du 26 novembre 2019. Mme B a été reçue pour une expertise médicale le 3 septembre 2020 par le Dr F J qui a rendu son rapport le jour même. La demande de contre-expertise formulée par l'intéressée le 14 octobre 2020 est demeurée sans réponse. Au vu de l'avis émis le 3 décembre 2020 par la commission de réforme, le directeur des services départementaux de l'éducation nationale de l'Essonne, par une décision du même jour, a refusé de regarder les troubles dont souffre Mme B comme constitutifs d'une rechute de l'accident de service du 13 novembre 2014. Mme B demande au tribunal l'annulation de cette décision, ensemble la décision du 15 février 2021 de rejet du recours gracieux qu'elle a formé le 30 décembre 2020 et qui a été reçu le lendemain. Sur la fin de non-recevoir soulevée par la rectrice de l'académie de Versailles : 2. Compte tenu de l'objet des décisions attaquées, Mme B pouvait assortir ses conclusions principales tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des décisions des 3 décembre 2020 et 15 février 2021 de conclusions accessoires à fin d'injonction tendant à la régularisation de sa situation qu'impliquerait nécessairement l'annulation de ces décisions, sans donner aux conclusions de la requête le caractère d'une demande de plein contentieux. Il suit de là que la fin de non-recevoir tirée du défaut de liaison du contentieux indemnitaire ne peut qu'être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors en vigueur, dans sa rédaction applicable au litige : " I.- Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. () / II.- Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service. / () ". L'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, alors en vigueur, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que : " Le fonctionnaire en activité a droit : () / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. () / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l'exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident ; / () ". 4. Le bénéfice des dispositions citées au point précédent est subordonné, en cas d'accident de service, non à l'existence d'une rechute ou d'une aggravation de la pathologie du fonctionnaire, mais à l'existence de troubles présentant un lien direct et certain avec l'accident de service. 5. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à la consolidation de l'état de santé de Mme B, un arrêt de travail initial de cinq jours lui a été prescrit le 1er juillet 2019 pour le motif suivant : " Douleur pied droit à la marche et à la station debout. Lésion du nerf fibulaire droit secondaire à l'accident du 13/11/2014 ". Dans son rapport d'expertise du 3 septembre 2020, le Dr J indique que les douleurs dont se plaint la requérante constituent une manifestation des séquelles de l'accident de service du 13 novembre 2014. Dans un courrier du 7 mars 2018, le Dr C I, chirurgien orthopédiste, mettait déjà en évidence " un conflit entre la tête du 2ème et 3ème métatarsien probablement séquellaire de son traumatisme direct d'il y a 3 ans ", en précisant que " c'est très probablement cela qui la fait souffrir ". Un certificat du 22 décembre 2022 du Dr G A, médecin généraliste, confirme qu'à la suite à l'accident de service dont Mme B a été victime le 13 novembre 2014, une imagerie par résonance magnétique " a révélé un œdème osseux des 2ème et 3ème métatarsien pouvant traduire une fracture récente ", indique que " le 30 mars 2017 l'accident de travail a été consolidé avec séquelles (3%) " et que " les soins ont été continués sans amélioration notable ", et ajoute qu' " une demande de rechute a été faite en septembre 2019 devant la persistance et l'aggravation de la douleur, d'autant plus que celle-ci s'est propagée à la cheville en raison de la malposition à la marche ". Ainsi, les troubles dont souffre Mme B et qui ont justifié son placement en congé de maladie à compter du 1er juillet 2019 ont un lien direct et certain avec l'accident de service du 13 novembre 2014. Dès lors, en refusant de reconnaître leur imputabilité au service, le directeur des services départementaux de l'éducation nationale de l'Essonne a fait une inexacte application des dispositions citées au point 3 du présent jugement. 6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ni d'ordonner la communication du procès-verbal de la commission de réforme du 3 décembre 2020 et de faire procéder à une contre-expertise, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision du 3 décembre 2020 du directeur des services départementaux de l'éducation nationale de l'Essonne et de la décision du 15 février 2021 portant rejet de son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. En raison du motif qui la fonde, l'annulation des décisions attaquées implique nécessairement, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu'un congé de maladie imputable au service soit accordé à Mme B à compter du 1er juillet 2019. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Versailles d'accorder ce congé à l'intéressée et de procéder à la régularisation de sa situation en lui versant les demi-traitements dont elle a été privée depuis le 26 novembre 2019, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement. D É C I D E : Article 1er : La décision du 3 décembre 2020 du directeur des services départementaux de l'éducation nationale de l'Essonne et la décision du 15 février 2021 portant rejet du recours gracieux du 30 décembre 2020 de Mme B sont annulées. Article 2 : Il est enjoint à la rectrice de l'académie de Versailles, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, d'accorder à Mme B un congé de maladie imputable au service à compter du 1er juillet 2019 et de procéder à la régularisation de sa situation en lui versant les demi-traitements dont elle a été privée depuis le 26 novembre 2019 dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée pour information à la rectrice de l'académie de Versailles. Délibéré après l'audience publique du 9 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Christine Grenier, présidente, Mme Virginie Caron, première conseillère, M. Nicolas Connin, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2023. Le rapporteur, signé N. Connin La présidente, signé C. Grenier La greffière, signé G. Le Pré La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 4 N° 1901371 5 6
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7823 mars 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 mars 2023
Référence
DTA_2103152_20230323