TA4412eme chambre12eme chambre
TA44 · 12eme chambre — 22 février 2024
- ECLI
- DTA_2103152_20240222
- Date
- 22 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 18 mars 2021 et 26 octobre 2022, Mme B A, représentée par Me Compin, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 20 octobre 2020 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ; 2°) de réexaminer sa demande de naturalisation et de rendre un avis favorable sur sa demande de nationalité française et d'enjoindre en conséquence à l'autorité compétente de proposer sa naturalisation en procédant au besoin à une nouvelle instruction de sa demande. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure tenant à l'absence d'enquête prévue à l'article 36 du décret du 30 décembre 1993 ; - la décision est entachée d'inexactitude matérielle des faits et d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision préfectorale, à laquelle s'est substituée sa décision implicite puis sa décision expresse du 26 mars 2021, sont irrecevables ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Milin, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante ivoirienne née en 1983, demande au tribunal l'annulation de la décision du 20 octobre 2020 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation. 2. En vertu des dispositions de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, la décision du ministre de l'intérieur prise sur le recours préalable obligatoire se substitue à la décision initiale de refus prise par l'autorité préfectorale. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a saisi le ministre de l'intérieur d'un recours administratif préalable obligatoire contre la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis. La décision du 26 mars 2021 prise par le ministre de l'intérieur sur ce recours s'est entièrement substituée à la décision du préfet. Par suite, comme le fait valoir le ministre de l'intérieur en défense, les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis sont irrecevables et les moyens dirigés contre cette décision sont inopérants. Ainsi, il y a lieu de regarder les conclusions et moyens à fin d'annulation de la requête comme étant dirigés contre la décision du 26 mars 2021. 3. Contrairement à ce que soutient la requérante, l'enquête sur sa conduite et son loyalisme prévue à l'article 36 du décret du 30 décembre 1993 a été menée par l'administration. Il s'ensuit que le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté. 4. D'une part, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " () / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'insertion professionnelle du postulant et le niveau et la stabilité de ses ressources. 5. Pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de Mme A, le ministre s'est fondé sur l'absence de pleine intégration sociale de la postulante, en l'absence de ressources propres stables et suffisantes. 6. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date à laquelle la décision a été prise, la requérante travaillait en qualité de gestionnaire de formation intérimaire depuis le 21 novembre 2019. Si elle produit plusieurs bulletins de paie établissant qu'elle a été rémunérée durant au moins quatre mois sensiblement au-dessus du salaire minimum, elle n'établit pas pour autant la stabilité de ressources suffisantes dans la mesure où elle n'a déclaré que 8 667 euros de revenus en 2019, 8 924 euros en 2018 et 3 482 euros en 2017 et qu'elle était débitrice d'une dette locative au mois d'octobre 2020, soit peu de temps avant l'édiction de la décision attaquée. La circonstance que Mme A a conclu le 3 octobre 2022 un contrat de travail à durée indéterminée est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, qui s'apprécie à la date à laquelle cette décision a été prise. Ainsi, le ministre de l'intérieur a pu, pour le motif mentionné au point précédent, ajourner à deux ans la demande de naturalisation de Mme A, sans entacher sa décision d'erreur de fait ou d'erreur manifeste d'appréciation, afin de lui permettre de parfaire son intégration professionnelle durant cette période. 7. La décision attaquée ayant été prise en opportunité, sur le fondement de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993, la requérante ne peut utilement soutenir que sa demande de naturalisation remplit les conditions de recevabilité posées par le code civil. 8. La circonstance que Mme A pourrait prétendre à l'acquisition de la nationalité française par voie de déclaration, à raison de la nationalité française de divers membres de sa famille, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, qui statue sur la seule demande d'acquisition de la nationalité française par voie de naturalisation et non par voie de déclaration, à supposer d'ailleurs que Mme A ait déposé une déclaration sur le fondement de l'article 21-13-1 du code civil. 9. Les circonstances que fait valoir Mme A, relatives à la nationalité française de plusieurs membres de sa famille et à son niveau de maîtrise de la langue française, sont incidence sur la légalité de la décision attaquée, compte tenu du motif sur laquelle elle se fonde. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 8 février 2024, à laquelle siégeaient : Mme Gourmelon, présidente, Mme Milin, première conseillère, M. Cordrie, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 février 2024. La rapporteure, C. MILIN La présidente, V. GOURMELONLa greffière, F. ARLAIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 12eme chambre
- Formation
- 12eme chambre
- Date
- 22 février 2024
Référence
DTA_2103152_20240222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel