TA641ère Chambre1ère Chambre
TA64 · 1ère Chambre — 26 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2103154_20230126
- Date
- 26 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2021, M. A, représenté par Me Pather demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née le 10 novembre 2020 du silence gardé par le préfet des Hautes-Pyrénées sur sa demande de titre de séjour ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à venir ; 3°) à titre subsidiaire, de faire injonction au préfet des Hautes-Pyrénées de réexaminer sa demande de titre de séjour, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à venir, dans cet intervalle, lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : - la requête est recevable ; - le préfet a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-15 du CESEDA (version en vigueur au moment de la naissance de la décision critiquée) ; - le préfet a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-11-7° du CESEDA et de l'article 8 de la CESDH ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 janvier 2022. La clôture d'instruction a été fixé au 20 octobre 2022 par une ordonnance du 15 septembre 2022. Par des pièces complémentaires, enregistrées le 6 janvier 2023, M. A produit un titre de séjour, remis le 30 juin 2022 par les services de la préfecture des Hautes-Pyrénées et valable du 19 mai 2022 au 18 mai 2023. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2023, le préfet des Hautes-Pyrénées conclut au non-lieu à statuer de la requête et au rejet de l'ensemble des prétentions de celle-ci. Il soutient qu'un titre de séjour valable du 19 mai 2022 au 18 mai 2023 lui a été attribué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Ont été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Sellès, présidente-rapporteure ; - les observations de Me Dumaz Zamora. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant gambien, né le 9 mai 2002 à Banjul en Gambie, a déposé une demande de titre de séjour, enregistrée le 10 juillet 2020. En l'absence de réponse à sa demande de titre de séjour, dans le délai de quatre mois, M. A demande au tribunal l'annulation de la décision implicite en date du 10 novembre 2020 par laquelle le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction : 2. Par un courrier du 6 janvier 2023, M. A a produit au greffe du tribunal de céans son titre de séjour pris en cours d'instance, qui lui a été remis le 30 juin 2022 et valable du 19 mai 2022 au 18 mai 2023. Il s'ensuit que les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. A tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née le 10 novembre 2020 du silence gardé par le préfet des Hautes-Pyrénées sur sa demande de titre de séjour sont devenues sans objet de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Hautes-Pyrénées. Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 12 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Mme Sellès, présidente-rapporteure ; Mme Beneteau, première conseillère, Mme Corthier, conseillère. Rendu public par mise à disposition du greffe le 26 janvier 2023. La présidente-rapporteure, signé M. C L'assesseure, signé A. BENETEAU La greffière, signé P. SANTERRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition : La greffière, P. SANTERRE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 26 janvier 2023
Référence
DTA_2103154_20230126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel