TA833ème chambre - Juge Unique3ème chambre - Juge Unique
TA83 · 3ème chambre - Juge Unique — 3 mars 2023
- ECLI
- DTA_2103154_20230303
- Date
- 3 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 22 novembre 2021 et le 2 mai 2022, Mme B A, représentée par Me Durand, demande au tribunal d'annuler la décision du 23 septembre 2021 par laquelle le président du conseil départemental du Var a rejeté sa demande de carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ". Elle soutient que son état de santé, caractérisé notamment par une fibromalgie évolutive handicapante, affecte très significativement sa capacité de déplacement et que la durée prévisible de ses troubles est sensiblement supérieure à une année. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2022, le département du Var conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. La présidente du tribunal a désigné M. Silvy, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Silvy, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, qui réside à Hyères, a présenté le 3 février 2021 une demande de carte mobilité inclusion (CMI) portant la mention " stationnement " qui a été rejetée par le département du Var le 17 juin 2021. Son recours gracieux du 24 août 2021 a été rejeté par une décision du 23 septembre 2021. 2. Aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction issue de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 alors applicable : " I. - La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. () 3° La mention " stationnement pour personnes handicapées " est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. () ". Aux termes de l'article R. 241-12-1 de ce code, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-1849 du 23 décembre 2016 : " I. - La demande de carte mobilité inclusion mentionnée au I de l'article R. 241-12 donne lieu à une évaluation par l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-8, qui, dans le cadre de son instruction, peut, le cas échéant, convoquer le demandeur afin d'évaluer sa capacité de déplacement. () IV. - Pour l'attribution de la mention " stationnement pour personnes handicapées ", un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur. / V. - Après instruction de la demande, l'appréciation portée par la commission des droits et de l'autonomie mentionnée aux articles L. 146-9 et L. 241-6 est transmise au président du conseil départemental, qui délivre la carte sollicitée. ". Et aux termes de l'annexe de l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles : " 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied : / La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. / Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : / - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou / - la personne a systématiquement recours à l'une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : / - une aide humaine ; / - une prothèse de membre inférieur ;- une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; / - un véhicule pour personnes handicapées : / une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d'attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu'elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou / - la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie. / 2. Critère relatif à l'accompagnement par une tierce personne pour les déplacements : / Ce critère concerne les personnes atteintes d'une altération d'une fonction mentale, cognitive, psychique ou sensorielle imposant qu'elles soient accompagnées par une tierce personne dans leurs déplacements. / Ce critère est rempli si elles ne peuvent effectuer aucun déplacement seules, y compris après apprentissage. / La nécessité d'un accompagnement s'impose dès lors que la personne risque d'être en danger ou a besoin d'une surveillance régulière. / () 3. Dispositions communes : / La réduction de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied ou le besoin d'accompagnement doit être définitif ou d'une durée prévisible d'au moins un an pour attribuer la carte de stationnement pour personnes handicapées. Il n'est cependant pas nécessaire que l'état de la personne soit stabilisé. Lorsque les troubles à l'origine des difficultés de déplacement ont un caractère évolutif, la durée d'attribution de cette carte tient compte de l'évolutivité potentielle de ceux-ci. ". 3. Mme A fait valoir, à l'appui de sa requête, qu'elle souffre de plusieurs pathologies rendant ses déplacements douloureux et limitant son périmètre de marche. Il ressort notamment du certificat médical rédigé le 11 janvier 2021 à l'appui de sa demande formulée auprès de la maison des personnes handicapées que le retentissement fonctionnel des affectations qui l'affectent réduisait son périmètre de marche à 1000 mètres, soit au-delà des 200 mètres fixés à l'annexe de l'arrêté du 3 janvier 2017 précitée. Les certificats médicaux ultérieurs qu'elle produit, lesquels se bornent à indiquer qu'une carte de stationnement est indiquée au vu de sa pathologie, ne se prononcent pas sur son périmètre de marche et ne sont, par suite, pas de nature à remettre en cause l'évaluation réalisée le 11 janvier 2021 de sa capacité de déplacement. Elle n'établit pas plus, par les éléments qu'elle produit, que son état de santé, notamment s'agissant de l'altération de ses capacités cognitives et intellectuelles, imposerait qu'une tierce personne l'accompagne dans tous ses déplacements. Il ne ressort, par suite, pas des pièces du dossier que la décision attaquée aurait méconnu ses droits, dès lors que seuls les handicaps et maladies entraînant une perte suffisamment permanente d'autonomie de déplacements sont susceptibles d'ouvrir droit à la délivrance d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ", les critères fixés par l'arrêté susvisé du 3 janvier 2017 étant notamment un périmètre de marche limité et inférieur à deux cents mètres ou le recours systématique à une aide humaine ou matérielle. 4. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions des 17 juin et 23 septembre 2021 lui refusant le bénéfice de la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement ". D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au département du Var. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2023. Le rapporteur, Signé J.-A. SILVY La greffière, Signé F. POUPLY La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 3ème chambre - Juge Unique
- Formation
- 3ème chambre - Juge Unique
- Date
- 3 mars 2023
Référence
DTA_2103154_20230303
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel