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TA21 · ZUPAN David — 7 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2103155_20220707
- Date
- 7 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré enregistré le 7 décembre 2021 et un mémoire complémentaire produit le 17 février 2022, le préfet de la Côte-d'Or demande au tribunal d'annuler l'arrêté de mise en sécurité pris par le maire de Beaune le 16 septembre 2021 concernant un immeuble sis place au Beurre, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence, la police administrative spéciale de la mise en sécurité ayant été transférée au président de la communauté d'agglomération de Beaune ; - le maire de Beaune ne pouvait faire application de son pouvoir de police administrative générale. Par un mémoire en défense enregistré le 14 janvier 2022, la commune de Beaune conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est tardive et, par suite, irrecevable, le recours gracieux ayant été présenté par une autorité incompétente et n'ayant ainsi pu interrompre le délai de recours ; - le préfet n'a pas respecté l'obligation d'information prescrite par l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales ; - le requête est irrecevable également en ce que le retrait de l'acte attaqué est matériellement impossible ; - les moyens soulevés par le préfet de la Côte-d'Or ne sont pas fondés. La procédure a été communiquée aux consorts B et au président de la communauté d'agglomération de Beaune, qui n'ont pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Zupan, président-rapporteur ; - les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique ; - et les observations de Mme C, représentant le préfet de la Côte-d'Or et de M. D, représentant la commune de Beaune. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté de mise en sécurité du 16 septembre 2021, le maire de Beaune a ordonné aux consorts B de procéder à des travaux de réparation sur l'immeuble sis 4,6 A et B et 7 place au Beurre à Beaune. Le préfet de la Côte-d'Or défère cet arrêté à la censure du tribunal, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Sur les fins de non-recevoir soulevées en défense : 2. Aux termes de l'article L. 2131-6 du CGCT : " Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. / Sur demande du maire, le représentant de l'Etat dans le département l'informe de son intention de ne pas déférer au tribunal administratif un acte des autorités communales qui lui a été transmis en application des articles L. 2131-1 à L. 2131-5. Lorsque le représentant de l'Etat dans le département défère un acte au tribunal administratif, il en informe sans délai l'autorité communale et lui communique toutes précisions sur les illégalités invoquées à l'encontre de l'acte concerné. () ". Aux termes de l'article 14 du décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements : " Le sous-préfet d'arrondissement est le délégué du préfet dans l'arrondissement. / Il assiste le préfet dans la représentation territoriale de l'Etat et, sous son autorité : 1° Il veille au respect des lois et règlements et concourt au maintien de l'ordre public et à la sécurité des populations () / 3° Il participe à l'exercice du contrôle administratif et au conseil aux collectivités territoriales () ". 3. En premier lieu, la commune de Beaune fait valoir en défense que le recours gracieux du 4 octobre 2021 a été formé par une autorité incompétente, son signataire, en l'occurrence la sous-préfète de l'arrondissement de Beaune, n'ayant pas été investie à cet effet d'une délégation de signature, de sorte que le délai de recours n'a pas été interrompu et était venu à expiration lorsque le tribunal a été saisi, le 7 décembre 2022. 4. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, par arrêté du 24 août 2020, le préfet de la Côte-d'Or a donné délégation à Mme A E, sous-préfète de Beaune, à l'effet, notamment, de signer les " lettres d'observation aux collectivités dans le cadre du contrôle des actes ", ce qui inclut nécessairement les recours gracieux. Cet arrêté de délégation, dûment signé par le préfet, a été publié au recueil des actes administratifs. La circonstance que cette publication n'est pas elle-même une copie de l'original signé n'affecte en rien sa régularité ou son opposabilité. Par suite, le recours gracieux formé le 4 octobre 2021 a eu pour effet d'interrompre le délai de recours contentieux. La fin de non-recevoir tirée de la tardiveté soit par conséquent être écartée. 5. En deuxième lieu, l'obligation d'information imposée au préfet, lorsqu'il défère un acte au tribunal administratif, par l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales n'est pas prescrite à peine d'irrecevabilité du déféré. la fin de non-recevoir opposée à ce titre ne peut dès lors qu'être également écartée. 6. Enfin, ni la circonstance que le retrait de l'arrêté attaqué serait " matériellement impossible " ou " totalement incohérent ", ni le prétendu " vide juridique " qui résulterait de son annulation ne sont susceptibles, en tout état de cause, de faire regarder la requête comme irrecevable. Sur le fond : 7. Le préfet de la Côte-d'Or conteste la compétence du maire de Beaune pour exercer le pouvoir de police spéciale institué par les articles L. 511-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation en matière de mise en sécurité des immeubles, et excipe à cet effet de l'illégalité de l'arrêté, en date du 8 février 2021 par lequel le président de la communauté d'agglomération de Beaune Côte et Sud a renoncé à ce que ce pouvoir lui soit transféré. 8. L'illégalité d'un acte administratif réglementaire ne peut être utilement invoquée par voie d'exception à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l'application de cet acte réglementaire ou s'il en constitue la base légale. Une telle exception peut être formée à toute époque, même après l'expiration du délai du recours contentieux contre cet acte. 9. En l'espèce, le maire de la commune de Beaune s'est appuyé, pour prescrire aux consorts B la réalisation de travaux de mise en sécurité, sur l'arrêté du président de la communauté d'agglomération de Beaune Côte et Sud du 8 février 2021 qui lui a restitué la compétence en matière de police spéciale de l'habitat, comprise dans le domaine de compétences transféré à cet établissement public de coopération intercommunale. Par suite, l'acte attaqué doit être regardé commis pris en application de cet arrêté, de portée réglementaire et dont le préfet de la Côte-d'Or peut ainsi utilement contester la légalité, par voie d'exception. 10. Aux termes de l'article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales : " I. A / () / Sans préjudice de l'article L. 2212-2 du présent code, les maires des communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent en matière d'habitat transfèrent au président de cet établissement les prérogatives qu'ils détiennent en application de l'article L. 184-1 du code de la construction et de l'habitation et du chapitre Ier du titre Ier du livre V du même code. Lorsqu'une métropole délègue tout ou partie de ses compétences en matière d'habitat à un conseil de territoire, le président du conseil de la métropole délègue les prérogatives précitées correspondantes au président du conseil de territoire, qui lui est substitué pour l'application des II, V, trois derniers alinéas du VI et VII du présent article dans le périmètre du territoire. / () / III. / () / Si un ou plusieurs maires des communes concernées se sont opposés au transfert de leurs pouvoirs de police, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du groupement de collectivités territoriales peut, à compter de la première notification de l'opposition et jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la fin de la période pendant laquelle les maires étaient susceptibles de faire valoir leur opposition, renoncer, dans chacun des domaines mentionnés au A du I, à ce que les pouvoirs de police spéciale des maires des communes membres lui soient transférés de plein droit. Il notifie sa renonciation à chacun des maires des communs membres. Dans ce cas, le transfert des pouvoirs de police n'a pas lieu ou, le cas échéant, prend fin à compter de cette notification, sur l'ensemble du territoire de l'établissement public de coopération intercommunale ou du groupement de collectivités territoriales. / Par dérogation à l'alinéa précédent, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ne peut pas renoncer à ce que les pouvoirs de police des maires des communes membres mentionnées au dernier alinéa du A du I lui soient transférés, sauf si au moins la moitié des maires de ces communes se sont opposés au transfert de plein droit, ou si les maires s'opposant à ce transfert représentent au moins la moitié de la population de l'établissement. () ". 11. Il ressort des pièces du dossier que seules trois communes, sur les cinquante-trois que regroupe la communauté d'agglomération de Beaune Côte et Sud, représentant 1 771 habitants sur un total de 53 243, se sont régulièrement opposées à ce que les pouvoirs de police spéciale en matière d'habitat soient transférés au président de cette communauté d'agglomération. Quand bien même les oppositions formulées par cinq autres communes membres auraient été recevables et ainsi écartées à tort, les oppositions n'ont en tout état de cause pas représenté au moins la moitié des maires ou au moins la moitié de la population de l'établissement. Dans ces conditions, le président de la communauté d'agglomération ne pouvait légalement renoncer à ce que les pouvoirs de police en cause lui soient transférés. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de l'arrêté du 8 février 2021 doit être accueilli. 12. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que le préfet de la Côte-d'Or est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du maire de Beaune du 16 septembre 2021. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du maire de Beaune du 16 septembre 2021 est annulé. Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Côte-d'Or, à la commune de Beaune, aux consorts B et à la communauté d'agglomération de Beaune Côte et Sud. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2022. Le président, D. ZUPANLa greffière, C. CHAPIRON La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- ZUPAN David
- Formation
- ZUPAN David
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 juillet 2022
Référence
DTA_2103155_20220707
Données disponibles
- Texte intégral