TA342ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA34 · 2ème chambre — 5 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2103155_20221205
- Date
- 5 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par requête et mémoires, enregistrés les 17 juin 2020 et 22 juin et 20 août 2021, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la direction départementale des finances publiques des Pyrénées-Orientales a rejeté sa demande d'aide exceptionnelle pour mai 2021 au titre du fonds de solidarité. Elle soutient que son activité de loueur de meublé de courte durée non professionnelle constitue une activité économique éligible à l'aide, car elle cotise à la sécurité sociale, paie la cotisation foncière des entreprises, et ses revenus nets de location meublée sont supérieurs à ses autres revenus. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n°2000-371 du 30 mars 2020. - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Rabaté, rapporteur ; - les conclusions de M. Baccati, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article 1er du décret du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation : " I. - Le fonds mentionné par l'ordonnance du 25 mars 2020 susvisée bénéficie aux personnes physiques et personnes morales de droit privé résidentes fiscales françaises exerçant une activité économique, ci-après désignées par le mot : entreprises () ". Aux termes de l'article 3-8 du même décret, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Les aides financières attribuées aux entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret et prévues à l'article 3-9 prennent la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires, subie au cours de chaque période mensuelle comprise entre le 1er juillet 2020 et le 30 septembre 2020, par les entreprises qui remplissent les conditions suivantes : () 6° bis Elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 1 ou elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 2 du présent décret et ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 15 mars 2020 et le 15 mai 2020 par rapport à la même période de l'année précédente ou, si elles le souhaitent, par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 ramené sur deux mois ou, pour les entreprises créées après le 15 mars 2019, par rapport au chiffre d'affaires réalisé entre la date de création de l'entreprise et le 15 mars 2020 ramené sur deux mois ; () ". Enfin, aux termes de l'article 3-9 du même décret : " Les entreprises mentionnées à l'article 3-8 du présent décret ayant subi une perte de chiffre d'affaires supérieure ou égale à 1 500 euros perçoivent une subvention d'un montant forfaitaire de 1 500 euros. / Les entreprises mentionnées à l'article 3-8 du présent décret ayant subi une perte de chiffre d'affaires inférieure à 1 500 euros perçoivent une subvention égale au montant de cette perte. () La demande est accompagnée des justificatifs suivants : / - une déclaration sur l'honneur attestant que l'entreprise remplit les conditions prévues par le présent décret et l'exactitude des informations déclarées, ainsi que l'absence de dette fiscale ou sociale impayée au 31 décembre 2019, à l'exception de celles bénéficiant d'un plan de règlement ; () ". 2. Il résulte de ces dispositions que si le mécanisme d'aide exceptionnelle prévu par le décret du 30 mars 2020 cible prioritairement les entreprises des secteurs de l'hôtellerie, de la restauration, du tourisme, de l'organisation d'évènements, du sport et de la culture qui ont dû interrompre leur activité ou qui les exercent dans des conditions dégradées en raison des mesures de police administrative mises en place dans le cadre de la crise sanitaire liée à l'épidémie de Covid-19, il n'exclut pas pour autant de son champ d'application les exploitants individuels exerçant une activité économique qui rempliraient les conditions prévues par le décret. Pour l'application des dispositions de ce décret, doit être regardé comme exerçant une activité économique quiconque accomplit une activité de producteur, de commerçant ou de prestataire de services ou se livre à des opérations comportant l'exploitation d'un bien corporel ou incorporel en vue d'en retirer des recettes ayant un caractère de permanence. 3. Il ressort des pièces du dossier que, depuis janvier 2016, Mme A exerce une activité de loueur de meublé de courte durée à Bolcquière, Pyrénées-Orientales. Au titre de cette activité, qui, selon les affirmations non contredites de l'intéressée, constitue l'essentiel de ses revenus, elle a déclaré des revenus de 4 287 euros au cours des années 2018 à 2020. Au regard des conditions d'exercice de cette activité, qui génère des recettes ayant un caractère de permanence, elle doit être qualifiée d'activité économique au sens et pour l'application des dispositions précitées du décret du 30 mars 2020. Dès lors, le motif du refus opposé à la requérante, tiré du fait qu'en raison de sa nature même, l'activité exercée par Mme A ne revêtirait pas un caractère économique et serait exclue du dispositif d'aide dont elle se prévaut, est erroné. 4. Et il résulte des termes de l'annexe 1 au décret du 30 mars 2020 que le secteur d'activité de l'hébergement touristique et autre hébergement de courte durée, qui se distingue de celui des activités hôtelières et para-hôtelières également mentionné par cette annexe, fait partie des secteurs d'activité pouvant prétendre au bénéfice du mécanisme d'aide prévu par les article 3-8 et 3-9 du décret. Ainsi, l'activité exercée par Mme A est éligible au bénéfice de l'aide exceptionnelle, dans les conditions fixées par le décret. 5. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander d'annuler la décision par laquelle la direction départementale des finances publiques des Pyrénées-Orientales a rejeté sa demande d'aide exceptionnelle pour mai 2021 au titre du fonds de solidarité. D E C I D E : Article 1er : La décision de la direction départementale des finances publiques des Pyrénées-Orientales rejetant la demande d'aide exceptionnelle pour mai 2021 au titre du fonds de solidarité de Mme A est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, et aux directeurs départementaux des finances publiques de l'Hérault et des Pyrénées-Orientales. Délibéré après l'audience du 21 novembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Rabaté, président, - Mme Pater, première conseillère, - Mme Viallet, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2022. Le président, V. Rabaté L'assesseure la plus ancienne, B. Pater Le greffier, F. Balicki La République mande et ordonne au ministre des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 6 décembre 2022. Le greffier, F. Balickifb
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 décembre 2022
Référence
DTA_2103155_20221205
Données disponibles
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