TA31Juge unique cellule 7Juge unique cellule 7Satisfaction Partielle
TA31 · Juge unique cellule 7 — 22 février 2023
- ECLI
- DTA_2103155_20230222
- Date
- 22 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 mai 2021, et des pièces et mémoires enregistrés les 9 et 12 juillet 2021, 1er septembre 2021, 21 septembre 2021, 3 août 2021, 27 octobre 2021, 29 juin 2022 et 4 novembre 2022, Mme D B doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1) d'annuler la décision du 2 septembre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de réexamen de son droit à la prime d'activité et a maintenu le recouvrement de l'indu de prime d'activité IM3/001 d'un montant de 22,51 euros pour la période de mars à juin 2021 ; 2) d'annuler la décision du 2 septembre 2022 par laquelle la CAF a rejeté sa demande de réexamen de son droit à la prime d'activité et a maintenu le recouvrement de l'indu de prime d'activité IM3/002 d'un montant de 583,25 euros pour la période de mars à novembre 2021 ; 3) d'annuler la décision du 2 septembre 2022 par laquelle la CAF a rejeté sa demande de réexamen de son droit à l'aide personnalisée au logement (APL) et a maintenu le recouvrement de l'indu d'APL IN5/001 d'un montant de 218,78 euros pour la période de janvier 2021 à juillet 2021 ; 4) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Haute-Garonne de réexaminer ses droits à la prime d'activité et à l'APL. Elle soutient que : - ses droits à la prime d'activité et à l'APL ont été mal calculés ; elle s'est trompée lors de sa déclaration mensuelle auprès de Pôle emploi en ayant mentionné qu'elle n'avait pas travaillé ; cette erreur a eu pour conséquence le versement de l'allocation de retour à l'emploi (ARE) ; elle a immédiatement contacté son conseiller afin de régulariser la situation ; elle n'a pas perçu d'ARE, le versement ayant été bloqué et renvoyé directement à Pôle emploi ; Pôle emploi a effacé cette dette et a accusé réception du règlement du trop-perçu ; lors de sa déclaration trimestrielle effectuée auprès de la CAF de la Haute-Garonne, elle a correctement déclaré les ressources qu'elle avait perçues ; Pôle emploi a tout de même envoyé la notification de dette relative à l'ARE pour le mois de janvier 2021 ; ses droits à la prime d'activité et à l'APL ont été calculés au regard de ce versement qui n'a pourtant pas eu lieu ; - son dossier n'a pas fait l'objet d'une régularisation ; la CAF de la Haute-Garonne a précisé avoir reçu la notification de régularisation de la part de Pôle emploi mais n'en a pas tenu compte ; - les indus de prime d'activité sont donc mal fondés ; ils sont la conséquence de plusieurs erreurs de la CAF de la Haute-Garonne ; ses déclarations n'ont pas été prises en compte à temps ; la CAF de la Haute-Garonne a enregistré des changements de situation alors qu'ils n'avaient pas eu lieu. Par un mémoire en défense enregistré le 15 septembre 2021 et quatre mémoires complémentaires enregistrés le 21 octobre 2021, le 4 juillet 2022, le 27 octobre 2022 et le 14 décembre 2022, la CAF de la Haute-Garonne conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête. Elle soutient que : - elle n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; elle a régularisé la situation de Mme B au regard de ses bulletins de salaire et de ses déclarations ; - les indus sont fondés et ont tous été soldés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. C de Hureaux pour statuer sur les litiges visés audit article. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, le rapport de M. C de Hureaux a été entendu et, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B est bénéficiaire de l'aide personnalisée au logement et de la prime d'activité. Par courrier du 8 juillet 2021, la CAF de la Haute-Garonne a notifié à la requérante un indu d'APL IN5/001 d'un montant de 218,78 euros pour la période de janvier à juillet 2021, puis le 9 juillet 2021, la CAF de la Haute-Garonne lui a notifié un indu de prime d'activité IM3/001 d'un montant de 22,51 euros, soldé le jour même de son implantation par retenue. Enfin, par courrier du 24 mars 2022, la CAF de la Haute-Garonne a notifié à Mme B un indu de prime d'activité IM3/002 d'un montant de 583,25 euros pour la période de mars à novembre 2021. Par un courrier du 26 mars 2022, Mme B a demandé à la CAF de la Haute-Garonne l'annulation des deux indus de prime d'activité et de l'indu d'APL ainsi que le réexamen de ses droits. Par trois courriers du 2 septembre 2022, la CAF de la Haute-Garonne a rejeté les demandes de Mme B. Par la présente, Mme B demande l'annulation de ces dernières décisions. 2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de prime d'activité ou d'allocation logement, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. Sur le bien-fondé de l'indu d'aide personnalisée au logement IN5/001 : 3. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu'ils déménagent pour s'assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L'aide personnalisée au logement ; () ". Aux termes de l'article L. 822-5 du même code : " Les aides personnelles au logement ne sont dues qu'aux personnes payant un minimum de loyer, compte tenu de leurs ressources et de la valeur en capital de leur patrimoine, lorsque cette valeur est supérieure à un montant fixé par voie réglementaire. / () ". Aux termes de l'article L. 822-6 du même code : " La détermination ainsi que les conditions de prise en compte des ressources et de la valeur du patrimoine sont définies par voie réglementaire. / Les conditions de prise en compte des ressources, notamment les périodes de référence retenues, peuvent varier en fonction de la nature des ressources ". Aux termes de l'article R. 822-2 du même code : " Les ressources prises en compte pour le calcul de l'aide personnelle au logement sont celles dont bénéficient le demandeur ou l'allocataire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer ". Aux termes de l'article R. 822-3 du même code : " Les ressources et les charges prises en compte pour le calcul de l'aide personnelle au logement sont appréciées, tous les trois mois, sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 823-6-1, selon les périodes de référence suivantes : 1° Pour les ressources mentionnées à l'article R. 822-4 prises en compte par la déclaration sociale nominative définie à l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale et les revenus d'activité perçus hors de France ou versés par une organisation internationale, sur une période de référence courant du treizième au deuxième mois précédant la date d'ouverture ou de réexamen du droit à l'aide personnelle au logement ; 2° Pour les pensions alimentaires versées ou perçues, les frais de tutelle, les frais professionnels exposés, lorsque ceux-ci excèdent la déduction forfaitaire mentionnée au 3° de l'article 83 du code général des impôts , et pour l'assujettissement à l'impôt sur la fortune immobilière mentionné à l'article 964 du même code, sur une période de référence correspondant à l'année civile qui précède la date d'ouverture ou de réexamen du droit à l'aide personnelle au logement. / A défaut de déclaration par le bénéficiaire des ressources mentionnées au 2°, sont pris en compte à titre provisoire lors du réexamen de ses droits : a) Pour les pensions alimentaires versées et les frais de tutelle exposés, un montant nul ; b) Pour les pensions alimentaires reçues, les dernières ressources connues deux ans avant la date d'ouverture ou de réexamen du droit ; c) Pour la déduction des frais professionnels, la déduction forfaitaire mentionnée au 3° de l'article 83 du code général des impôts. / Ces montants provisoires donnent lieu, le cas échéant, à régularisation, au vu des données de l'année civile antérieure à la période de référence transmises par l'administration fiscale ; 3° Pour les autres revenus imposables, sous réserve pour les travailleurs indépendants des dispositions de l'article R. 822-5, sur une période de référence correspondant à l'avant-dernière année précédant la date d'ouverture ou de réexamen du droit à l'aide personnelle au logement ". Aux termes de l'article R. 822-4 du même code, dans sa version applicable au litige : " I.- Les ressources prises en compte s'entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu ainsi que des revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale. / Sont également pris en compte : 1° Suivant les règles applicables en matière d'imposition aux traitements et salaires prévues au deuxième alinéa du 3° de l'article 83 et au 5 (a) de l'article 158 du code général des impôts, les indemnités journalières mentionnées au 2° de l'article L. 431-1 du code de la sécurité sociale ; 2° Les rémunérations liées aux heures supplémentaires ou assimilées mentionnées à l'article 81 quater du code général des impôts après application d'une déduction calculée selon les mêmes règles que celles mentionnées au deuxième alinéa du 3° de l'article 83 du même code. / II.- Sont déduits du décompte des ressources : 1° Les créances alimentaires mentionnées au 2° du II de l'article 156 du code général des impôts et majorées dans les conditions prévues au 7 de l'article 158 du même code ; 2° L'abattement mentionné à l'article 157 bis du code général des impôts pour les personnes nées avant le 1er janvier 1931 et pour les personnes invalides. / III.- Ne sont pas déduits du décompte des ressources les déficits constatés au cours d'une année antérieure à celle de la période de référence définie au 3° de l'article R. 822-3 et qui font l'objet d'un report, en vertu des dispositions du I de l'article 156 du code général des impôts. / IV.- Ne sont pas pris en compte les arrérages des rentes viagères constituées en faveur d'une personne handicapée, mentionnés à l'article 199 septies du même code ". Aux termes de l'article R. 822-14 du même code : " Lorsque le bénéficiaire ou son conjoint se trouve, depuis au moins deux mois consécutifs, à la date d'effet de la demande ou pendant au moins deux mois consécutifs au cours de la période de paiement, en chômage total et qu'il perçoit l'allocation d'assurance prévue à l'article L. 5422-1 du code du travail ou lorsqu'il se trouve en chômage partiel et qu'il perçoit l'allocation spécifique prévue à l'article L. 5122-1 du même code, ou perçoit l'allocation des travailleurs indépendants mentionnée à l'article L. 5424-25 du même code, les revenus d'activité professionnelle dont bénéficie l'intéressé sont affectés d'un abattement de 30 %. / Cette mesure s'applique à partir du premier jour du deuxième mois civil suivant celui au cours duquel est intervenu le changement de situation. / Le nombre minimal d'heures de chômage partiel requis pour bénéficier de cet abattement de 30 % est de quarante heures sur une période de deux mois consécutifs. / La rémunération dont bénéficient les personnes relevant des conventions conclues en application de l'article L. 1233-68 du code du travail est assimilée, pendant la durée de la formation et pour l'application des dispositions du deuxième alinéa du présent article, à l'allocation de chômage à laquelle elle s'est substituée lors de l'entrée en formation. / Lorsque l'intéressé reprend une activité professionnelle rémunérée, l'abattement est supprimé à partir du premier jour du mois civil au cours duquel intervient la reprise d'activité ". 4. Pour mettre à la charge de Mme B l'indu d'APL IN5/001 en litige pour la période de janvier à juillet 2021, la CAF de la Haute-Garonne s'est fondée sur la circonstance que la requérante était connue comme étant au chômage total indemnisé à compter du mois de mai 2021, ce qui ressort également du récapitulatif de la demande en ligne de la requérante effectuée le 2 mai 2021. Ainsi, la requérante a pu bénéficier d'un abattement de 30 % sur ses revenus à compter du mois de juillet 2021. Toutefois, il résulte de l'instruction que la CAF de la Haute-Garonne a relevé que Mme B, en plus d'être indemnisée au titre des allocations chômage, exerçait une activité professionnelle en parallèle. Ainsi, Mme B ne pouvait plus bénéficier de l'abattement de 30 % sur ses ressources qui lui avait été appliqué à tort. En effet, il résulte des bulletins de salaires produits par la requérante que cette dernière a exercé une activité professionnelle pendant la période de novembre 2020 à juillet 2021. Par suite, c'est à bon droit que la CAF la Haute-Garonne a réintégré ces sommes dans le calcul des droits à l'APL de la requérante et supprimer le bénéfice de l'abattement de 30 %. Sur le bien-fondé des indus de primes d'activité IM3/001 et IM3/002 : 5. Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". Aux termes de l'article L. 842-3 du même code : " La prime d'activité est égale à la différence entre : 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. / Les bonifications mentionnées au 1° sont établies pour chaque travailleur, membre du foyer, compte tenu de ses revenus professionnels. / Le montant forfaitaire, la fraction des revenus professionnels des membres du foyer, les modalités de calcul et le montant maximal des bonifications sont fixés par décret. / Le montant forfaitaire et le montant maximal de la bonification principale sont revalorisés le 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25. / Un décret détermine le montant minimal de la prime d'activité en dessous duquel celle-ci n'est pas versée ". Aux termes de l'article L. 842-4 du même code : " Les ressources mentionnées à l'article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont : 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; 3° L'avantage en nature que constitue la disposition d'un logement à titre gratuit, déterminé de manière forfaitaire ; 4° Les prestations et les aides sociales, à l'exception de certaines d'entre elles en raison de leur finalité sociale particulière ; 5° Les autres revenus soumis à l'impôt sur le revenu ". Aux termes de l'article R. 843-1 du même code : " I.- Le montant dû au foyer bénéficiaire de la prime d'activité est égal à la moyenne des primes calculées conformément à l'article L. 842-3 pour chacun des trois mois précédant l'examen ou le réexamen périodique du droit. / () III.- Pour chacun des trois mois mentionnés au I, les ressources prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont celles perçues au cours du mois considéré. Toutefois, les revenus imposables mentionnés au 5° de l'article L. 842-4 pris en compte sont égaux au douzième de ceux de l'avant-dernière année civile précédant celle du mois étudié ". Aux termes de l'article R. 844-1 du même code : " Ont le caractère de revenus professionnels ou en tiennent lieu en application du 1° de l'article L. 842-4 : 1° L'ensemble des revenus tirés d'une activité salariée ou non salariée ; 2° Les revenus tirés de stages de formation professionnelle ; 3° La rémunération perçue dans le cadre d'un volontariat dans les armées mentionné à l'article L. 4132-11 du code de la défense ; 4° L'aide légale ou conventionnelle aux salariés en chômage partiel ; 5° Les indemnités perçues à l'occasion des congés légaux de maternité, de paternité ou d'adoption ; 6° Les indemnités journalières de sécurité sociale de base et complémentaires, perçues en cas d'incapacité physique médicalement constatée de continuer ou de reprendre le travail, d'accident du travail ou de maladie professionnelle pendant une durée qui ne peut excéder trois mois à compter de l'arrêt de travail ; 7° La rémunération garantie perçue par les travailleurs handicapés admis dans un établissement ou un service d'aide par le travail ; 8° La rémunération perçue dans le cadre d'une action ayant pour objet l'adaptation à la vie active, prévue à l' article R. 345-3 du code de l'action sociale et des familles ; () 10° Les sommes perçues au titre de leur participation à un travail destiné à leur insertion sociale par les personnes accueillies dans les organismes d'accueil communautaire et d'activités solidaires mentionnés à l' article L. 265-1 du code de l'action sociale et des familles ". Aux termes de l'article R. 844-4 du même code : " I.- Les aides personnelles au logement prévues à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation sont incluses dans les ressources, dans la limite d'un forfait calculé selon les modalités fixées aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 844-3. / Cependant, lorsque les personnes autres que le bénéficiaire mentionnées aux 2° et 3° de l'article R. 844-3 ne sont pas prises en compte pour l'attribution des aides personnelles au logement, elles sont exclues du calcul de ce forfait. / II.- Le complément familial majoré, mentionné à l'article L. 522-3, est pris en compte pour la détermination du montant de prime d'activité, à hauteur d'un forfait égal à 41,65 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales déterminée en application de l'article L. 551-1. / III.- L'allocation de soutien familial mentionnée à l'article L. 523-1 est prise en compte pour la détermination du montant de prime d'activité, dans la limite d'un forfait égal à : 1° 30 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales déterminée en application de l'article L. 551-1 pour chaque enfant mentionné au 1° de l'article L. 523-3 ; 2° 22,5 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales déterminée en application de l'article L. 551-1 pour chaque enfant mentionné au 2° de l'article L. 523-3 ". 6. D'une part, pour mettre à la charge de Mme B l'indu de prime d'activité IM3/001 pour la période de mars à juin 2021 en litige, la CAF de la Haute-Garonne s'est fondée sur la circonstance que la requérante percevait cette prestation lorsque son droit à l'APL a été réexaminé et qu'une régularisation de ses droits à l'APL avait été opérée sur la période de janvier à juillet 2021. Ainsi, la CAF de la Haute-Garonne a relevé que les droits à la prime d'activité, en tant que prestation différentielle, étaient calculés en tenant compte de l'APL et que les droits à l'APL ayant été régularisés, cela avait entraîné un nouveau calcul de ses droits à la prime d'activité ce qui a généré un indu de prime d'activité IM3/001 d'un montant de 22,51 euros pour la période de mars à juin 2021. En effet, ainsi qu'il a été dit au point 4 du présent jugement, c'est à bon droit que la CAF de la Haute-Garonne a procédé à un nouveau calcul de ses droits à l'APL dès lors que Mme B, qui percevait le chômage, exerçait également une activité professionnelle et n'avait donc plus droit à la mesure d'abattement dont elle avait bénéficié. Par suite, c'est à bon droit que la CAF de la Haute-Garonne a pris en compte la régularisation de la situation de Mme B au regard de l'APL et réintégré les nouveaux droits retenus pour la requérante pour la détermination de son droit à la prime d'activité. 7. D'autre part, pour mettre à la charge de Mme B l'indu de prime d'activité IM3/002 pour la période de mars à novembre 2021 en litige, la CAF de la Haute-Garonne s'est fondée sur la circonstance que lors d'un contrôle sur pièces qui a été effectué par les services de la CAF, il a été relevé une divergence entre les revenus déclarés par Mme B et ses déclarations trimestrielles communiquées par le service des impôts et par le répertoire de gestion des carrières uniques. Toutefois, il résulte du dernier mémoire produit par la CAF de la Haute-Garonne, pour régulariser la situation de Mme B, la CAF a réintégré cette divergence d'un montant de 2 417,73 euros en la répartissant sur les 11 mois d'activité de l'année 2021 alors que, aux termes des dispositions précitées du III de l'article L. 842-4 du code de la sécurité sociale, " les ressources prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont celles perçues au cours du mois considéré ". Par suite, Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision du 2 septembre 2022 par laquelle la CAF de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de réexamen de son droit à la prime d'activité et a maintenu le recouvrement de l'indu de prime d'activité IM3/002 d'un montant de 583,25 euros pour la période de mars à novembre 2021. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. En l'espèce, eu égard au motif d'annulation de la décision attaquée, il y a lieu d'enjoindre à la CAF de la Haute-Garonne de rembourser, le cas échéant, à Mme B les sommes déjà recouvrées pour le remboursement de l'indu IM3/002 d'un montant de 583,25 euros pour la période de mars à novembre 2021 dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, sauf à ce que l'administration, dans le même délai, et si aucune règle de prescription n'y fait obstacle, prenne une nouvelle décision mettant à la charge de Mme B une somme supérieure aux sommes déjà recouvrées. D E C I D E : Article 1er : La décision du 2 septembre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de réexamen de son droit à la prime d'activité et a maintenu le recouvrement de l'indu de prime d'activité IM3/002 d'un montant de 583,25 euros pour la période de mars à novembre 2021 est annulée. Article 2 : Mme B est renvoyée devant la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne afin qu'il soit procédé à une nouvelle détermination de ses droits à la prime d'activité pendant la période litigieuse de mars à novembre 2021. Article 3 : Il est enjoint à la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne de rembourser, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, l'indu de prime d'activité IM3/002 d'un montant de 583,25 euros mis à sa charge par la décision du 2 septembre 2022 et les sommes retenues dans le cadre du remboursement de cet indu, dans la mesure où la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne ne prendrait pas, dans ce délai, une nouvelle décision mettant à la charge de Mme B des sommes supérieures à celles qui ont déjà été recouvrées. Article 4 : Le surplus des conclusions de Mme B est rejeté. Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme D B et à la caisse d'allocations familiales de Haute-Garonne. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 22 février 2023. Le magistrat désigné Alain C de HureauxLa greffière, Sandrine Furbeyre La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique cellule 7
- Formation
- Juge unique cellule 7
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 février 2023
Référence
DTA_2103155_20230222
Données disponibles
- Texte intégral