TA764 ème Chambre4 ème Chambre
TA76 · 4 ème Chambre — 31 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2103156_20230131
- Date
- 31 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 août 2021, la société Hygrotop Assèchement, représentée par Me Gratien, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 716,09 euros en réparation des préjudices subis du fait de son éviction du marché public de travaux de traitements parasitaires et de reprises structurelles de la résidence de la sous-préfecture de Dieppe ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le cahier des charges, en imposant de recourir à des " appareils électroniques ", protégés par un brevet et en se référant à ceux d'un unique fabricant, a introduit des exigences relatives aux travaux de traitement des remontées capillaires en méconnaissance de l'article R. 2111-7 du code de la commande publique, alors que de telles exigences n'étaient ni justifiées par l'objet du marché, ni accompagnées des termes " ou équivalent " ; - la procédure méconnaît les dispositions de l'article R. 2111-7 du code de la commande publique en exigeant une conformité à la norme ROHS ; - elle justifiait de la certification Qualibat et de toutes les garanties exigées dans les documents de la consultation ; - ces irrégularités entachent la procédure de passation d'une irrégularité fautive de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; - elle a subi un préjudice de perte de chance d'emporter le marché, de sorte qu'elle doit être indemnisée de son manque à gagner qui s'élève à la somme de 5 343,86 euros après déduction des frais restant à sa charge, ainsi que des frais de déplacement exposés à hauteur de 372,23 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la société requérante n'est pas fondée à demander la condamnation de l'Etat en raison de prétendues irrégularités du CCTP, alors que ce dernier a été rédigé par un maître d'œuvre ; - en indiquant une spécification technique " de type ", aucune marque n'a été imposée aux candidats ; - le recours à l'utilisation d'appareils électroniques était justifié par l'objet du marché, ce dispositif répondant aux besoins du maître d'ouvrage ; - l'exigence d'un procédé breveté et de la fourniture d'un avis d'un organisme de contrôle agréé permettait de garantir l'efficacité du dispositif proposé par les candidats ; - la société requérante n'a pas produit pendant la consultation, malgré les invitations à régulariser, la preuve de l'avis favorable délivré par un organisme de contrôle agréé ; - la société ne justifie pas de son préjudice de perte de chance et n'établit pas davantage que son offre aurait été retenue après examen des critères d'appréciation des offres ; - la société ne justifie ni de la réalité, ni du montant des frais de déplacement qu'elle invoque. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la commande publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Le préfet de la Seine-Maritime a lancé, dans le cadre d'une procédure adaptée, une consultation en vue de la réalisation de travaux relatifs à des traitements parasitaires et aux reprises structurelles de la résidence de la sous-préfecture de Dieppe. Après avoir déclaré infructueuse la consultation en vue de l'attribution du lot n° 3 relatif à l'asséchement des murs, une seconde consultation a été lancée sans publicité ni mise en concurrence. La date limite des offres a été fixée au 21 octobre 2020. Par lettre du 27 novembre 2020, le préfet a rejeté l'offre déposée par la société Hygrotop Assèchement pour irrégularité, en raison de sa non-conformité au cahier des clauses techniques particulières. Le marché a été attribué à la société ADN Humidité pour un montant de 16 909,09 euros hors taxes. Estimant que son offre avait été irrégulièrement évincée, la société Hygrotop Assèchement a adressé au préfet de la Seine-Maritime, par un courrier du 18 mai 2021, une réclamation indemnitaire, restée sans réponse. Elle demande, par la présente requête, la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 5 716,09 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis. Sur les conclusions indemnitaires : En ce qui concerne la faute du préfet de la Seine-Maritime : 2. Aux termes de l'article L. 2152-2 du code de la commande publique : " Une offre irrégulière est une offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation, en particulier parce qu'elle est incomplète, ou qui méconnaît la législation applicable notamment en matière sociale et environnementale. ". Selon l'article R. 2111-7 du même code : " Les spécifications techniques ne peuvent pas faire mention d'un mode ou procédé de fabrication particulier ou d'une provenance ou origine déterminée, ni faire référence à une marque, à un brevet ou à un type lorsqu'une telle mention ou référence est susceptible de favoriser ou d'éliminer certains opérateurs économiques ou certains produits. / Toutefois, une telle mention ou référence est possible si elle est justifiée par l'objet du marché ou, à titre exceptionnel, dans le cas où une description suffisamment précise et intelligible de l'objet du marché n'est pas possible sans elle et à la condition qu'elle soit accompagnée des termes " ou équivalent ". ". Enfin, l'article R. 2111-11 dudit code dispose que : " Lorsque l'acheteur formule une spécification technique par référence à une norme ou à un document équivalent, il ne peut pas rejeter une offre au motif que celle-ci n'est pas conforme à cette norme ou à ce document si le soumissionnaire prouve, par tout moyen approprié, que les solutions qu'il propose satisfont de manière équivalente aux exigences définies par cette norme ou ce document. " 3. Il y a lieu, pour l'application de ces dispositions, d'examiner si la spécification technique a ou non pour effet de favoriser ou d'éliminer certains opérateurs économiques ou certains produits, puis, dans l'hypothèse seulement d'une telle atteinte à la concurrence, si cette spécification est justifiée par l'objet du marché ou, si tel n'est pas le cas, si une description suffisamment précise et intelligible de l'objet du marché n'est pas possible sans elle. 4. En outre, lorsqu'un candidat à l'attribution d'un contrat public demande la réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de l'irrégularité ayant, selon lui, affecté la procédure ayant conduit à son éviction, il appartient au juge, si cette irrégularité est établie, de vérifier qu'il existe un lien direct de causalité entre la faute en résultant et les préjudices dont le candidat demande l'indemnisation. Il s'en suit que lorsque l'irrégularité ayant affecté la procédure de passation n'a pas été la cause directe de l'éviction du candidat, il n'y a pas de lien direct de causalité entre la faute résultant de l'irrégularité et les préjudices invoqués par le requérant à raison de son éviction. Sa demande de réparation des préjudices allégués ne peut alors qu'être rejetée. 5. En l'espèce, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté l'offre de la société Hygrotop Assèchement pour irrégularité, au motif que, malgré les demandes formulées en ce sens, son offre n'était pas conforme aux exigences formulées par le cahier des charges selon lesquelles le procédé proposé par les candidats devait être breveté et avoir donné lieu à un avis favorable délivré par un organisme de contrôle agréé. 6. En premier lieu, l'article 2 du cahier des clauses techniques particulières fait référence, en imposant la nécessité de recourir à un procédé électronique, à un procédé technique particulier et, d'autre part, à certaines marques d'appareils électroniques spécifiques pour illustrer le procédé qu'elle souhaitait mettre en place en vue du traitement des remontées capillaires. Le préfet de la Seine-Maritime exigeait en outre que le procédé mis en place soit conforme à la norme ROHS. Toutefois, si la société requérante fait valoir que de telles exigences méconnaissent les dispositions de l'article R. 2111-7 du code de la commande publique précité, il résulte de l'instruction que de tels vices n'ont pas été la cause directe de l'éviction du candidat. La société Hygrotop Assèchement ne peut dès lors pas prétendre à ce titre à l'indemnisation des préjudices invoqués. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 2152-2 du code de la commande publique : " Une offre irrégulière est une offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation, en particulier parce qu'elle est incomplète, ou qui méconnaît la législation applicable notamment en matière sociale et environnementale. " 8. Si le préfet de la Seine-Maritime a imposé aux candidats de recourir à un procédé électronique breveté, les documents de la consultation ne mentionnent aucun brevet en particulier. En outre, il ne résulte pas de l'instruction, alors que le préfet établit que d'autres entreprises proposent sur le marché des procédés électroniques par création de contrechamps électromagnétiques brevetés, que seuls les appareils électroniques cités à titre d'exemple dans les documents techniques de la consultation bénéficiaient d'un tel brevet et que la société requérante était dans l'impossibilité de remettre une offre conforme au cahier des clauses techniques particulières. Enfin, la société requérante n'apporte aucun élément établissant qu'une telle exigence n'était pas justifiée par l'objet du marché alors que le préfet fait valoir qu'elle permet de garantir l'efficacité du procédé utilisé. Par suite, le moyen tiré de cette irrégularité doit être écarté. 9. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 2151-14 du code de la commande publique : " Dans les documents de la consultation, l'acheteur peut exiger que les soumissionnaires fournissent, comme moyen de preuve de la conformité aux spécifications techniques, aux critères d'attribution ou aux conditions d'exécution du marché, un rapport d'essai d'un organisme d'évaluation de la conformité accrédité, conformément au règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) n° 339/93 du Conseil, ou un certificat délivré par un tel organisme. Lorsqu'il exige un certificat établi par un organisme d'évaluation identifié, il accepte un certificat établi par un organisme équivalent. / Lorsqu'un opérateur économique n'a pas accès aux certificats ou aux rapports d'essai mentionnés à l'alinéa précédent ni la possibilité de les obtenir dans les délais fixés par l'acheteur, ce dernier accepte d'autres moyens de preuve appropriés. " 10. Il résulte de l'instruction que le préfet de la Seine-Maritime a exigé des candidats qu'ils fournissent, comme moyen de preuve de la conformité de la solution proposée aux spécifications techniques, un certificat d'avis favorable délivré par un organisme de contrôle agréé. Le certificat Qualibat dont se prévaut la société requérante atteste de ce que la société requérante bénéficie d'une certification au titre de son activité, sans attester que le procédé qu'elle proposait avait reçu un avis favorable d'un tel organisme de contrôle agréé. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté. 11. Il résulte de ce qui précède que, le préfet de la Seine-Maritime n'ayant pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité en rejetant l'offre de la société Hygrotop Assèchement comme étant irrégulière, les conclusions indemnitaires formulées par cette dernière ne peuvent qu'être rejetées. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions présentées au titre des frais liés à l'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Hygrotop Assèchement est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Hygrotop Assèchement et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 10 janvier 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Boyer, présidente, - M. Guiral, conseiller, - Mme Boucetta, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2023. La rapporteure, H. A La présidente, C. BOYER Le greffier, J.-L. MICHEL La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à e requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 4 ème Chambre
- Formation
- 4 ème Chambre
- Date
- 31 janvier 2023
Référence
DTA_2103156_20230131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel