TA755e Section - 3e Chambre5e Section - 3e Chambre
TA75 · 5e Section - 3e Chambre — 28 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2103159_20220928
- Date
- 28 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 février 2021, M. B, représenté par Me Taleb, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 4 janvier 2021 par lequel le préfet de police lui a retiré sa carte de résident ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est disproportionné ;
- il méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2021, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 4 juillet 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 5 août 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Sueur, greffière d'audience :
- le rapport de Mme A,
- et les observations de Me Taleb, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant indien né le 11 mars 1993, est entré en France en 1994 et a obtenu une carte de résident valable du 2 février 2012 au 1er février 2022. Par un arrêté du 4 janvier 2021, le préfet de police a procédé au retrait de sa carte de résident en cours de validité au motif qu'il s'était livré, en tant que gérant de paille de la SARL JEEVESH à des faits de travail dissimulé et d'emploi d'un salarié étranger dépourvu de titre de séjour. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 314-6, devenu l'article L. 432-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en vigueur depuis le 1er mai 2021 : " Tout employeur titulaire d'une carte de résident peut se la voir retirer s'il a occupé un travailleur étranger en violation des dispositions de l'article L. 8251-1 du code du travail. "
3. La mesure de retrait de la carte de résident prévue par les dispositions précitées revêt le caractère d'une sanction dont la contestation conduit le juge à vérifier la proportionnalité à la gravité des faits reprochés. Il est constant qu'à l'issue d'un contrôle, effectué le 11 août 2020 par les services de la préfecture de police, de l'enseigne Indian Punjabi Music exploité par la SARL JEEVESH, dont M. B a révélé être le gérant de paille, ont été constatés les délits de travail dissimulé par dissimulation d'emploi et d'emploi d'un salarié étranger dépourvu d'autorisation de travail, pour lesquels il a été convoqué devant le tribunal judiciaire de Paris. Il est également constant que l'intéressé a déjà été condamné, en avril 2019, par le tribunal correctionnel de Paris, à un an et six mois d'emprisonnement, dont un an avec sursis, ainsi qu'à 3 000 euros d'amende pour aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d'un étranger en France, en bande organisée. Dans ces conditions, l'application de la sanction prévue à l'article L. 432-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne présente pas un caractère disproportionné par rapport à la gravité des faits qui en fondaient l'application.
4. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "
5. La sanction prévue à l'article L. 314-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a pour effet, sauf lorsqu'elle n'est pas assortie d'une obligation de quitter le territoire français et s'accompagne de la délivrance d'un autre titre de séjour, de mettre fin au droit au séjour de l'étranger concerné.
6. Il est constant que le préfet de police n'a pas fait obligation à l'intéressé de quitter le territoire français et lui a délivré un récépissé de demande de carte de séjour le même jour où l'arrêté lui retirant sa carte de résident lui a été notifié. En outre, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a délivré à M. B une carte temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", en cours de fabrication. Par suite, M. B ne peut utilement invoquer les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et libertés fondamentales à l'égard de l'arrêté attaqué.
7. En troisième lieu, si le requérant fait valoir qu'il est établi en France depuis 1994, que ses parents, titulaires de cartes de résident, et son frère et sa sœur, de nationalité française, résident sur le territoire français, ainsi qu'il a été dit au point 6, le préfet de police n'a pas assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français et a délivré à M. B une carte temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", lui permettant de travailler, en cours de fabrication. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au préfet de police et
à Me Taleb.
Délibéré après l'audience du 13 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
M. Gandolfi, premier conseiller,
Mme Leravat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2022.
La rapporteure,
C. A
Le président,
J-P. LADREYT
La greffière,
L. SUEUR
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 3e Chambre
- Formation
- 5e Section - 3e Chambre
- Date
- 28 septembre 2022
Référence
DTA_2103159_20220928
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel