TA54Juge unique (Chambre 3)Juge unique (Chambre 3)
TA54 · Juge unique (Chambre 3) — 23 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2103159_20230123
- Date
- 23 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 octobre 2021 et 17 novembre 2022, M. C B demande au tribunal d'annuler la décision du 2 décembre 2019 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Meurthe-et-Moselle lui a notifié un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 11 930,37 euros au titre de la période allant du 1er février 2017 au 30 novembre 2019. Il soutient que : - il ignorait que la durée totale de ses séjours hors de France ne devait pas excéder trois mois par année civile ; - il justifie d'une résidence stable et effective en France, malgré ses séjours à l'étranger liés à des raisons familiales et professionnelles ; - la somme obtenue par la vente de son lieu de résidence n'avait pas à être déclarée, dès lors qu'elle ne constitue pas une ressource mais relève de son patrimoine ; - l'épargne du demandeur ne figure pas au nombre des critères d'attribution du revenu de solidarité active. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2022, le département de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Kohler, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate statuant seule a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B a bénéficié du revenu de solidarité active (RSA) à partir du mois de mai 2013. Après un contrôle de sa situation ayant révélé l'existence de plusieurs séjours hors de France et conduit à la prise en compte de ressources non déclarées, la caisse d'allocations familiales de Meurthe-et-Moselle lui a notifié un indu d'un montant de 11 930,37 euros correspondant à un trop-perçu de RSA au titre de la période allant du 1er février 2017 au 30 novembre 2019, par une décision du 2 décembre 2019 dont M. B demande l'annulation. Sur la qualification des conclusions de la requête : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental () ". L'institution par ces dispositions d'un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours administratif se substitue en principe à la décision initiale, et qu'elle est seule susceptible d'être déférée au juge. 3. S'il est saisi de conclusions tendant à l'annulation d'une décision qui ne peut donner lieu à un recours devant le juge de l'excès de pouvoir qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable et si le requérant indique, de sa propre initiative ou le cas échéant à la demande du juge, avoir exercé ce recours et, le cas échéant après que le juge l'y a invité, produit la preuve de l'exercice de ce recours ainsi que, s'il en a été pris une, la décision à laquelle il a donné lieu, le juge de l'excès de pouvoir doit regarder les conclusions dirigées formellement contre la décision initiale comme tendant à l'annulation de la décision, née de l'exercice du recours, qui s'y est substituée. 4. M. B a exercé un recours à l'encontre de la décision du 2 décembre 2019 dont il demande formellement l'annulation et produit la décision du 17 mars 2020 par laquelle le président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle a rejeté son recours préalable. Dans ces conditions, M. B doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision du 17 mars 2020 qui s'est substituée à celle du 2 décembre 2019. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. () ". 6. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 7. En premier lieu, l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles prévoit que : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire. () ". L'article R. 262-5 du même code dispose que : " Pour l'application de l'article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois. () / En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l'allocation n'est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire ". Aux termes de l'article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". 8. Il résulte de ces dispositions que, pour bénéficier de l'allocation de revenu de solidarité active, une personne doit remplir la condition de ressources qu'elles mentionnent et résider en France de manière stable et effective. Pour apprécier si cette seconde condition est remplie, il y a lieu de tenir compte de son logement, de ses activités, ainsi que de toutes les circonstances particulières relatives à sa situation, parmi lesquelles le nombre, les motifs et la durée d'éventuels séjours à l'étranger et ses liens personnels et familiaux. La personne qui remplit les conditions pour bénéficier de l'allocation de revenu de solidarité active a droit, lorsqu'elle accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois, au versement sans interruption de cette allocation. En revanche, lorsque ses séjours à l'étranger excèdent cette durée de trois mois, le revenu de solidarité active ne lui est versé que pour les mois civils complets de présence en France. En toute hypothèse, le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation, outre l'ensemble des ressources dont il dispose, sa situation familiale et tout changement en la matière, toutes informations relatives au lieu de sa résidence, ainsi qu'aux dates et motifs de ses séjours à l'étranger lorsque leur durée cumulée excède trois mois. 9. En l'espèce, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'enquête du 30 septembre 2019 produit en défense, que l'absence de M. B est établie pour plusieurs périodes au cours des années 2017 (90 jours) et 2018 (195 jours) et que celui-ci réside chez son frère, à Taïwan, depuis le 13 août 2019. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que l'intéressé a procédé à la vente de sa résidence principale en 2017 et a fait savoir à l'agent responsable de l'opération de contrôle à laquelle il a été soumis qu'il souhaitait prolonger son séjour à Taïwan pour y trouver un emploi. M. B, qui ne conteste pas ces éléments, indique que ses séjours hors de France s'expliquent par des motifs professionnels et familiaux, mais n'établit pas avoir résidé en France de manière stable et effective depuis l'année 2017. En outre, et quand bien même l'information relative à la condition de résidence stable et effective posée par les dispositions de l'article L. 262-2 ne serait pas mentionnée sur les supports de communication de la CAF, cette circonstance est sans incidence sur le lieu de résidence de M. B ni sur le bien-fondé de l'indu qui lui est réclamé. 10. En second lieu, aux termes de l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles : " () L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat qui détermine notamment : / () 2° Les modalités d'évaluation des ressources () ". Aux termes de l'article R. 262-6 du même code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux ". Aux termes de l'article L. 132-1 de ce code : " Il est tenu compte, pour l'appréciation des ressources des postulants à l'aide sociale, des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenu, qui est évaluée dans les conditions fixées par voie réglementaire () ". Aux termes de l'article R. 132-1 de ce code : " Pour l'appréciation des ressources des postulants prévue à l'article L. 132-1, les biens non productifs de revenu, à l'exclusion de ceux constituant l'habitation principale du demandeur, sont considérés comme procurant un revenu annuel égal à 50 % de leur valeur locative s'il s'agit d'immeubles bâtis, à 80 % de cette valeur s'il s'agit de terrains non bâtis et à 3 % du montant des capitaux ". 11. Il résulte de ces dispositions que seules peuvent être évaluées sur la base forfaitaire prévue par les articles L. 132-1 et R. 132-1 du code de l'action sociale et des familles les ressources que l'allocataire est supposé pouvoir retirer de biens non productifs de revenu. Par suite, si les capitaux dont il dispose ont fait l'objet de placements productifs de revenus, seuls ces derniers peuvent être pris en compte, quand bien même le taux d'intérêt de ces placements serait inférieur au taux de 3 % prévu par l'article R. 132-1. La circonstance que l'allocataire n'aurait pas spontanément déclaré ces revenus est sans incidence sur l'application de ces dispositions. 12. En l'espèce, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'enquête, que l'étude des comptes bancaires de M. B depuis le mois de juillet 2016 met en évidence des dépôts de chèques et d'espèces, ainsi qu'un capital de 42 000 euros placé et productif de revenus, qui n'ont pas été déclarés. M. B, qui ne conteste pas avoir procédé à ces dépôts de chèques et d'espèces, soutient qu'il n'avait pas à déclarer la somme de 42 000 euros en cause, dès lors que celle-ci est issue de la vente d'un bien immobilier. Il résulte toutefois des dispositions précitées des articles R. 132-1 et R. 262-6 du code de l'action sociale et des familles que ce capital, productif ou non productif de revenu, devait être déclaré et pris en compte dans l'appréciation de ses ressources. Le contrat d'épargne produit en défense établit que cette somme doit être regardée comme un placement productif de revenus au sens des dispositions de l'article R. 262-6 du code de l'action social et des familles. Par suite, les intérêts produits par ce placement devaient être intégralement pris en compte au titre des ressources de l'intéressé. Dans ces conditions, et alors qu'il ressort des termes mêmes de la décision en litige que seuls les revenus produits par le capital placé ont été pris en compte, M. B n'établit pas que ses ressources ont été mal évaluées. 13. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à remettre en cause le bien-fondé de l'indu dont le remboursement est réclamé et que sa requête doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au département de Meurthe-et-Moselle. Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d'allocations familiales de Meurthe-et-Moselle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2023. La magistrate désignée, J. A La greffière, L. Bourger La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Juge unique (Chambre 3)
- Formation
- Juge unique (Chambre 3)
- Date
- 23 janvier 2023
Référence
DTA_2103159_20230123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel