TA764 ème Chambre4 ème Chambre
TA76 · 4 ème Chambre — 28 février 2023
- ECLI
- DTA_2103159_20230228
- Date
- 28 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 août 2021 et le 10 juin 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 10 juin 2021 par laquelle le directeur de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) a rejeté sa demande tendant à la révision du montant de sa pension de retraite. Elle soutient qu'elle bénéficie d'une pension de retraite normale alors qu'elle a fait l'objet d'une intervention chirurgicale, d'arrêts de maladies et de rééducation à la suite de l'accident de service dont elle a été victime le 25 août 2006. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2022, la Caisse des dépôts et des consignations conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la requête méconnaît l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; - la demande de révision de sa pension d'invalidité, formulée plus d'un an après avoir eu notification de son brevet de pension, est tardive en application de l'article 62 du décret n° 2003-1306 du 26 novembre 2003 ; - les autres moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Les parties ont été informées, en application de l'article L. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de la compétence liée de la Caisse des dépôts et consignations pour refuser la révision du brevet de pension, dès lors que la demande de révision avait été présentée après l'expiration du délai prévu à l'article 62 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les conclusions de Mme D. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, fonctionnaire titulaire exerçant les fonctions d'aide-soignante au sein du centre hospitalier Pierre Hurabielle, a été radiée des cadres à sa demande le 1er juillet 2011. Mme A a sollicité auprès de la CNRACL la liquidation de sa pension de retraite et s'est vu notifier le 4 juillet 2011 le brevet de pension accompagné d'un décompte détaillant les éléments retenus pour le calcul de sa pension, concédée à compter du 1er juillet 2011. Par courrier du 27 mai 2021, Mme A a demandé à la CNRACL la révision du montant de sa pension. Par la décision attaquée du 10 juin 2021, le directeur de la CNRACL a rejeté cette demande. Sur le mémoire produit le 10 juin 2022 par Mme A : 2. Aux termes de l'article R. 414-1 du code de justice administrative : " Les personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que celles chargées de la gestion permanente d'un service public, peuvent adresser leur requête à la juridiction par voie électronique au moyen d'un téléservice accessible par le réseau internet. / Ces personnes ne peuvent régulièrement saisir la juridiction par voie électronique que par l'usage de ce téléservice. / Les mémoires et pièces ultérieurement produits doivent être adressés à la juridiction au moyen de ce même téléservice, sous peine d'être écartés des débats à défaut de régularisation dans un délai imparti par la juridiction. / Lorsqu'une requête est introduite par un mandataire n'ayant pas la qualité d'avocat ou d'avocat au Conseil d'Etat et à la cour de Cassation, le mandant doit être préalablement inscrit dans le téléservice selon les modalités d'inscription fixées par l'arrêté prévu à l'article R. 414-3. ". 3. Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 611-8-3 du même code : " Lorsque les personnes concernées acceptent, pour une instance donnée, l'usage de cette application, elles doivent, pour l'instance considérée, communiquer leurs mémoires et les pièces qui y sont jointes à la juridiction au moyen du téléservice, sous peine de voir leurs écritures écartées des débats à défaut de régularisation dans un délai imparti par la juridiction. La juridiction peut leur adresser par cette application et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre. ". 4. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () " 5. L'intéressée s'est inscrite le 8 juin 2022 à l'application " Télérecours citoyen " visée par les articles R. 414-2 du code de justice administrative et était tenue, à compter de cette date, de déposer tout mémoire par l'intermédiaire de cette application. En dépit de l'invitation à régulariser la production de son mémoire qui lui a été régulièrement envoyée et qu'elle est réputée avoir consulté dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de sa mise à disposition, la requérante n'a pas régularisé sa production en l'adressant par l'intermédiaire de l'application " Télérecours citoyen ". Par suite, le mémoire produit par Mme A le 10 juin 2022 doit être écarté des débats. Sur les conclusions à fin d'annulation : 6. Lorsqu'il est saisi d'un litige en matière de pension, il appartient au juge administratif, en sa qualité de juge de plein contentieux, de se prononcer sur les droits de l'intéressé en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, et aussi, le cas échéant, d'apprécier, s'il est saisi de moyens en ce sens ou au vu de moyens d'ordre public, la régularité de la décision en litige. 7. Aux termes de l'article 62 du décret du 26 décembre 2003 : " I. - Sous réserve des dispositions prévues au b de l'article 44, la pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : / - à tout moment en cas d'erreur matérielle ; / - dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit. () ". 8. En outre, aux termes de l'article 36 du décret du 26 décembre 2003 : " Le fonctionnaire qui a été mis dans l'impossibilité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées, soit en service, soit en accomplissant un acte de dévouement dans un intérêt public, soit en exposant ses jours pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes, peut être mis à la retraite par anticipation soit sur sa demande, soit d'office, à l'expiration des délais prévus au troisième alinéa de l'article 30 et a droit à la pension rémunérant les services prévue au 2° de l'article 7 et au 2° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Par dérogation à l'article 19, cette pension est revalorisée dans les conditions fixées à l'article L. 341-6 du code de la sécurité sociale. ". En outre, l'article 37 du même décret, dans sa version applicable : " I.- Les fonctionnaires qui ont été mis à la retraite dans les conditions prévues à l'article 36 ci-dessus bénéficient d'une rente viagère d'invalidité cumulable, selon les modalités définies au troisième alinéa du I de l'article 34, avec la pension rémunérant les services prévus à l'article précédent. () ". Enfin, l'article 59 dudit décret prévoit : " I. - L'attribution d'une pension, d'une rente viagère d'invalidité ou de la majoration spéciale prévue à l'article 34 est subordonnée à la présentation d'une demande adressée au directeur général de la Caisse des dépôts et consignations. ". 9. Il résulte de l'instruction que Mme A qui a formulé, auprès de la Caisse des dépôts et consignations, le 14 février 2011, une demande de la liquidation des droits à pension normale, a été admise à la retraite conformément à sa demande le 1er juillet 2011 et s'est vu notifier son brevet de pension le 4 juillet suivant. L'intéressée a présenté une demande de révision auprès de la CNRACL le 27 mai 2021. Cette demande de révision, qui ne visait pas à la rectification d'une erreur matérielle, est ainsi intervenue après l'expiration du délai d'un an suivant la notification de la concession initiale prévue par les dispositions précitées. Par suite, la Caisse des dépôts et consignations est fondée à se prévaloir de la tardiveté de la demande de Mme A. 10. En second lieu, dès lors que le directeur de la CNRACL était tenu de rejeter la demande présentée par l'intéressée, les moyens de sa requête doivent être rejetés comme étant inopérants. En tout état de cause, si Mme A fait valoir que le montant de sa pension doit être révisé en raison de son état de santé, il ne résulte pas de l'instruction qu'elle aurait formulé de demande tendant au bénéfice d'une rente d'invalidité, ni qu'elle était dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions à la date de sa radiation des cadres, de sorte qu'elle n'était pas éligible à l'octroi d'une telle rente d'invalidité. Par suite, l'ensemble des moyens de la requête doit être rejeté. 11. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 10 juin 2021 du directeur de la CNRACL. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la Caisse des dépôts et consignations en sa qualité de gestionnaire de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales et au ministre des solidarités et de la santé. Délibéré après l'audience du 7 février 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Boyer, présidente, - M. Guiral, conseiller, - Mme Boucetta, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2023. La rapporteure, H. C La présidente, C. BOYER Le greffier, J.-L. MICHEL La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé et à la ministre de la transformation et de la fonction publique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 4 ème Chambre
- Formation
- 4 ème Chambre
- Date
- 28 février 2023
Référence
DTA_2103159_20230228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel