TA342ème chambre2ème chambre
TA34 · 2ème chambre — 13 février 2023
- ECLI
- DTA_2103161_20230213
- Date
- 13 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par requête et mémoire, enregistrés les 17 juin et 25 octobre 2021, la SNC Sedifrais, représentée par la société d'avocats Fidal, demande au tribunal : 1°) de lui accorder la décharge de la cotisation foncière des entreprises, des taxes spéciales d'équipement, des taxes pour frais de CCI et Gemapi et des frais de gestion mises à sa charge au titre de l'année 2018 dans les rôles de la commune de Montredon les Corbières, (Aude) ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'elle se prévaut de la notion d'établissement industriel prévu par l'instruction du 1er octobre 1941 et de la déduction de 50% qu'elle institue. Par mémoire, enregistré le 10 septembre 2021, le directeur départemental des finances publiques de la Hérault conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - l'acte acte dit loi n° 371 du 15 mars 1942, ainsi que l'instruction du 1er octobre 1941 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A ; - et les conclusions de M. Baccati, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La SNC Sedifrais demande la décharge de la cotisation foncière des entreprises, des taxes spéciales d'équipement, pour frais de CCI et Gemapi et des frais de gestion mises à sa charge au titre de l'année 2018 dans les rôles de la commune de Montredon les Corbières. 2. En vertu de l'article 1447 du code général des impôts, la cotisation foncière des entreprises est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée. En vertu de l'article 1467 du code général des impôts, la cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière situés en France, à l'exclusion de certains biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties, dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de ceux qui ont été détruits ou cédés au cours de la même période. 3. Les règles suivant lesquelles est déterminée la valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties sont définies à l'article 1498 du code général des impôts pour " tous les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 " et à l'article 1499, issu de la loi n° 68-108 du 2 février 1968, pour les " immobilisations industrielles " aux termes duquel : " La valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments, revalorisé à l'aide des coefficients qui avaient été prévus pour la révision des bilans, des taux d'intérêt fixés par décret en Conseil d'Etat ". 4. Aux termes de l'article 1er de l'acte dit loi du 15 mars 1942 relatif à la contribution foncière des propriétés bâties et des propriétés non bâties, maintenu en vigueur par l'ordonnance ci-dessus visée du 9 août 1944 : " A partir du 1er janvier 1943, la contribution foncière des propriétés bâties sera réglée en ce qui concerne les propriétés autres que les établissements industriels, à raison de la valeur locative cadastrale de ces propriétés, telle qu'elle résultera de la révision exceptionnelle effectuée en exécution de la loi du 12 avril 1941 et conformément aux règles et principes tracés dans l'instruction du 1er octobre 1941 ". 5. La requérante fait valoir que la définition des établissements industriels figurant dans l'instruction du 1er octobre 1941 est applicable pour la détermination des bases de la cotisation foncière des entreprises et que l'article 1er de l'acte dit loi du 15 mars 1942 avait exclu de son champ d'application les établissements industriels non seulement en ce qui concerne la détermination de la valeur locative et des règles d'assiette mais également en ce qui concerne la définition même de ces établissements. 6. Toutefois, si l'acte dit loi du 15 mars 1942 relatif à la contribution foncière des propriétés bâties et non bâties, maintenu en vigueur en 1945, a donné valeur législative aux prescriptions d'une instruction du 1er octobre 1941 qui contenait une définition restrictive de la notion d'établissement industriel, cette définition ne valait que pour l'application de la majoration de la valeur locative des établissements industriels que cette instruction instituait, qui a été maintenue par l'article 4 de l'acte dit loi du 15 mars 1942, mais qui a disparu par l'effet de l'abrogation, par la loi du 2 février 1968 relative aux évaluations servant de base à certains impôts directs locaux, du 2 de l'article 1386 du code général des impôts qui reprenait les termes de cet article 4. Il en résulte que le service n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que la définition des établissements industriels qui figure à l'article 21 de l'instruction du 1er octobre 1941 n'est plus en vigueur. 7. Compte tenu des dispositions rappelées aux points ci-dessus, revêtent un caractère industriel, au sens de l'article 1499 du code général des impôts, les établissements dont l'activité nécessite d'importants moyens techniques, non seulement lorsque cette activité consiste dans la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers, mais aussi lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en œuvre, fût-ce pour les besoins d'une autre activité, est prépondérant. La requérante ne conteste pas que son établissement répond matériellement à cette définition. Par suite, c'est en faisant une inexacte application des règles ci-dessus rappelées que l'administration a procédé à son évaluation selon la méthode comptable au titre de l'année 2018 litigieuse. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à demander la décharge des taxes litigieuses. Par voie de conséquence, ses conclusions relatives à l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent aussi être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SNC Sedifrais est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SNC Sedifrais et au directeur départemental des finances publiques de l'Hérault. Après en avoir délibéré à l'issue de l'audience du 30 janvier 2023 à laquelle siégeaient : M. Rabaté, président, Mme Moynier, première conseillère, Mme Viallet, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2023. Le président, V. A L'assesseure la plus ancienne, C. Moynier Le greffier, F. Balicki La République mande et ordonne au ministre des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 14 février 2023. Le greffier, F. Balicki fb
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 13 février 2023
Référence
DTA_2103161_20230213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel