TA939ème chambre9ème chambreSatisfaction Totale
TA93 · 9ème chambre — 13 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2103163_20221013
- Date
- 13 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mars 2021, Mme B A, représentée par Me El Amine, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 4 février 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle serait reconduite et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de séjour est entachée d'incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur de droit ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi et édictant une interdiction de retour sur le territoire français sont dépourvues de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- la décision par laquelle a été prononcée une interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle méconnaît les dispositions de l'article L. 511-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet a en outre fait une application inexacte de ces dispositions et commis une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique,
- le rapport de Mme Nour, conseillère,
- et les observations de Me Ducoin, se substituant à Me El Amine, pour Mme A.
Une note en délibéré présentée par Mme A a été enregistrée le 29 septembre 2022.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A ressortissante bangladaise, née en 1987, est entrée sur le territoire français le 13 février 2014 selon ses déclarations. Par un arrêté du 4 février 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande du 21 janvier 2020 tendant à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur et désormais codifié à l'article L. 435-1 du même code, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Mme A demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ().
3. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressée est entrée en France le 13 février 2014 et est mariée depuis 2008 à un compatriote résidant régulièrement sur le territoire français avec lequel elle a trois enfants mineurs scolarisés en France, dont deux qui y sont nés en 2014 et en 2018. En outre, elle justifie, par les nombreuses pièces produites mentionnant son nom et celui de son conjoint, en particulier des factures de la caisse des écoles de décembre 2015 à juillet 2016, un courrier de la caisse des allocations familiales de mai 2017, une facture d'un fournisseur d'énergie de juin 2017, un avis d'imposition sur le revenu de septembre 2017, des factures de la caisse des écoles en 2018, un avis de taxe d'habitation et un avis d'imposition sur le revenu de 2018, des factures de la caisse des écoles et d'un fournisseur d'électricité en 2019, de sa communauté de vie avec ce dernier depuis au moins décembre 2015. Il ressort également des pièces du dossier que la requérante a signé le 11 janvier 2021 un contrat pédagogique par lequel elle s'engage à suivre des cours de français. Dans ces conditions, en prenant l'arrêté attaqué, le préfet de la Seine-Saint-Denis a porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale eu égard au but poursuivi. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées est fondé et de nature à justifier l'annulation de l'arrêté attaqué.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté attaqué doit être annulé.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
5. L'exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet de la Seine-Saint-Denis délivre à Mme A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais d'instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, le versement à Mme A de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 4 février 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à Mme A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Mme A une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 29 septembre 2022 à laquelle siégeaient :
Mme Jimenez, présidente,
M. Charageat, premier conseiller,
Mme Nour, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2022.
La rapporteure,
C. NOUR
La présidente,
J. JIMENEZ Le greffier,
C. CHAUVEY
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 octobre 2022
Référence
DTA_2103163_20221013
Données disponibles
- Texte intégral