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TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 6 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2103164_20220706
- Date
- 6 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 septembre 2021, M. B C demande au tribunal d'annuler la décision du 18 août 2021 par laquelle le président du conseil départemental de Loir-et-Cher a rejeté sa demande de revenu de solidarité active. Il soutient que ses ressources n'ont pas évolué depuis janvier 2021 et son épouse a perçu l'allocation de solidarité depuis février 2007. Par un mémoire enregistré le 15 juin 2022, le département de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D sur le fondement de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. D a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 18 août 2021, le président du conseil départemental de Loir-et-Cher a informé M. C, allocataire du revenu de solidarité active, de la modification du montant de l'allocation perçue à compter du mois d'avril 2021 et de la cessation du versement de cette allocation à compter de juillet 2021. Cette décision est fondée, d'une part, sur la fin de la neutralisation des ressources de M. C à compter du mois d'avril 2021, dès lors qu'à compter de février 2021, la caisse d'allocations familiales a établi que M. C a perçu l'allocation d'aide au retour à l'emploi liée à une perte d'emploi en décembre 2020 et, d'autre part, sur la circonstance qu'au titre du trimestre précédant le mois de juillet 2021, le montant des ressources perçues par le foyer de M. C, composé du requérant, de sa femme et d'un enfant à charge, excédait le montant ouvrant droit au bénéfice du revenu de solidarité active. 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne à l'allocation de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette prestation d'aide sociale qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l'intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s'il ne peut y procéder, de renvoyer l'intéressé devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement. 3. Aux termes de l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles : " () L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat () ". Le premier alinéa de l'article R. 262-6 du même code précise que : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer ". L'allocation d'aide au retour à l'emploi, constitutive de l'allocation d'assurance prévue par l'article L. 5421-2 du code du travail, versée au titre du revenu de remplacement auquel ont droit les travailleurs involontairement privés d'emploi, n'est pas au nombre des prestations mentionnées au 15° de l'article R. 262-11 du code de l'action sociale et des familles dont il ne doit pas être tenu compte. Elle ne fait pas partie non plus des autres prestations et aides sociales à finalité sociale particulière déterminées par les dispositions prises pour l'application du 4° de l'article L. 262-3 du même code. 4. L'article R. 262-7 du même code dispose que : " I.- Le montant dû au foyer bénéficiaire du revenu de solidarité active est égal à la moyenne des montants intermédiaires calculés pour chacun des trois mois précédant l'examen ou le réexamen périodique du droit. () ". Aux termes de l'article R. 262-13 du même code : " Il n'est tenu compte ni des ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou en tenant lieu mentionnées à l'article R. 262-12, ni des allocations aux travailleurs involontairement privés d'emploi mentionnées par les articles L. 5422-1 et L. 5423-1 du code du travail, lorsqu'il est justifié que la perception de ces revenus est interrompue de manière certaine et que l'intéressé ne peut prétendre à un revenu de substitution. / Les autres ressources ne sont pas prises en compte, dans la limite mensuelle du montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 fixé pour un foyer composé d'une seule personne, lorsqu'il est justifié que leur perception est interrompue de manière certaine et que l'intéressé ne peut prétendre à un revenu de substitution. () ". 5. En premier lieu, il résulte de l'instruction, et notamment du dossier de l'allocataire produit par le département, que M. C a bénéficié, sur le fondement de l'article R. 262-13 du code de l'action sociale et des familles de la neutralisation de ses ressources du trimestre de juillet à septembre 2020, dès lors qu'il avait perdu son emploi en décembre 2020. Toutefois, dès lors que le requérant a commencé à percevoir une allocation chômage à compter de février 2021, cette neutralisation ne pouvait être effectuée au titre du trimestre de janvier à mars 2021 et le montant de l'allocation servie au titre de la période débutant en avril 2021 devait prendre en considération le montant de l'allocation d'aide au retour à l'emploi. Il ne résulte dès lors pas de l'instruction que la diminution du revenu de solidarité active attribué au foyer de M. C à compter d'avril 2021 serait entachée d'une erreur de fait ou de droit. 6. En deuxième lieu, il ne résulte d'aucune disposition législative ou règlementaire que le montant de l'allocation de solidarité spécifique servi à l'épouse de M. C ne devait pas être inclus dans le montant des ressources servant à la détermination du revenu de solidarité active du foyer et le département de Loir-et-Cher établit que, compte tenu de l'aide au retour à l'emploi de M. C, le montant moyen des ressources du foyer au titre du trimestre d'avril à juin 2021 excédait le montant de 1 017,61 euros ouvrant droit au revenu de solidarité active. Il ne résulte dès lors pas de l'instruction que la décision informant M. C de la fin de ses droits à cette allocation à compter de juillet 2021 serait entachée d'une erreur de fait ou de droit. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par M. C doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au département de Loir-et-Cher. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2022. Le magistrat désigné, Jean-Luc D Le greffier, Roger MBELANI La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 6 juillet 2022
Référence
DTA_2103164_20220706
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel