TA302ème chambre2ème chambre
TA30 · 2ème chambre — 2 février 2023
- ECLI
- DTA_2103164_20230202
- Date
- 2 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 octobre 2021 et le 7 janvier 2022, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de Vaucluse a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour présentée le 3 février 2021 ; 2°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai rapide suivant la notification du jugement à intervenir. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle révélé par les écritures présentées en défense par le préfet ; - elle est entachée d'erreurs de faits révélées par les mêmes écritures ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 423-33 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2021, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête de M. B. Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant sont infondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. C et les observations de M. B. Une note en délibéré, enregistrée le 12 janvier 2023, a été produite par M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant sénégalais, est entré en France le 21 février 2000, selon ses déclarations, et s'est vu délivrer des titres de séjour en qualité d'étudiant du 30 mai 2000 au 30 janvier 2010. Par une demande présentée le 3 février 2021, l'intéressé a sollicité une régularisation de sa situation au titre de sa vie privée et familiale. Par une décision née du silence gardé sur cette demande, dont M. B demande l'annulation, le préfet de Vaucluse a implicitement rejeté la demande présentée par l'intéressé. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. ". Aux termes de l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". 3. Contrairement à ce que M. B soutient, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé ait saisi le préfet de Vaucluse, dans le délai de recours contentieux, d'une demande de communication des motifs fondant la décision implicite en litige. Par suite, M. B ne peut utilement se prévaloir de l'insuffisance de motivation de cette dernière. Par voie de conséquence, il n'est pas non plus fondé à soutenir que le préfet de Vaucluse n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle, un tel défaut ne ressortant par ailleurs pas des pièces du dossier. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L.423-1, L.423-7, L.423-14, L.423-15, L.423-21, L.423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L.412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". Pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 5. M. B soutient qu'il réside en France depuis 10 ans, qu'il est titulaire de diplômes français et qu'il est bien intégré. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a bénéficié de titres de séjour en qualité d'étudiant, dont le dernier était valable jusqu'au 30 janvier 2010, et que durant la période de ses études en France, il a conclu plusieurs contrats de travail de 2006 à 2009 avec La Poste ou en qualité d'assistant d'éducation, ainsi que l'attestent les nombreux documents professionnels et bulletins de salaire qu'il produit pour cette période. Il ressort également des pièces du dossier que si M. B produit un nombre important de bulletins de salaires et de certificats professionnels pour la période 2012 à 2019, il ne disposait d'aucun titre en qualité de salarié. En outre, si l'intéressé produit des attestations de logement alors qu'il était étudiant et pour l'année 2020, ces éléments ainsi que les documents fiscaux et bancaires qu'il produit sont insuffisants pour démontrer son insertion alléguée dans la société française. Enfin, M. B ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ou disposer de liens familiaux en France. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision implicite de refus de titre de séjour prise à son encontre porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, les erreurs matérielles contenues dans les écritures en défense du préfet de Vaucluse, concernant sa date de naissance, sa date d'entrée sur le territoire, et le caractère régulier de cette dernière, à les supposer pour certaines établies, sont sans incidence sur la légalité de la décision que M. B conteste et ne révèlent pas davantage un défaut d'examen particulier de sa situation. 6. En dernier lieu, si M. B fait valoir son engagement au sein de l'association des Restaurants du cœur et auprès de familles réfugiées ukrainiennes, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait entaché la décision en litige d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de Vaucluse. Délibéré après l'audience du 12 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Ciréfice, président, M. Chevillard, premier conseiller, Mme Galtier, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2023. Le rapporteur, F. C Le président, C. CIRÉFICE La greffière, F. DESMOULIÈRES La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 2 février 2023
Référence
DTA_2103164_20230202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel