TA06Magistrat M. TAORMINAMagistrat M. TAORMINA
TA06 · Magistrat M. TAORMINA — 31 mai 2023
- ECLI
- DTA_2103164_20230531
- Date
- 31 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 juin 2021, Mme B C, représentée par Me Petit, demande au tribunal : 1°) de condamner la Métropole Nice Côte d'Azur à lui payer la somme totale de 5 954, 62 euros en réparation de son préjudice et celle de 1 260, 00 euros en remboursement de frais et honoraires d'expertise judiciaire mis à sa charge par ordonnances de taxation ; 2°) de condamner la Métropole Nice Côte d'Azur à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le 7 septembre 2019, vers 20h45, alors qu'elle se déplaçait en roller sur la partie piétonne de la Promenade des Anglais à Nice, elle a lourdement chuté face au numéro 263 en butant contre une bordure non signalée, située sur toute la largeur de la voie pédestre due à une différence de niveau des enrobages consécutifs à des travaux, alors que l'éclairage public ne fonctionnait pas ; - le non signalement de cette bordure et le défaut d'éclairage public constituent un défaut d'entretien normal de l'ouvrage public constitué par cette voie de circulation, imputable à la métropole et engage la responsabilité de cette dernière ; - elle est fondée à demander réparation de son préjudice conformément aux conclusions du rapport d'expertise judiciaire. Par mémoire enregistré le 22 juin 2021, la caisse primaire d'assurance maladie du Var, intervenant pour le compte de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes ont informé le tribunal que Mme C avait été prise en charge au titre du risque maladie, du montant de ses débours s'élevant à la somme totale de 1 891, 84 euros et qu'elle n'entendait pas intervenir dans le cadre de l'instance. Par un mémoire en défense enregistré le 10 novembre 2021, la Métropole Nice Côte d'Azur, représentée par Me Lanfranchi, conclut à titre principal au rejet de la requête, à la condamnation de Mme C à lui payer la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et, à titre subsidiaire, pour le cas où sa responsabilité serait retenue, à ce que la réparation réclamée soit réduite à de plus justes proportions. Elle fait valoir que : - que la matérialité du sinistre et le lien de causalité dont la preuve incombe à Mme C ne sont pas établis ; les témoignages produits, émanant de personnes qui n'ont pas assisté à la chute, ne sont pas pertinents ; - la configuration des lieux ne constitue pas un défaut d'entretien normal, la différence de niveau entre les deux parties de la chaussée sur sa longueur n'excédant pas 2 à 3 cm et est tout à fait visible pour un usager prudent et normalement vigilant de la voie ; en outre, ayant choisi de faire du roller de nuit, il appartenait à la requérante de redoubler de vigilance ; l'accident a eu lieu à un endroit qu'elle connaissait, proche de son domicile ; le samedi 7 septembre, jour de l'accident invoqué par la requérante, avait eu lieu le championnat du monde d'Iron Man, pour lequel le chantier avait été nettoyé et libéré des engins de chantier ; la zone de l'accident était éclairée par l'éclairage de chantier positionné sur le terre-plein central, c'est-à-dire au moyen de spots très puissants sur mats ancrés dans des plots en béton que l'on peut voir sur les photographies produites par la requérante elle-même. Par mémoire enregistré le 13 avril 2023, la caisse primaire d'assurance maladie du Var, intervenant pour le compte de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, a informé le tribunal que Mme C avait été prise en charge au titre du risque maladie et qu'elle n'entendait pas intervenir dans le cadre de l'instance. Vu : - l'ordonnance de taxe du 20 mai 2021 de la présidente du tribunal administratif de Nice ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Taormina en application de l'article R.222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gilles Taormina, magistrat désigné, - les conclusions de M. Patrick Soli, rapporteur public, - et les observations de Me Lanfranchi, représentant la Métropole Nice Côte d'Azur. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C expose que le 7 septembre 2019, vers 20h45, alors qu'elle se déplaçait en roller sur la partie Sud de la Promenade des Anglais à Nice, elle a lourdement chuté face au numéro 263 en butant contre une bordure non signalée, barrant toute la largeur de la voie pédestre et suivie d'une différence de niveau des enrobages, alors que l'éclairage public ne fonctionnait pas. Par ordonnance n°2001906 du 10 août 2020, le juge des référés du tribunal de céans a ordonné une expertise concernant le préjudice corporel éprouvé par Mme C. Le 1er février 2021, l'expert commis a déposé son rapport. Par courrier du 25 mars 2021 reçu le 30 mars suivant, elle a formulé une demande préalable d'indemnisation dont la Métropole Nice Côte d'Azur a accusé réception par courrier du 27 avril 2021, implicitement rejetée à partir du 30 mai suivant. Mme C demande au tribunal de condamner la Métropole Nice Côte d'Azur à lui payer la somme totale de 5 954, 62 euros en réparation de son préjudice et celle de 1 260, 00 euros en remboursement de frais et honoraires d'expertise judiciaire mis à sa charge par ordonnances de taxation. Sur la responsabilité de la Métropole Nice Côte d'Azur : 2. Pour obtenir réparation, par le maître de l'ouvrage ou son concessionnaire, des dommages qu'ils ont subis à l'occasion de l'utilisation d'un ouvrage public, les usagers doivent démontrer devant le tribunal, d'une part, la réalité de leur préjudice, d'autre part, l'existence d'un lien de causalité direct entre l'ouvrage et le dommage. Pour s'exonérer de la responsabilité qui pèse ainsi sur eux, il incombe à la collectivité maître d'ouvrage ou au concessionnaire de l'ouvrage, soit d'établir qu'ils ont normalement entretenu l'ouvrage, soit l'existence d'une force majeure, soit de démontrer la faute de la victime. 3. Il résulte de l'instruction et notamment des clichés photographiques produits par les parties, que la bordure de faible épaisseur constituant en réalité un joint d'interruption et de reprise de la voie de circulation, du fait d'une différence de faible niveau et d'asphalte, est un ensemble de caractéristiques de cette voie de circulation interdite aux véhicules terrestres à moteur ne présentant pas de défaut de conception ou d'entretien normal malgré des travaux en cours au moment de l'accident dont a été victime Mme C. Ces caractéristiques qui ne sauraient être qualifiés d'obstacles, parfaitement visibles le jour de l'accident du fait de l'éclairage par des réverbères de chantier, et que tout usager prudent et avisé doit s'attendre à trouver sur son passage, ne sont pas la cause adéquate de la chute de la requérante exclusivement imputable à la faute d'inattention de celle-ci qui ne conteste pas qu'elle était une habituée des lieux, demeurant à Nice à l'époque et qui avait pris la décision de faire du roller de nuit. Dès lors, Mme C n'étant pas fondée à rechercher la responsabilité de la Métropole Nice Côte d'Azur qui doit être regardée comme ayant démontré ne pas avoir manqué à son obligation d'entretien normal, ses conclusions indemnitaires ne peuvent, par suite, qu'être rejetées. Sur la charge des frais d'expertise : 4. Aux termes de l'article R.761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties ". 5. Il y a lieu de mettre les frais de l'expertise, liquidés et taxés à la somme totale de 1 260 euros par l'ordonnance du 20 mai 2021 de la présidente du tribunal administratif de Nice, à la charge de Mme C. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : 6. Aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ". 7. Ces dispositions font obstacle à ce que la Métropole Nice Côte d'Azur qui n'est pas partie perdante, soit condamnée à payer à Mme C une somme au titre des frais exposés par cette dernière et non compris dans les dépens. 8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme C une somme au titre des frais exposés par la Métropole Nice Côte d'Azur et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Les frais d'expertise liquidés et taxés à la somme de 1 260 euros par ordonnance de la présidente du tribunal administratif de Nice du 20 mai 2021, sont mis à la charge définitive de Mme C. Article 3 : Les conclusions formulées par la Métropole Nice Côte d'Azur sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à la Métropole Nice Côte d'Azur et à la caisse primaire d'assurance maladie du Var. Copie en sera adressée à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes et à l'expert, M. D A. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mai 2023. Le magistrat désigné, signé G. Taormina Le greffier, signé L. Bianchi La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation le greffier N°2103164
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TA3126 avril 2023
DTA_2001906_20230426TA0631 mai 2023CETTE DÉCISION
DTA_2103164_20230531
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat M. TAORMINA
- Formation
- Magistrat M. TAORMINA
- Date
- 31 mai 2023
Référence
DTA_2103164_20230531
Données disponibles
- Texte intégral