TA939ème chambre9ème chambreSatisfaction Partielle
TA93 · 9ème chambre — 29 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2103166_20221129
- Date
- 29 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mars 2021, Mme C B A épouse B D, représentée par Me Pierrot, demande au Tribunal :
1°) d'annuler, à titre principal, les décisions contenues dans l'arrêté du 11 février 2021 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français, à titre subsidiaire, la décision portant obligation de quitter le territoire français et, à titre plus subsidiaire, la décision d'interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans prise par ce même arrêté ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois suivant la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administratif.
La requérante soutient :
Sur la décision de refus de titre de séjour :
- elle est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen ;
- elle est entachée d'une erreur de droit en ce qui concerne le calcul de son ancienneté de séjour en France ;
- elle méconnait l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations des articles 3, paragraphe 1, et 9, paragraphe 1, de la convention internationale des droits de l'enfant ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
- elle méconnait les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations des articles 3, paragraphe 1, et 9, paragraphe 1, de la convention internationale des droits de l'enfant ;
Sur la décision d'interdiction de retour :
- elle est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnait l'article L. 511-1, paragraphe III, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 25 avril 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 13 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique,
- le rapport de M. Charageat, premier conseiller,
- et les observations de Me Wiedemann, substituant Me Pierrot, représentant Mme B A épouse B D.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A épouse B D, ressortissante tunisienne née le 16 mars 1985 à Tunis, a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour le 4 mars 2020. Par un arrêté en date du 11 février 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans. La requérante demande l'annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B A épouse B D réside avec son époux, un compatriote titulaire d'une carte de résident en cours de validité à la date de l'arrêté attaqué et que les intéressés sont les parents d'une fille née en France le 27 mai 2017, par ailleurs scolarisée en classe de petite section de maternelle. La requérante justifie, par les pièces nombreuses, de natures diverses et suffisamment probantes qu'elle produit, de sa présence habituelle et continue sur le sol français depuis le mois de septembre 2014. En outre, elle verse aux débats un ensemble de pièces, dont notamment des factures, des correspondances d'organismes de sécurité sociale ainsi que des relevés d'opérations bancaires, qui, eu égard aux informations concordantes qu'elles contiennent, sont de nature à établir qu'elle justifie avec son époux d'une vie commune d'une durée de plus de trois ans à la date de l'arrêté attaqué. Dans ces conditions, la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et méconnaît en conséquence les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède que la requérante est fondée à soutenir que la décision de refus de titre de séjour en litige est illégale et à demander l'annulation de cette décision ainsi que des décisions subséquentes contenues dans l'arrêté attaqué. Par suite, il y a lieu d'annuler l'ensemble de ces décisions, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Le présent jugement implique nécessairement de délivrer une carte de séjour temporaire portant mention " vie privée et familiale " à Mme B A épouse B D. Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à la requérante un tel titre dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Mme B A épouse B D.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 11 février 2021 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à Mme B A épouse B D une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Mme B A épouse B D une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B A épouse B D et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 10 novembre 2022 à laquelle siégeaient :
Mme Jimenez, présidente,
M. Charageat, premier conseiller,
Mme Nour, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2022.
Le rapporteur,
D. Charageat
La présidente,
J. Jimenez Le greffier,
C. Chauvey
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2103166Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 novembre 2022
Référence
DTA_2103166_20221129
Données disponibles
- Texte intégral