TA34Président BESLEPrésident BESLESatisfaction Totale
TA34 · Président BESLE — 25 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2103167_20221125
- Date
- 25 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 4 juin 2021 et les 1er et 8 juillet 2021, Mme B C demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 25 mai 2021 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a confirmé sa radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active ; 2°) d'ordonner au président du conseil départemental de l'Hérault de renouveler ses droits au revenu de solidarité active dès le mois de décembre 2020. Elle soutient que la somme de 86 147 euros détenue par elle et son conjoint ne saurait faire obstacle au bénéfice du revenu de solidarité active. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2021, le département de l'Hérault, représenté par la SCP Vinsonneau-Paliès Noy Gauer et associés, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - à titre principal, la requête est irrecevable pour ne pas comporter de moyens ; - à titre subsidiaire, aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C a obtenu le bénéfice du revenu de solidarité active dans le département de l'Hérault. Par une décision du 22 mars 2021, le président du conseil départemental de l'Hérault lui a notifié sa radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active. Par la présente requête, Mme C demande l'annulation de la décision du 25 mai 2021 par laquelle ce même président a confirmé cette décision. Sur la fin de non-recevoir opposée par le département de l'Hérault : 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 3. Aux termes mêmes de la requête, Mme C expose qu'aucune disposition n'autorise le département à fixer un plafond au-dessus duquel les demandeurs ne pourraient, en raison du seul montant de leur épargne, bénéficier du revenu de solidarité active. Elle expose en outre que le code de l'action sociale et des familles prévoit que seuls les intérêts perçus devraient être pris en compte pour le calcul des droits au revenu de solidarité active. Dans ces conditions, la requête contient des moyens et la fin de non-recevoir du département de l'Hérault ne peut qu'être écartée. Sur les droits de Mme C au revenu de solidarité active : 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne à l'allocation de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation ou à cette aide qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l'intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s'il ne peut y procéder, de renvoyer l'intéressé devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement. 5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le revenu de solidarité active a pour objet d'assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d'existence, d'inciter à l'exercice d'une activité professionnelle et de lutter contre la pauvreté de certains travailleurs, qu'ils soient salariés ou non salariés. ". L'article L. 262-2 du même code prévoit que : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire. () ". Selon l'article L. 262-3 de ce code, l'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active. L'article 132-1 prévoit que : " Il est tenu compte, pour l'appréciation des ressources des postulants à l'aide sociale, des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenu, qui est évaluée dans les conditions fixées par voie réglementaire. () ". L'article R. 132-1 précise que : " Pour l'appréciation des ressources des postulants prévue à l'article L. 132-1, les biens non productifs de revenu, à l'exclusion de ceux constituant l'habitation principale du demandeur, sont considérés comme procurant un revenu annuel égal () à 3 % du montant des capitaux. ". Aux termes de l'article R. 262-6 de ce code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, (), l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. () ". 6. Il résulte de ces dispositions que seules peuvent être évaluées sur la base forfaitaire prévue par les articles L. 132-1 et R. 132-1 du code de l'action sociale et des familles les ressources que l'allocataire est supposé pouvoir retirer de biens non productifs de revenu. Par suite, si les capitaux dont il dispose ont fait l'objet de placements productifs de revenus, seuls ces derniers peuvent être pris en compte, quand bien même le taux d'intérêt de ces placements serait inférieur au taux de 3 % prévu par l'article R. 132-1. La circonstance que l'allocataire n'aurait pas spontanément déclaré ces revenus est sans incidence sur l'application de ces dispositions. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 262-38 du même code : " Le président du conseil général procède à la radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active au terme d'une durée de suspension de son versement définie par voie réglementaire. () ". Aux termes de l'article R. 262-35 du code de l'action sociale et des familles : " Le revenu de solidarité active cesse d'être dû à compter du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies " aux termes de l'article R. 262-40 du même code : " Le président du conseil départemental met fin au droit au revenu de solidarité active et procède à la radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active, selon les cas : 1° Dans les délais fixés à l'article R. 262-35 lorsque les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies ; / () ". 8. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 121-3 du même code : " Dans les conditions définies par la législation et la réglementation sociales, le conseil départemental adopte un règlement départemental d'aide sociale définissant les règles selon lesquelles sont accordées les prestations d'aide sociale relevant du département " et aux termes de l'article L. 111-4 de ce code : " L'admission à une prestation d'aide sociale est prononcée au vu des conditions d'attribution telles qu'elles résultent des dispositions législatives ou réglementaires et, pour les prestations légales relevant de la compétence du département ou pour les prestations que le département crée de sa propre initiative, au vu des conditions d'attribution telles qu'elles résultent des dispositions du règlement départemental d'aide sociale mentionné à l'article L. 121-3. ". 9. Il résulte de l'instruction que le département de l'Hérault a radié Mme C de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active au motif que les capitaux qu'elle détient avec son conjoint, s'élevant à la somme de 86 147,92 euros, ne lui permettaient pas de bénéficier du revenu de solidarité active. Alors qu'il ne résulte d'aucun texte ni d'aucun principe, notamment celui de la subsidiarité du revenu de solidarité active invoqué en défense, que le département de l'Hérault pouvait prendre en compte les capitaux de Mme C alors qu'il lui appartenait, le cas échéant, de ne considérer que les revenus tirés par elle de ces derniers, Mme C est fondée à soutenir que c'est à tort que, par la décision contestée, le département de l'Hérault l'a radiée de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active. 10. Il résulte de ce qui précède que la décision du 25 mai 2021 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a confirmé la radiation de Mme C de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active doit être annulée. 11. Le présent jugement implique qu'il soit procédé à un nouveau calcul des droits de Mme C au revenu de solidarité active à compter du mois de décembre 2020 selon les principes énoncés aux points 5 et 6 ci-dessus. Toutefois, les éléments versés dans le cadre de l'instruction ne permettant pas au tribunal de procéder à cette détermination, il y a lieu, dès lors, de renvoyer l'allocataire devant le département de l'Hérault pour qu'il y soit procédé. D E C I D E : Article 1er : La décision du 25 mai 2021 du président du conseil départemental de l'Hérault est annulée. Article 2 : Il est enjoint au département de l'Hérault de procéder à un nouvel examen des droits de Mme C au revenu de solidarité active à compter du mois de décembre 2020 en tenant compte des motifs du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au département de l'Hérault. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2022. Le président, D. ALa greffière, F. Roman La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 25 novembre 2022. La greffière, F. Roman No 2103167
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Président BESLE
- Formation
- Président BESLE
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 novembre 2022
Référence
DTA_2103167_20221125
Données disponibles
- Texte intégral