TA937ème Chambre7ème Chambre
TA93 · 7ème Chambre — 6 février 2023
- ECLI
- DTA_2103167_20230206
- Date
- 6 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 mars 2021, Mme E A, représentée par Me Le Go, demande au tribunal : 1°) de prononcer la réduction en base d'imposition de 20 000 euros ainsi que la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu en résultant, auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015 et 2016 ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - en ce qui concerne l'année 2015, le crédit de 20 000 euros inscrit sur son compte bancaire correspond au prix de la vente de son véhicule d'occasion à la société France Import Auto ; - en ce qui concerne l'année 2016, le crédit de 20 000 euros inscrit sur son compte bancaire correspond au virement effectué par sa belle-sœur, Mme B C, dans le cadre d'une entraide familiale ; - les justificatifs qu'elle produit suffisent pour permettre la réduction de la somme de 20 000 euros de la base imposable pour chacune de ces deux années d'imposition. La requête a été communiquée au directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit d'observation. Par une ordonnance du 22 avril 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 30 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Nguër, rapporteure, - les conclusions de Mme Therby-Vale, rapporteure publique. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme E A a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle portant sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016. Par une proposition de rectification du 18 octobre 2018, l'administration fiscale lui a notamment notifié, selon la procédure de taxation d'office prévue aux articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales, des rehaussements en matière d'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée au titre des années 2015 et 2016. Par la présente requête, Mme A demande la réduction en base de la somme de 20 000 euros pour chacune des années 2015 et 2016 ainsi que la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu en résultant. Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne l'année 2015 : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : " En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements. Elle peut, en outre, lui demander des justifications au sujet de sa situation et de ses charges de famille, des charges retranchées du revenu net global ou ouvrant droit à une réduction d'impôt sur le revenu en application des articles 156 et 199 septies du code général des impôts, ainsi que des avoirs ou revenus d'avoirs à l'étranger. / () / Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés () ". Aux termes de l'article L. 69 du même livre : " Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16. ". Il résulte de ces dispositions que l'administration peut régulièrement taxer d'office, en application de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, les sommes dont la nature demeure inconnue, au vu des renseignements dont elle disposait avant l'envoi de la demande de justifications fondée sur l'article L. 16 du livre des procédures fiscales et des réponses apportées par le contribuable à cette demande. Il est toutefois loisible au contribuable régulièrement taxé d'office d'apporter devant le juge de l'impôt la preuve que ces sommes ne constituent pas des revenus imposables. 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ". 4. Pour justifier du caractère non imposable de la somme de 20 000 euros, Mme A soutient que, le 11 décembre 2015, elle a vendu un véhicule d'occasion, de type caravane, à la société France Import Auto. A l'appui de ses déclarations, elle produit un relevé bancaire justifiant d'un virement en sa faveur, du 11 décembre 2015, de France Import Auto d'un montant de 20 000 euros, ainsi qu'une attestation signée, mais non datée, revêtue du cachet de la société France Import Auto Motors. Cette dernière atteste ainsi de l'achat d'une caravane de marque Fendt à Mme A, courant décembre 2015, moyennant la somme de 20 000 euros payée par virement bancaire. Toutefois, ces deux pièces, au demeurant déjà produites par la requérante dans le cadre de la procédure d'imposition, ne suffisent pas, à elles seules, compte tenu de leur caractère succinct et imprécis, à établir l'origine alléguée de la somme de 20 000 euros créditée sur le compte bancaire de l'intéressée. Dans ces conditions, Mme A n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de l'exagération de l'imposition en litige. C'est donc à bon droit que l'administration fiscale a qualifié cette somme de revenu d'origine indéterminée. Par suite, Mme A n'est pas fondée à demander la réduction en base de la somme en litige de 20 000 euros pour l'année 2015. En ce qui concerne l'année 2016 : 5. Il appartient à l'administration fiscale, lorsqu'elle entend remettre en cause, même par voie d'imposition d'office, le caractère non imposable de sommes perçues par un contribuable dont il est établi qu'elles lui ont été versées par l'un de ses parents, de justifier que les sommes en cause ne revêtent pas le caractère d'un prêt familial. 6. Mme A soutient que Mme B C, dont elle a perçu la somme de 20 000 euros, par virement bancaire du 16 août 2016, est sa belle-sœur. Si elle produit deux extraits de livret de famille accréditant ses allégations selon lesquelles Mme C et elle-même ont chacune des enfants ayant le même patronyme, à savoir le nom D, une telle circonstance demeure insuffisante pour établir le lien de parenté entre les deux femmes, ainsi que le lui a opposé l'administration fiscale. C'est donc à bon droit que cette dernière a remis en cause le caractère de prêt familial de la somme en litige de 20 000 euros. Par suite, Mme A n'est pas fondée à en demander la réduction en base pour l'année 2016. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, supporte la charge des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens. Les conclusions présentées sur le fondement de ces dispositions doivent, par voie de conséquence, être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E A et au directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 24 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Charret, président, Mme Nguër, première conseillère, M. Thébault, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2023. La rapporteure, M. Nguër Le président, J. Charret La greffière, I. Serveaux La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 6 février 2023
Référence
DTA_2103167_20230206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel