TA801ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA80 · 1ère Chambre — 23 mars 2023
- ECLI
- DTA_2103168_20230323
- Date
- 23 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 septembre 2021 et 28 mars 2022, l'association Aves France et l'association pour la protection des animaux sauvages (ASPAS), représentées par Me Rigal Casta, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 septembre 2021 par lequel la préfète de l'Oise a donné autorisation, pour la période du 13 septembre 2021 au 28 février 2022, aux lieutenants de louveterie du département de procéder, dans la limite de 1700 prélèvements, à la régulation du renard soit sous forme de chasse ou de battues administratives, soit individuellement, soit par des tirs à l'affût, soit par des tirs de nuit à l'affût avec utilisation de sources lumineuses ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - la consultation du public préalablement à l'édiction de l'arrêté attaqué a méconnu les dispositions de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement en raison de l'insuffisance de la note de présentation accompagnant le projet d'arrêté, du délai de participation du public inférieur à 21 jours, de l'absence de publication de la synthèse des observations et propositions du public lors des publications des 13 et 14 septembre 2021 de l'arrêté attaqué ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 427-6 du code de l'environnement dès lors qu'il n'est pas justifié de l'augmentation de la population des renards en 2021 ni qu'il est responsable des dommages anormaux causés au petit gibier, aux élevages avicoles et favoriserait la propagation de maladies. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2021, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par un courrier du 3 février 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir est susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions présentées par l'association Aves France, qui n'a pas d'intérêt à agir. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'environnement ; - l'arrêté du 3 juillet 2019 pris pour l'application de l'article R. 427-6 du code de l'environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d'occasionner des dégâts ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pellerin, rapporteure, - et les conclusions de Mme Guilbaud, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 13 septembre 2021, la préfète de l'Oise a autorisé les lieutenants de louveterie du département à procéder, entre le 13 septembre 2021 au 28 février 2022, à des opérations de destruction du renard dans la limite de 1 700 renards soit sous forme de chasse ou de battues administratives, soit individuellement, soit par des tirs à l'affût, soit par des tirs de nuit à l'affût avec utilisation de sources lumineuses sur l'ensemble du département. L'association AVES France et l'association pour la protection des animaux sauvages (ASPAS) demandent l'annulation de cet arrêté. Sur la recevabilité des conclusions de l'association AVES France : 2. Aux termes de l'article L. 141-1 du code de l'environnement : " Lorsqu'elles exercent leurs activités depuis au moins trois ans, les associations régulièrement déclarées et exerçant leurs activités statutaires dans le domaine de la protection de la nature et de la gestion de la faune sauvage, de l'amélioration du cadre de vie, de la protection de l'eau, de l'air, des sols, des sites et paysages, de l'urbanisme, ou ayant pour objet la lutte contre les pollutions et les nuisances et, d'une manière générale, œuvrant principalement pour la protection de l'environnement, peuvent faire l'objet d'un agrément motivé de l'autorité administrative. () Ces associations sont dites "associations agréées de protection de l'environnement". (). Aux termes de l'article L. 142-1 du même code : " Toute association ayant pour objet la protection de la nature et de l'environnement peut engager des instances devant les juridictions administratives pour tout grief se rapportant à celle-ci. / Toute association de protection de l'environnement agréée au titre de l'article L. 141-1 ainsi que les fédérations départementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique et les associations agréées de pêcheurs professionnels justifient d'un intérêt pour agir contre toute décision administrative ayant un rapport direct avec leur objet et leurs activités statutaires et produisant des effets dommageables pour l'environnement sur tout ou partie du territoire pour lequel elles bénéficient de l'agrément dès lors que cette décision est intervenue après la date de leur agrément. ". 3. D'une part, l'association AVES France est titulaire de l'agrément visé par les dispositions de l'article L. 141-1 du code de l'environnement depuis le 15 août 2022. Ainsi, l'arrêté attaqué étant intervenu avant la date de son agrément, l'intérêt à agir de l'association AVES France ne peut être présumé. D'autre part, les statuts de l'association AVES France, dont le siège social est situé à Rouen, indiquent qu'elle a pour but de protéger la faune sauvage et se donne notamment comme moyens d'agir en justice devant toute juridiction, en quelque qualité que ce soit et de se rendre propriétaire d'espaces naturels en France, en Europe, ou partout où cette action peut s'avérer nécessaire. Aucune stipulation des statuts ne limite le champ d'action de l'association à un territoire donné. Ainsi, il ressort tant de la dénomination de l'association AVES France que de ses statuts qu'elle a un ressort géographique national. Enfin, contrairement à ce que soutient l'association, l'objet de l'arrêté attaqué ne lui confère pas une portée qui excède les circonstances locales dès lors qu'il se fonde sur les données relatives à la population du renard et à ses effets qui sont spécifiques au département de l'Oise. Dès lors, l'association AVES France ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour présenter des conclusions qui lui sont propres. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté de la préfète de l'Oise du 13 septembre 2021 sont recevables en tant seulement qu'elles sont présentées par l'association ASPAS. Sur la légalité de l'arrêté du 13 septembre 2021 : 5. Aux termes de l'article L. 427-6 du code de l'environnement : " Sans préjudice du 9° de l'article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales, chaque fois qu'il est nécessaire, sur l'ordre du représentant de l'Etat dans le département, après avis du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt et du président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs, des opérations de destruction de spécimens d'espèces non domestiques sont effectuées pour l'un au moins des motifs suivants : / 1° Dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la conservation des habitats naturels ; / 2° Pour prévenir les dommages importants, notamment aux cultures, à l'élevage, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et à d'autres formes de propriétés ; / 3° Dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques ; / 4° Pour d'autres raisons impératives d'intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique ; / 5° Pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l'environnement. / Ces opérations de destruction peuvent consister en des chasses, des battues générales ou particulières et des opérations de piégeage. / Elles peuvent porter sur des animaux d'espèces soumises à plan de chasse en application de l'article L. 425-6. Elles peuvent également être organisées sur les terrains mentionnés au 5° de l'article L. 422-10. () ". 6. Il ressort des pièces du dossier que le renard, espèce classée comme susceptible d'occasionner des dégâts (ESOD), peut, tout au long de l'année, faire l'objet de mesures de piégeage, déterrage ou de tir de jour en application de l'arrêté ministériel du 3 juillet 2019 et de l'article R. 427-21 du code de l'environnement. En outre, il ressort de l'arrêté préfectoral du 10 mai 2021 relatif à l'ouverture et la clôture de la chasse pour la campagne 2021-2022 dans le département de l'Oise que la chasse au renard est autorisée dans ce département du 19 septembre 2021 au 28 février 2022 sans limitation des heures de chasse autre que le lever et le coucher du jour, et qu'en outre, elle est autorisée dès le 1er juin 2021 dans le cadre de la délivrance d'autorisations préfectorales individuelles pour le tir anticipé. Venant s'ajouter à ces mesures de régulation, la préfète de l'Oise a, par l'arrêté attaqué du 13 septembre 2021, autorisé les opérations de destruction du renard par chasse ou battues administratives, soit individuellement, soit par des tirs à l'affût, soit par des tirs de nuit à l'affût avec utilisation de sources lumineuses dans le département entre le 13 septembre 2021 et le 28 février 2022 en se fondant sur le développement de cette population dans le département durant les périodes de confinement en 2020 ainsi que la nécessité de préserver la petite faune sauvage, les élevages avicoles du département et les intérêts en matière de santé publique. 7. Toutefois, d'une part, l'augmentation de la population des renards n'est pas au nombre des motifs, énumérés par l'article L. 427-6 du code de l'environnement cité au point 5. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que l'indice kilométrique d'abondance du renard, qui a augmenté de 0,5 à 0,6 individus au kilomètre dans le département de l'Oise en 2021, est inférieur à la densité moyenne sur le territoire national qui s'établit à un renard par kilomètre carré selon la brochure de l'office national de la chasse et de la faune sauvage versée au dossier. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'absence de mise en œuvre des mesures de régulation de la population des renards durant les périodes de confinement en 2020 a généré un accroissement de cette population. A cet égard, il ressort des pièces du dossier et notamment de l'extrait du dossier technique de classement des ESOD pour la période 2021-2023 produit en défense que la diminution du nombre de prélèvements ne s'accompagne pas nécessairement d'une augmentation de cette population qui s'autorégule ainsi que cela a été observé sur la période 2016-2019 durant laquelle la population de renards s'est stabilisée malgré une baisse de 8 000 à 5 000 du nombre de prélèvements. De plus, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la brochure de l'office national de la chasse et de la faune sauvage précitée, d'un avis du conseil scientifique régional du patrimoine naturel Grand Est du 22 novembre 2016 et de travaux scientifiques relatés dans un rapport d'étude de l'association requérante de novembre 2017, que des prélèvements trop importants de renards ont pour effet d'en augmenter la population en raison de la capacité de cette espèce à restructurer rapidement la population détruite. A cet égard, en se bornant à remettre en cause l'effet contre-productif de l'abattage intensif des renards, la préfète de l'Oise ne conteste pas sérieusement les éléments précités. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que la diminution de la présence de la perdrix grise résulte des pratiques agricoles ainsi que de l'autorisation de la chasser et ce, en dépit des recommandations de la fédération départementale des chasseurs de l'Oise de ne pas les chasser ainsi que cela ressort d'un article de presse du 5 septembre 2021. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la diminution des autres espèces de la petite faune listée par l'arrêté attaqué (lièvres, lapins, cailles, faisans, canards colverts, gibier d'eau et faons) puisse être attribuée à la seule prédation du renard et que ce dernier constituerait une menace anormale de la petite faune, ni qu'il serait le seul à être à l'origine de dégâts dans les élevages avicoles. Par ailleurs, la préfète de l'Oise n'établit pas que les dégâts causés par les renards en 2020 et 2021 dans 109 communes du département, qui ont donné lieu à 153 signalements et qui ont généré un préjudice financier d'un montant total de 39 239,59 euros, représentent un poids financier plus important que les années précédentes. Il n'est pas davantage établi que l'arrêté attaqué, qui constitue une mesure de régulation du renard supplémentaire à celle prévue par l'arrêté ministériel du 3 juillet 2019 serait, compte tenu des dispositions de l'arrêté préfectoral du 10 mai 2021 relatif à l'ouverture et la clôture de la chasse pour la campagne 2021-2022 dans le département de l'Oise, réellement utile pour diminuer l'impact financier des dégâts. Enfin, d'une part, si l'arrêté attaqué fait état d'un taux d'infestation de 6,2% de la population des renards par la maladie de l'échinococcose alvéolaire dans le département de l'Oise en 2017, cette donnée n'est justifiée par aucune pièce versée au dossier. A cet égard, l'intervention de l'académie nationale de médecine du 29 janvier 2019 dont se prévaut la préfète de l'Oise constate l'expansion de cette maladie dans la région Hauts-de-France sans préciser si elle concerne le département de l'Oise. En outre, la préfète de l'Oise ne conteste pas le risque de propagation de cette maladie en cas de prélèvements trop importants de la population des renards ainsi que l'a souligné un avis du conseil scientifique régional du patrimoine naturel Grand Est du 22 novembre 2016. D'autre part, alors que la préfète de l'Oise n'établit pas que des renards seraient porteurs de la gale sarcoptique, il ressort des pièces du dossier que cette maladie présente un risque sanitaire négligeable. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que des cas de contamination de l'homme par les maladies que sont la leptospirose et la néosporose aient été recensés dans le département de l'Oise. Enfin, le motif, non contesté par les requérantes, selon lequel la destruction des renards " participe à la maîtrise raisonnée " des tiques, porteuses des maladies de Lyme et de la méningite selon l'arrêté attaqué, n'est assorti d'aucune précision permettant d'apprécier le rôle du renard dans l'éventuelle propagation de ces maladies, de sorte que ce motif ne peut suffire à justifier légalement l'arrêté attaqué. Dans ces conditions et eu égard aux mesures de régulation existantes d'ores et déjà tout au long de l'année, la préfète de l'Oise a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 427-6 en autorisant pendant un période de cinq mois, entre le 13 septembre 2021 et le 28 février 2022, la destruction du renard sous forme de battues administratives ou de chasse dans la limite de 1 700 renards pour la saison de chasse. 8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que les associations requérantes sont fondées à demander l'annulation de l'arrêté de la préfète de l'Oise du 13 septembre 2021. Sur les frais liés au litige : 9. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par l'association ASPAS et non compris dans les dépens. En revanche, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que les conclusions présentées par l'association AVES France sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont irrecevables et doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté de la préfète de l'Oise du 13 septembre 2021 est annulé. Article 2 : L'Etat versera à l'association pour la protection des animaux sauvages (ASPAS) une somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête l'association AVES France est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l'association AVES France, à l'association pour la protection des animaux sauvages et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée à la préfète de l'Oise. Délibéré après l'audience du 9 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Galle, présidente, Mme Pellerin, première conseillère, Mme Bazin, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2023. La rapporteure, Signé C. Pellerin La présidente, Signé C. GalleLa greffière, Signé Z. Aguentil La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 mars 2023
Référence
DTA_2103168_20230323
Données disponibles
- Texte intégral