TA138ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA13 · 8ème chambre — 19 juin 2023
- ECLI
- DTA_2103169_20230619
- Date
- 19 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 avril 2021 et un mémoire du 25 mars 2022, M. E B, représenté par la SELARL Freichet AMG, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision n° 2021/0120 du 15 février 2021 par laquelle l'établissement public départemental (EPD) Louis Philibert l'a placé en congé ordinaire pour maladie du 8 juin 2020 jusqu'au 23 février 2021 ;
2°) d'annuler la décision n° 2021/0190 du 25 mars 2021 par laquelle l'EPD Louis Philibert l'a placé en congé ordinaire pour maladie du 24 février 2021 jusqu'au 23 mars 2021 ;
3°) d'annuler la décision n° 2021/0191 du 25 mars 2021 par laquelle l'EPD Louis Philibert l'a placé en congé ordinaire pour maladie du 24 mars 2021 jusqu'au 24 avril 2021 ;
4°) de mettre à la charge de l'établissement public départemental Louis Philibert une somme de 2 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les trois décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
- les décisions attaquées ont été prises au terme d'une procédure irrégulière dès lors que la commission de réforme n'a pas été saisie par l'établissement ;
- les décisions attaquées sont entachées d'une erreur d'appréciation dès lors qu'elles se bornent à suivre et reprendre les conclusions expertales du Dr F, sans tenir compte des certificats postérieurs émis par deux praticiens l'ayant examiné et suivi depuis son accident de service du 15 juillet 2019 ;
- la pathologie lombaire dont il souffre actuellement et qui le rend inapte à l'exercice de ses fonctions, est en lien direct et certain avec l'accident de service dont il a été victime le 15 juillet 2019 et doit être imputée au service avec un placement en congé pour invalidité temporaire imputable au service.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2022, l'établissement public départemental (EPD) Louis Philibert, représenté par MB Avocats (AARPI), conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. B une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
En application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, la clôture de l'instruction a été prononcée le 5 mai 2022.
Vu l'ordonnance n°2103332 du 11 mai 2021 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a suspendu l'exécution des trois décisions des 15 février et 25 mars 2021 par lesquelles l'établissement public départemental Louis Philibert l'a placé en congé de maladie ordinaire du 8 juin 2020 au 24 avril 2021 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
- le décret n°86-442 du 14 mars 1986 ;
- le décret n°88-368 du 19 avril 1988 ;
- le décret n°2019-122 du 21 février 2019 ;
- l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
-le rapport de Mme D,
-et les conclusions de M. Ricard, rapporteur public,
- les observations de Me Freichet de la SELARL Freichet AMG représentant M. B et les observations de Me Bellotti de l'AARPI MB Avocats pour l'établissement public départemental Louis Philibert.
Considérant ce qui suit :
1. M. E B est ouvrier principal de 2e classe au sein de l'établissement public départemental Louis Philibert depuis 2011. Il a été victime, le 15 juillet 2019, sur son lieu de travail, d'un accident de service ayant entraîné un déplacement vertébral L4/L5 avec une hernie discale associée. Cet accident a été reconnu imputable au service par une décision de l'établissement public départemental Louis Philibert le 29 juillet 2019. M. B a repris ses fonctions le 22 octobre 2019. Toutefois, il a de nouveau été arrêté le 8 juin 2020 au titre d'une rechute de son accident de travail. L'administration a sollicité une expertise médicale confiée au Dr F, médecin-expert rhumatologue agréé. Ce dernier, après avoir examiné M. B le 27 janvier 2021, a rendu ses conclusions expertales à l'administration en indiquant que l'état de santé de l'intéressé était consolidé sans séquelles imputables au 7 juin 2020 et, qu'en conséquence, les arrêts de travail à compter du 8 juin 2020 devaient être pris en charge au titre de la maladie ordinaire, dès lors que la pathologie de M. B relevait d'un état antérieur évoluant pour son propre compte. L'établissement public départemental Louis Philibert s'est fondé sur ces conclusions expertales pour prendre les décisions les 15 février et le 25 mars 2021 de placement de M. B en congé de maladie ordinaire du 8 juin 2020 au 24 avril 2021. Le requérant sollicite l'annulation de ces trois décisions.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, alors en vigueur, " I. - Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service (). Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite () ". Aux termes du 2° de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 : " () si la maladie provient () d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. / Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de la maladie ou de l'accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales. ".
3. Aux termes de l'article 47-18 du décret du 14 mars 1986, " Lorsqu'il est guéri ou que les lésions résultant de l'accident de service, de l'accident de trajet ou de la maladie professionnelle sont stabilisées, le fonctionnaire transmet à l'administration un certificat médical final de guérison ou de consolidation. Toute modification dans l'état de santé du fonctionnaire, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison ou de consolidation de la blessure et qui entraîne la nécessité d'un traitement médical peut donner lieu à un nouveau congé pour invalidité temporaire imputable au service et au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement correspondants. "
4. Le bénéfice de l'ensemble des dispositions précitées est subordonné, en cas d'accident de service, non pas à l'existence d'une rechute ou d'une aggravation de la pathologie du fonctionnaire, mais à l'existence de troubles présentant un lien direct et certain avec l'accident de service.
5. D'une part, un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal présente, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet évènement du service, le caractère d'un accident de service. D'autre part, l'existence d'un état antérieur, fût-il évolutif, ne permet d'écarter l'imputabilité au service que lorsqu'il apparaît que cet état a déterminé, à lui seul, l'incapacité professionnelle de l'intéressé.
6. Il ressort des quatre certificats médicaux des 17 février, 22 février, 29 mars et 27 avril 2021 des Dr A, qui est neurochirurgien, et Dr C, qui est médecin généraliste, produits par M. B, que ce dernier a été victime lors de son accident de service du 15 juillet 2019 d'un déplacement vertébral L4/L5 avec une hernie discale, nécessitant une intervention pour la pose d'une prothèse discale L4/L5 par voie antérieure. D'une part, les certificats médicaux des médecins qui ont examiné et assuré le suivi médical de M. B précisent que les douleurs lombaires ont commencé immédiatement après l'accident du 15 juillet 2019 et sont en lien direct et certain avec cet évènement reconnu comme accident de service, et, d'autre part, que l'existence d'un état antérieur n'est pas de nature à exclure la prise en charge de ses arrêts de travail au titre de l'accident de travail initial.
7. L'accident de service du 15 juillet 2019 dont M. B a été victime, a entraîné un traumatisme lombaire en L4/L5 et une hernie. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, s'il a repris ses fonctions le 22 octobre 2019, a fait l'objet d'un suivi médical et de soins, sans arrêt de travail, jusqu'au 8 juin 2020 et son état de santé n'était par suite pas consolidé. Si le rapport du Dr F, mandaté par l'administration dans le cadre des nouveaux arrêts de travail à partir du 8 juin 2020, concluait dans son avis du 9 février 2021, que M. B était guéri sans séquelles indemnisables et avait retrouvé son état antérieur au 7 juin 2020, cette affirmation est critiquée par deux autres médecins dont un spécialiste en neurochirurgie ayant examiné et assuré le suivi de M. B. Ces praticiens précisent notamment que les douleurs ont commencé immédiatement après l'accident de service du 15 juillet 2019 et que la lésion constatée aux examens neuroradiologiques n'est pas présente avant cet accident. Il doit dès lors être tenu pour acquis que la pathologie lombaire de M. B doit être exclusivement rattachée à l'accident de service et présente dès lors un lien direct et certain avec celui-ci. Par conséquent, le requérant est fondé à soutenir que l'administration a commis une erreur d'appréciation en faisant siennes les conclusions expertales du Dr F en date du 24 décembre 2019 et de la commission de réforme en date du 27 mai 2020, et en refusant de reconnaître imputables au service les arrêts de travail à compter du 20 novembre 2019.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est fondé à solliciter l'annulation des trois décisions attaquées n°2021/0120 du 15 février et n°2021/0190 et n°2021/0191 du 25 mars 2021 prise à son encontre par l'établissement public départemental Louis Philibert.
Sur les frais du litige :
9. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'établissement public départemental Louis Philibert une somme de 1 500 euros à verser à M. B.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions n°2021/0120 du 15 février et n°2021/0190 et n°2021/0191 du 25 mars 2021 prises à l'encontre de M. B par l'établissement public départemental Louis Philibert sont annulées.
Article 2 : L'établissement public départemental Louis Philibert versera une somme de 1 500 euros à M. B, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E B et à l'établissement public départemental Louis Philibert.
Délibéré après l'audience du 5 juin 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Ghislaine Markarian, présidente,
Mme Elisa Fabre, première conseillère,
Mme Ludivine Journoud, conseillère.
Assistées de Mme Ibram, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2023.
La rapporteure,
signé
L. D La présidente,
signé
G. MARKARIAN
La greffière,
signé
S. IBRAM
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2103169Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1319 juin 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 juin 2023
Référence
DTA_2103169_20230619