TA763 ème Chambre3 ème Chambre
TA76 · 3 ème Chambre — 15 juin 2023
- ECLI
- DTA_2103171_20230615
- Date
- 15 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 août 2021, M. B, représenté par SELARL Mary et Inquimbert, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 23 février 2021 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'OFII de procéder au rétablissement des conditions matérielles d'accueil rétroactivement à compter du 30 septembre 2020, dans un délai de trente jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat et au bénéfice de son conseil, la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - l'acte attaqué est entaché d'un vice de procédure faute pour l'OFII de lui avoir préalablement notifié une décision de suspension et un courrier d'intention de suspension lui permettant de faire valoir ses observations ; - il méconnait le droit constitutionnel d'asile ; - il est entaché d'une méconnaissance du champ d'application de la loi ; - il procède d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 12 avril 2023, l'OFII conclut au rejet de la requête. L'OFII demande qu'à la base légale de de la décision litigieuse soit substituée la décision n°428314 du 17 avril 2019 du Conseil d'Etat et fait valoir, par ailleurs, que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées, le 4 avril 2023, de ce que le tribunal était susceptible de procéder d'office à une substitution de base légale en substituant les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans leur version issue de la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d'asile, aux dispositions de ce code issues de la loi n° 2018-778 au 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 7 juin 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, le rapport de M. Bouvet, premier conseiller, a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. Demandeur d'asile, M. C, ressortissant afghan né le 14 novembre 1985, a accepté l'offre de prise en charge de l'OFII et bénéficié des conditions matérielles d'accueil, le 9 novembre 2018. Il a alors bénéficié de l'allocation de demandeur d'asile. En 2019, à une date non spécifiée, l'intéressé a fait l'objet d'un arrêté de transfert à l'exécution duquel il s'est soustrait. Il a été déclaré en fuite, le 20 juin 2019. Par une décision du même jour, la directrice territoriale de l'OFII lui a " retiré " le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Le 30 septembre 2020, l'intéressé s'est présenté en préfecture pour y solliciter l'asile. La France étant devenue responsable de sa demande, une attestation de demandeur d'asile lui a été délivrée. Par une décision en date du 15 octobre 2020, la directrice territoriale de l'OFII a prononcé la suspension de ses conditions matérielles d'accueil. Le 3 février 2021, M. A a sollicité le rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil. Par une décision du 23 février 2021, l'OFII a refusé de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au profit du requérant. Par la présente instance, M. A demande l'annulation de cette décision. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d'asile : " Le bénéfice des conditions matérielles d'accueil peut être : / 1° Suspendu si, sans motif légitime, le demandeur d'asile a abandonné son lieu d'hébergement déterminé en application de l'article L. 744-7, n'a pas respecté l'obligation de se présenter aux autorités, n'a pas répondu aux demandes d'informations ou ne s'est pas rendu aux entretiens personnels concernant la procédure d'asile ; / () Lorsque le bénéfice des conditions matérielles d'accueil a été suspendu, le demandeur d'asile peut en demander le rétablissement à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. ". Si les termes de cet article ont été modifiés par différentes dispositions du I de l'article 13 de la loi du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie, il résulte du III de l'article 71 de cette loi que ces modifications, compte tenu de leur portée et du lien qui les unit, ne sont entrées en vigueur ensemble qu'à compter du 1er janvier 2019 et ne s'appliquent qu'aux décisions initiales, prises à compter de cette date, relatives au bénéfice des conditions matérielles d'accueil proposées et acceptées après l'enregistrement de la demande d'asile. Les décisions relatives à la suspension et au rétablissement de conditions matérielles d'accueil accordées avant le 1er janvier 2019 restent régies par les dispositions antérieures à la loi du 10 septembre 2018. 3. Il est constant que l'OFII a accordé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à M. A le 9 novembre 2018. En outre, la décision du 20 juin 2019 doit nécessairement être regardée, non comme une décision de retrait des conditions matérielles d'accueil, ainsi que l'a incorrectement qualifiée l'OFII, mais comme une décision de suspension des conditions matérielles d'accueil. Il ressort des pièces du dossier que, pour prendre la décision litigieuse, qui porte refus de rétablissement des conditions matérielles d'accueil au bénéfice de l'intéressé, l'OFII a fait application des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans leur rédaction issue de la loi du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie. En application des principes rappelés au point précédent, la décision attaquée ne pouvait valablement être prise sur le fondement de ces dispositions. 4. Toutefois, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. 5. En l'espèce, la décision en litige trouve son fondement légal dans les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans leur rédaction résultant de la loi du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d'asile, qui peuvent être substituées à celles issues de la loi du 10 septembre 2018, dès lors que cette substitution de base légale n'a pour effet de priver M. A d'aucune garantie et que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre de ces deux dispositions. Dans ces conditions, il y a lieu de procéder à une substitution de base légale et de faire application des dispositions de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans leur rédaction résultant de la loi du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d'asile. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance du champ d'application de la loi doit être écarté. 6. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que l'OFII a informé M. A par un courrier en date du 30 septembre 2020, de ce qu'il envisageait de suspendre le bénéfice des conditions matérielles d'accueil qui lui avaient été accordées et l'a invité à présenter ses observations. L'intéressé a, d'ailleurs, présenté des observations, ainsi qu'en atteste le courrier non daté versé aux débats par l'OFII. En outre, l'Office justifie de ce que la décision de suspension du 15 octobre 2020 a bien été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception revenue avec la mention " pli avisé et non réclamé ", le 4 novembre 2020. Au regard de ces éléments, le moyen tiré du vice de procédure doit, en tout état de cause, être écarté. 7. En troisième lieu, si M. A soutient que la décision attaquée porte une atteinte manifeste au droit constitutionnel de l'asile, il n'assortit ce moyen d'aucune précision suffisante permettant d'en apprécier le bien-fondé. 8. En dernier lieu, la décision attaquée ayant pour objet de refuser le rétablissement des conditions matérielles d'accueil de M. A, il appartenait à l'OFII d'apprécier sa situation à la date de sa demande de rétablissement, eu égard notamment à sa vulnérabilité, à ses besoins en matière d'accueil et aux raisons pour lesquelles il n'a pas respecté son obligation de présentation aux autorités pour l'exécution de la décision de transfert dont il faisait l'objet. A cet égard, il ressort des pièces du dossier que l'OFII a recueilli, le 7 janvier 2021, l'avis d'un médecin de l'Office sur l'état de santé du requérant et a procédé, le 16 février 2021 à un entretien d'évaluation de sa vulnérabilité. En outre, le certificat médical en date du 17 décembre 2020 versé aux débats par M. A ne permet pas, à lui seul, et en l'absence de tout autre élément, de caractériser l'état de particulière vulnérabilité dont se prévaut le requérant. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit ainsi être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B, à la SELARL Mary et Inquimbert et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 1er juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Gaillard, présidente, M. Bouvet, premier conseiller, M. Mulot, premier conseiller, Assistés de M. Tostivint, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 juin 2023. Le rapporteur, signé C. BOUVET La présidente, signé A. GAILLARDLe greffier, signé H. TOSTIVINT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, signé S. Combes N°2103171
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 3 ème Chambre
- Formation
- 3 ème Chambre
- Date
- 15 juin 2023
Référence
DTA_2103171_20230615
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel