TA939ème chambre9ème chambre
TA93 · 9ème chambre — 9 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2103172_20221209
- Date
- 9 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 mars 2021, M. C A, représenté par Me Vitel, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence valable un an portant la mention " vie privée et familiale ", à compter de la notification du jugement sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement sous la même astreinte et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - en ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : elle est insuffisamment motivée ; elle est illégale faute pour le préfet d'avoir saisi la commission du titre de séjour ; elle est entachée d'erreur de fait ; elle méconnaît l'article 6, paragraphe 5, de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; l'article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l'enfant a été méconnu ; elle est entachée d'erreurs manifestes d'appréciation ; - en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre et dès lors qu'il peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour de plein droit ; elle est entachée d'erreur de droit, dès lors que le préfet s'est estimé en situation de compétence liée ; l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ont été méconnus ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - en ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire : elle n'est pas motivée ; elle est illégale dès lors qu'elle est fondée sur une décision de refus de titre de séjour et une décision portant obligation de quitter le territoire français illégales ; il n'est pas établi que sa situation aurait été réellement examinée ; l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - en ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : elle est illégale dès lors qu'elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français illégale ; l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ont été méconnus ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 25 avril 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 13 mai 2022. Un mémoire et des pièces présentés pour M. A ont été enregistrés le 24 novembre 2022 à 8 h 19. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience en date du 24 novembre 2022 à 10 h 15. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les observations de Me Charles, substituant Me Vitel, représentant M. A. Une note en délibéré présentée pour M. A, a été enregistrée le 24 novembre 2022 à 14 h 08. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 7 avril 1975 à Baraki, a déposé le 19 février 2020 une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 27 janvier 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur la décision de refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué, qui vise notamment l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et qui n'avait pas à faire mention de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, qui ne constitue pas le fondement de la décision en litige, expose de manière suffisante la situation personnelle et familiale de l'intéressé ainsi que les motifs ayant conduit à écarter sa demande de titre de séjour, sans présenter de caractère stéréotypé. Si le requérant soutient que le préfet n'a pas correctement pris en compte sa situation, ces allégations ne se rapportent pas à l'exigence de motivation de la décision en litige. Ainsi, le refus de titre de séjour attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il suit de là que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté. 3. En deuxième lieu, le requérant soutient que depuis le mois de décembre 2014 il séjourne de manière ininterrompue en France, où il justifie d'une vie familiale stable et où résident ses deux enfants, nés en 2009 et 2017, avec lesquels il est très lié. Toutefois, pour démontrer qu'il était présent en France en 2016, il se borne à produire des déclarations de revenus des années 2015 et 2016 datées respectivement des 13 mai 2016 et 27 avril 2017, un relevé d'opérations bancaires daté du 19 janvier 2016, comportant la mention d'opérations réalisées en décembre 2015 ainsi qu'une attestation de domicile auprès de l'organisme " Relais Logement " datée du 18 février 2016. Ces pièces ne suffisent pas à établir le caractère habituel de la résidence du requérant en France au cours de l'année 2016. Par suite, le préfet ne s'est pas mépris en estimant qu'aucun élément suffisamment probant ne permettait d'établir l'ancienneté de séjour ni par ailleurs la date d'entrée en France invoquées par le requérant. En outre, ce dernier n'apporte pas d'élément permettant d'établir qu'à la date de l'arrêté attaqué il résidait avec son épouse et ses enfants, alors qu'il démontre avoir eu recours à titre personnel depuis le mois de décembre 2015 à un service de domiciliation auprès d'organismes situés à Paris. Enfin, le requérant ne justifie pas que, bien que ne résidant pas avec ses enfants, il aurait contribué à cette même date à l'entretien et à l'éduction de ces derniers. Par ailleurs, il n'allègue pas avoir exercé une quelconque activité professionnelle depuis sa dernière entrée en France. Au regard de l'ensemble de ces circonstances, en refusant de délivrer à M. A un certificat de résidence dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire, le préfet de la Seine-Saint-Denis, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation. 4. En troisième lieu, le requérant soutient que le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est mépris sur sa situation en relevant qu'il aurait vécu en Algérie jusqu'à l'âge de 29 ans, en faisant valoir qu'il a vécu en France de l'année 1995 jusqu'à son expulsion, en 2009, ce que ne conteste pas le préfet, qui n'a pas produit d'observations. Toutefois, pour les motifs mentionnés au point 3, le préfet aurait pris légalement la même décision s'il n'avait pas commis cette erreur de fait, laquelle est dès lors sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. 5. En quatrième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui énonce notamment que " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance " ainsi que de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, qui énonce que " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () / 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () " et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision en litige sur la situation du requérant doivent être écartés pour les mêmes motifs relatifs à la situation personnelle et familiale de l'intéressé que ceux mentionnés au point 3. 6. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour () ". Aux termes de l'article L. 312-2 de ce même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3. () ". 7. Il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité effectivement placés dans les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11 et L. 314-12 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. En dépit de ce que soutient le requérant, eu égard à ce qui précède, ce dernier n'est pas susceptible de bénéficier d'un titre de séjour de plein droit. Par suite, il n'y avait pas lieu de consulter la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande. 8. En sixième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 susvisée : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. 9. Si le requérant se prévaut de la présence en France de ses deux enfants ainsi que de la mère de ces derniers, il résulte de ce qui est dit au point 3 ci-dessus que la décision en litige n'est pas susceptible de porter atteinte à l'intérêt supérieur de ces enfants ni, dès lors, de méconnaître les stipulations précitées de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 10. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait prononcé la décision en litige sans exercer pleinement sa compétence. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 11. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour qui aurait pour effet de priver de base légale la décision d'éloignement ne peut qu'être écarté. 12. En troisième lieu, il résulte de ce qui est dit au point 7 que le moyen tiré de ce que la décision en litige serait illégale au motif que le requérant pourrait prétendre à l'attribution d'un titre de séjour de plein droit ne peut qu'être écarté. 13. En quatrième lieu, doivent être écartés, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 5, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation et, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 9, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3, paragraphe 1, de la convention internationale des droits de l'enfant. Sur la décision d'octroi d'un délai de départ volontaire de trente jours : 14. En premier lieu, dès lors que le délai de trente jours accordé à un étranger pour exécuter une obligation de quitter le territoire français constitue un délai équivalent au délai de droit commun le plus long susceptible d'être accordé en application des dispositions de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, l'absence de prolongation de ce délai n'a pas à faire l'objet d'une motivation spécifique, distincte de celle du principe même de ladite obligation, à moins que l'étranger ait expressément demandé le bénéfice d'une telle prolongation ou justifie d'éléments suffisamment précis sur sa situation personnelle. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait demandé au préfet de la Seine-Saint-Denis une prolongation de ce délai et l'intéressé ne justifie pas que le délai d'un mois prévu par la décision attaquée ne serait pas approprié à sa situation personnelle. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision en litige doit être écarté. 15. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui aurait pour effet de priver de base légale la décision en litige ne peut qu'être écarté. 16. En troisième lieu, au égard à la situation personnelle et familiale du requérant, telle que décrite au point 3, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision en litige méconnaîtrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni qu'elle serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision fixant le pays de renvoi : 17. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français rendrait illégale la décision en litige ne peut qu'être écarté. 18. En second lieu, eu égard à ce qui est dit respectivement aux points 5 et 9, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3, paragraphe 1, de la convention internationale des droits de l'enfant doivent en tout état de cause être écartés. En outre, pour les mêmes motifs et alors que l'arrêté prévoit que le requérant, qui est de nationalité algérienne sera reconduit, conformément à l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur, vers le pays dont il est originaire ou à destination soit du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité, soit d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible, cette décision n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation de l'intéressé. 19. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A ne peut qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 24 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Jimenez, présidente, M. Charageat, premier conseiller, Mme Nour, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2022. Le rapporteur, D. B La présidente, J. JimenezLa greffière, S. Saibi La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 9 décembre 2022
Référence
DTA_2103172_20221209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel