TA34Président BESLEPrésident BESLE
TA34 · Président BESLE — 22 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2103173_20221222
- Date
- 22 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 juin 2021 et le 6 juillet 2021, Mme C B demande au tribunal de la rétablir dans ses droits au revenu de solidarité active à compter du 1er mars 2021. Elle soutient que : - elle est dans une situation précaire ; - le changement d'adresse qu'elle a déclaré au cours du mois de janvier 2020 n'a pas été pris en compte ; elle a renouvelé sa démarche au cours du mois d'avril 2020. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2022, le département de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a bénéficié du revenu de solidarité active dans le département de l'Hérault à compter du mois d'octobre 2017. Par une décision du 4 février 2021, le président du conseil départemental de l'Hérault a décidé d'une réduction de moitié des droits au revenu de solidarité active de Mme B et a invité cette dernière, à peine de radiation de la liste des bénéficiaires, à prendre l'attache de son référent unique dans un délai de deux mois afin d'élaborer son contrat d'engagement réciproque. Par une décision du 12 avril 2021, le même président a rejeté le recours administratif présenté par Mme B. Par la présente requête, Mme B demande le rétablissement de ses droits au revenu de solidarité active compter du 1er mars 2021. 2. Aux termes de l'article L. 262-27 du code de l'action sociale et des familles : " le bénéficiaire du revenu de solidarité active a droit à un accompagnement social et professionnel adapté à ses besoins et organisé par un référent unique () ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 262-28 du code de l'action sociale et des familles : " Le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu, lorsqu'il est sans emploi ou ne tire de l'exercice d'une activité professionnelle que des revenus inférieurs à une limite fixée par décret, de rechercher un emploi, d'entreprendre les démarches nécessaires à la création de sa propre activité ou d'entreprendre les actions nécessaires à une meilleure insertion sociale ou professionnelle ". En vertu de l'article L. 262-35 du même code : " Le bénéficiaire du revenu de solidarité active orienté vers un organisme participant au service public de l'emploi autre que l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail conclut avec le département, représenté par le président du conseil départemental, sous un délai d'un mois après cette orientation, un contrat librement débattu énumérant leurs engagements réciproques en matière d'insertion professionnelle. / Ce contrat précise les actes positifs et répétés de recherche d'emploi que le bénéficiaire s'engage à accomplir () ". 3. L'article L. 262-37 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " Sauf décision prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire, le versement du revenu de solidarité active est suspendu, en tout ou partie, par le président du conseil départemental : 1° Lorsque, du fait du bénéficiaire et sans motif légitime, le projet personnalisé d'accès à l'emploi ou l'un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ne sont pas établis dans les délais prévus ou ne sont pas renouvelés () ". Aux termes de l'article R. 262-68 du même code : " La suspension du revenu de solidarité active mentionnée à l'article L. 262-37 peut être prononcée, en tout ou partie, dans les conditions suivantes : 1° Lorsque le bénéficiaire n'a jamais fait l'objet d'une décision de suspension, en tout ou partie, le président du conseil départemental peut décider de réduire l'allocation d'un montant qui ne peut dépasser 80 % du montant dû au bénéficiaire au titre du dernier mois du trimestre de référence pour une durée qui peut aller de un à trois mois ; 2° Lorsque le bénéficiaire a déjà fait l'objet d'une telle décision, le président du conseil départemental peut réduire l'allocation pour un montant qu'il détermine pour une durée qui peut aller de un à quatre mois () ". Enfin, aux termes de l'article R. 262-40 du même code : " Le président du conseil départemental met fin au droit au revenu de solidarité active et procède à la radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active, selon les cas : 1° Dans les délais fixés à l'article R. 262-35 lorsque les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies et à la suite d'une suspension de versement décidée en application de l'article L. 262-37 / 2° Le premier jour du mois qui suit une période de quatre mois civils consécutifs d'interruption de versement de l'allocation, lorsque les ressources du foyer sont d'un montant supérieur à celui du montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 () ". 4. Il résulte de ces dispositions que le président du conseil départemental est chargé d'orienter le bénéficiaire du revenu de solidarité active dans le cadre des démarches qui lui incombent en vertu de l'article L. 262-28 du code de l'action sociale et des familles. Afin de déterminer les engagements réciproques du département et du bénéficiaire en matière d'insertion, il conclut un contrat avec cette personne, sauf si elle est titulaire d'un revenu de remplacement au titre de l'indemnisation des travailleurs involontairement privés d'emploi ou est orientée vers Pôle emploi. Le président du conseil départemental est en droit de suspendre le versement du revenu de solidarité active lorsque le bénéficiaire, sans motif légitime, soit fait obstacle à l'établissement ou au renouvellement de ce contrat par son refus de s'engager à entreprendre les actions nécessaires à une meilleure insertion, soit ne respecte pas le contrat conclu. En revanche, il ne peut légalement justifier une décision de suspension par la circonstance que le bénéficiaire n'aurait pas accompli des démarches d'insertion qui ne correspondraient pas aux engagements souscrits dans un contrat en cours d'exécution. 5. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne à l'allocation de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l'intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s'il ne peut y procéder, de renvoyer l'intéressé devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement. 6. Il résulte de l'instruction que le président du conseil départemental de l'Hérault a réduit de moitié les droits au revenu de solidarité active de Mme B faute pour cette dernière d'avoir conclu un contrat d'engagements réciproques avec son référent unique. Si Mme B fait valoir qu'elle n'a pas été informée de la nécessité de conclure un tel contrat faute de prise en compte par les services de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault de son changement d'adresse qu'elle aurait indiqué par téléphone, elle n'établit pas avoir procédé à cette déclaration avant le 2 juin 2021. Alors que cette dernière n'apporte aucun élément permettant d'établir qu'elle aurait engagé les démarches en vue de conclure un tel contrat, le président du conseil départemental de l'Hérault a pu légalement refuser de rétablir ses droits au revenu de solidarité active. Sans que Mme B puisse utilement soutenir qu'elle se trouve dans une situation précaire, sa requête ne peut, par suite, qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme C B et au département de l'Hérault. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2022. Le président, D. ALa greffière, F. Roman La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 22 décembre 2022. La greffière, F. Roman
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Président BESLE
- Formation
- Président BESLE
- Date
- 22 décembre 2022
Référence
DTA_2103173_20221222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel