TA863ème chambre3ème chambre
TA86 · 3ème chambre — 29 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2103173_20231229
- Date
- 29 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 6 décembre 2021, le 1er février 2023, le 8 mai 2023 et le 26 juillet 2023, Mme A B, représentée par Cassius Avocats en la personne de Me Ouaissi, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision implicite en date du 16 décembre 2021 par laquelle le centre hospitalier (CH) d'Angoulême a rejeté sa demande tendant au versement de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) de 13 points au titre d'un rappel de quatre années et de ses traitements à venir ;
2°) de condamner le centre hospitalier d'Angoulême à lui verser la somme de 4 381, 52 euros au titre d'un rappel de nouvelle bonification indiciaire du 1er janvier 2016 au 31 mars 2022 ;
3°) d'enjoindre au centre hospitalier d'Angoulême de réexaminer son droit au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er janvier 2017, dans un délai de 15 jours, à compter de la notification du jugement à intervenir, et sous astreinte de 150 euros par jours de retard ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier d'Angoulême une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'erreur de droit en ce qu'elle refuse le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à raison du diplôme et du grade de l'agent ;
- elle méconnaît le principe constitutionnel d'égalité entre agents publics exerçant leurs fonctions dans les mêmes conditions, avec la même responsabilité et la même technicité ;
- par la voie de l'exception, l'article 1er du décret n° 92-112 du 3 février 1992 méconnait également le principe constitutionnel d'égalité entre agents publics ;
- elle est fondée à solliciter le versement du rappel de la nouvelle bonification indiciaire de 13 points non atteint par la prescription quadriennale soit depuis le 1er janvier 2016 et à ce qu'il soit enjoint à l'hôpital de la lui accorder pour l'avenir.
Par des mémoires en défense enregistrés le 31 mai 2023, le 5 juillet 2023 et le 7 août 2023 le centre hospitalier d'Angoulême, représenté par la SELARL Houdart et associés, conclut :
- à titre principal, au rejet de la requête pour irrecevabilité dès lors que la requête est tardive, d'une part, au regard de la décision de suppression de l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire devenue définitive faute d'avoir été contestée dans le délai raisonnable d'un an, d'autre part, que la décision implicite de rejet confirmative est intervenue le 16 décembre 2020 et qu'elle disposait donc d'un délai au 16 février 2021 pour intenter un recours ;
- à titre subsidiaire, au rejet de la requête en ce qu'elle est mal fondée dès lors que, d'une part, le fait de réserver la nouvelle bonification indiciaire aux seuls infirmiers de soins généraux exerçant leurs fonctions à titre exclusif dans les blocs opératoires et non pas aux infirmiers de bloc opératoire titulaire du diplôme d'Etat ne constitue pas une atteinte au principe d'égalité et dès lors que, d'autre part, aucun texte n'organise la nouvelle bonification indemnitaire pour les IBODES, et donc que le centre hospitalier d'Angoulême se trouvait dans une situation de compétence liée ;
- à titre plus subsidiaire, au rejet de la requête dès lors que, même en cas d'illégalité du décret n°92-112 du 3 février 1992, le bénéfice de la nouvelle bonification indemnitaire ne pourra être versé à la requérante en raison d'un défaut de base légale ;
- à titre infiniment subsidiaire à ce que le Conseil d'Etat soit saisi pour avis ;
- en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge de Mme B la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ;
- le décret n° 92-112 du 3 février 1992 ;
- le décret n° 2010-1139 du 29 septembre 2010 ;
- le décret n° 2022-313 du 3 mars 2022 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Cristille,
- les conclusions de Mme Bréjeon, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, infirmière de bloc opératoire diplômée d'Etat (IBODE), exerce ses fonctions au sein du centre hospitalier (CH) d'Angoulême, depuis le 1er juillet 2015. Par lettre du 15 octobre 2020, accusé réception par le CH le 16 du même mois, elle a demandé le versement de la somme de 3 526, 33 euros au titre d'un rappel de nouvelle bonification indiciaire à partir du 1er janvier 2016. Une décision implicite de rejet est née le 16 décembre 2020 du fait du silence gardé par l'administration pendant deux mois. Par sa requête, dont l'objet est purement pécuniaire, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal la condamnation de son employeur à lui verser la somme de 4 381, 52 euros au titre d'un rappel de nouvelle bonification indiciaire pour la période allant du 1er janvier 2016 au 31 mars 2022.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête :
2. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-2 du même code : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet () ". Aux termes de l'article L. 110-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Sont considérées comme des demandes au sens du présent code les demandes et les réclamations, y compris les recours gracieux ou hiérarchiques, adressées à l'administration ". En vertu de l'article L. 112-2 du même code, ne sont pas applicables aux relations entre l'administration et ses agents les dispositions de l'article L. 112-3 de ce code aux termes desquelles : " Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception ", ni celles de son article L. 112-6 dont le premier alinéa dispose que : " Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis () ". L'article L. 231-4 du même code prévoit, en outre, que le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet dans les relations entre les autorités administratives et leurs agents.
3. Il résulte de ces dispositions qu'en cas de naissance d'une décision implicite de rejet du fait du silence gardé par l'administration pendant deux mois suivant la réception d'une demande, le délai de deux mois pour former un recours contentieux contre une telle décision implicite court dès sa naissance à l'encontre d'un agent public, alors même que l'administration n'a pas accusé réception de la demande de cet agent, les dispositions des articles L. 112-3 et L. 112-6 du code des relations entre le public et l'administration n'étant pas applicables aux agents publics.
4. En l'espèce, ainsi qu'il a été dit au point 1, la demande initiale de Mme B tendant au versement de la somme de 3 526, 33 euros au titre d'un rappel de nouvelle bonification indiciaire à partir du 1er janvier 2016, a été réceptionnée le 16 octobre 2020 par le CH d'Angoulême. Dès lors, il résulte des dispositions précitées que le silence gardé par l'administration a fait naître une décision implicite de rejet le 16 décembre 2020, date à laquelle a commencé à courir un délai de recours contentieux de deux mois, lequel a expiré le 17 février 2021. Dès lors, la demande de Mme B enregistrée au greffe du tribunal administratif de Poitiers le 6 décembre 2021, soit postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux est tardive et, par suite, irrecevable.
5. Par voie de conséquence, les conclusions présentées à fins de condamnation doivent nécessairement être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des parties les sommes qu'elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier d'Angoulême au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au centre hospitalier d'Angoulême.
Délibéré après l'audience du 20 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Cristille, président,
Mme Thèvenet-Bréchot, première conseillère,
Mme Gibson-Théry, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2023.
Le président rapporteur,
Signé
P. CRISTILLE
L'assesseure la plus ancienne,
Signé
A. THEVENET-BRECHOTLa greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLETAvocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 29 décembre 2023
Référence
DTA_2103173_20231229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel