TA773ème chambre3ème chambre
TA77 · 3ème chambre — 19 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2103174_20231019
- Date
- 19 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 avril 2020, la société civile immobilière (SCI) Bonheur, représentée par Mes Michaud et Chabane, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de la taxe sur les locaux vacants émise à son encontre au titre de l'année 2019 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requérante soutient que : - l'imposition est disproportionnée au regard des caractéristiques de l'immeuble et notamment du nombre d'appartements détenus ; - l'administration ne présente aucun élément permettant de justifier du montant de l'impôt exigé. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2021, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que les moyens développés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Meyrignac ; - et les conclusions de M. Philipbert, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société civile immobilière (SCI) Bonheur a été assujettie à une taxe sur les locaux vacants au titre de l'année 2019 pour un montant en principal de 1 740 euros. La réclamation d'assiette présentée par la société le 15 décembre 2020 a été rejetée par décision du directeur départemental des finances publiques du Val-de-Marne du 12 février 2021. Par la requête précitée, la SCI Bonheur demande la décharge de cette imposition. 2. Aux termes de l'article 232 du code général des impôts : " La taxe annuelle sur les logements vacants est applicable dans les communes appartenant à une zone d'urbanisation continue de plus de cinquante mille habitants où existe un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande de logements, entraînant des difficultés sérieuses d'accès au logement sur l'ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d'acquisition des logements anciens ou le nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre d'emménagements annuels dans le parc locatif social (). II. - La taxe est due pour chaque logement vacant depuis au moins une année, au 1er janvier de l'année d'imposition (). VI. - La taxe n'est pas due en cas de vacance indépendante de la volonté du contribuable () ". 3. La SCI Bonheur soutient que le montant de la taxe sur les locaux vacants mise à sa charge au titre de l'année 2019 semble disproportionné au regard des caractéristiques de l'immeuble, et notamment du nombre d'appartements qu'elle détient et que l'administration ne présente aucun élément permettant de justifier du montant de l'impôt exigé. Il résulte toutefois de l'instruction, et notamment des éléments communiqués en défense, que l'imposition à la charge de la SCI Bonheur au titre de l'année 2019 a été calculée sur la base de la valeur locative cadastrale actualisée et revalorisée du seul appartement en cause. La SCI Bonheur, qui n'a pas présenté de mémoire en réplique, ne conteste pas les éléments de calcul fournis par l'administration en défense. Par conséquent, le moyen relatif à l'existence d'une imposition disproportionnée ne peut qu'être écarté. En outre, si la SCI Bonheur soutient que la taxe sur les locaux vacants n'étant pas un impôt déclaratif, elle est calculée directement par l'administration sur la base d'une assiette et d'un taux déterminés par elle-même, la société requérante n'assortit pas son moyen des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, alors au demeurant que l'imposition en litige a été établie notamment sur la base des déclarations souscrites par le constructeur. 4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge de l'imposition en cause doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions au titre des frais de justice doivent être également rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par la SCI Bonheur est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière Bonheur et au directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 5 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Le Broussois, président, M. Freydefont, premier conseiller, M. Meyrignac, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2023. Le rapporteur, Signé : P. Meyrignac Le président, Signé : N. Le Broussois Le greffier, Signé : G. Ngassaki La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 19 octobre 2023
Référence
DTA_2103174_20231019
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel