TA135ème Chambre5ème Chambre
TA13 · 5ème Chambre — 7 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2103175_20220707
- Date
- 7 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 avril 2021 Mme D A doit être regardée comme demandant au Tribunal : 1°) d'annuler la délibération du 9 décembre 2020 par laquelle le conseil municipal de la commune de Savines-le-Lac en tant qu'elle a décidé la nouvelle dénomination de la rue Saint-Ferréol comme " rue des Marronniers " ; 2°) d'annuler la décision du 10 février 2021 par laquelle le maire de la commune de Savines-le-Lac a rejeté sa demande tendant à la prise en charge des frais engendré par le changement de dénomination de cette rue, où elle réside. Elle soutient que : - il n'y avait pas d'obligation de modifier la dénomination de la rue Saint-Ferréol ; - ce changement de dénomination a engendré des frais qui doivent être pris en charge par la commune de Savines-le-Lac. Par un mémoire enregistré le 26 août 2021, la commune de Savines-le-Lac, représentée par la SELARL APAetC, agissant par Me Neveu, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que - la requête est irrecevable étant dépourvue de conclusion, en application de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; - subsidiairement, les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C ; - et les conclusions de Mme Noire, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une délibération du 9 décembre 2020, le conseil municipal de la commune de Savines-le-Lac a fixé la nouvelle dénomination de la voirie communale, et notamment celle de la voie anciennement dénommée " rue Saint-Ferréol " par " rue des Marronniers ". 2. Par courrier en date du 5 février 2021, Mme A, demeurant au 4, rue des Marronniers à Savines-le-Lac, a sollicité de la commune de Savines-le-Lac la prise en charge des frais engendrés par ce changement de dénomination d'un montant de 100 euros. Par une décision du 10 février 2021, le maire de la commune a rejeté cette demande. 3. Par sa requête, Mme A doit être regardée comme demandant au Tribunal l'annulation de la délibération du 9 décembre 2020 et de la décision du 10 février 2021 précitées. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales : " Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune. () ". Dans le cadre des pouvoirs qui lui sont ainsi conférés, le conseil municipal est compétent pour délibérer sur la dénomination des rues et places publiques de la commune. Il dispose à cet effet d'un large pouvoir d'appréciation, sous le contrôle de l'erreur manifeste exercé par le juge de l'excès de pouvoir. 5. Par la délibération en litige du 9 décembre 2020, le conseil municipal de la commune de Savines-le-Lac a attribué la dénomination " rue des Marronniers ", anciennement dénommée " rue Saint-Ferréol " à la voie située entre l'intersection de la rue de la Combette et de la rue des Eaux Douces et l'intersection avec la rue de l'Ounié, afin de faciliter le repérage des adresses pour les services de secours, le travail de la Poste et des autres services publics ou commerciaux, la localisation sur les GPS et d'identifier clairement les adresses des immeubles. Par les termes de sa requête, Mme A ne conteste pas l'appréciation ainsi portée par le conseil municipal, qui n'apparaît pas manifestement erronée. Les conclusions de la requête dirigées contre cette délibération doivent, dans ces conditions, être rejetées. 6. Par ailleurs, si la requérante demande l'annulation de la décision du 10 février 2021 par laquelle le maire de la commune de Savines-le-Lac a rejeté sa demande tendant à la prise en charge des frais engendrés par le changement de dénomination de la rue où elle réside, d'une part, il résulte de ce qui est exposé au point précédent que la commune n'a commis aucune illégalité fautive de nature à mettre en jeu sa responsabilité, et d'autre part, elle n'établit pas supporter de charge anormale et spéciale qui justifierait que la responsabilité sans faute de la commune soit recherchée. La commune de Savines-le-Lac n'étant pas tenue de prendre en charge de tels frais qui ne sont par ailleurs pas établis, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du 10 février 2021 doivent également être rejetées. Sur les frais liés au litige : 7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de Mme A la somme demandée par la commune de Savines-le-Lac au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Savines-le-Lac sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A et à la commune de Savines-le-Lac. Délibéré après l'audience du 23 juin 2022, à laquelle siégeaient : Mme Josset, présidente, Mme Rigaud, première conseillère, Mme Gavalda, première conseillère, Assistées de M. Pierre Giraud, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2022. La rapporteure, signé L. CLa présidente, signé M. B Le greffier, signé P. GIRAUD La République mande et ordonne à la préfète des Hautes-Alpes en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Le greffier, N°2103175
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 7 juillet 2022
Référence
DTA_2103175_20220707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel