TA833ème chambre - Juge Unique3ème chambre - Juge Unique
TA83 · 3ème chambre - Juge Unique — 13 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2103175_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 novembre 2021, Mme E, représentée par Me Rideau, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du président du conseil départemental du Var du 8 juillet 2021, rejetant sa demande afin d'obtenir la remise d'un indu de revenu de solidarité active socle référencé INK 003 d'un montant initial de 10 884,80 euros ; 2°) de prononcer la remise de sa dette référencée INK 003 d'un montant de 4 421,47 euros ; 3°) d'enjoindre la restitution des sommes récupérées sur le fondement de la notification de saisie à tiers détenteur ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, chacun en ce qui le concerne, 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le département a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation en refusant de prononcer la remise de l'indu de RSA socle ; - elle se trouve dans une situation de précarité à l'appui de sa demande de remise ; Par un mémoire en défense enregistré le 25 avril 2023, le département du Var conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la répétition des sommes en litige était parfaitement justifiée ; - Il ne saurait être fait droit à la demande de remise totale de dette, au regard : de la première remise déjà intervenue pour près de la moitié du montant de la dette initiale, et de la durée et du montant de libéralités non déclarées. Vu : - la décision du 27 septembre 2021 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal judiciaire de Toulon a accordé au requérant une aide juridictionnelle totale ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président jugeant seul a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de présenter des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Harang - les observations de Mme D pour la Caisse d'allocations familiales du Var. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. La mise à jour de la situation familiale de Mme C ainsi que la rectification des ressources perçues a généré le chiffrage d'un indu de RSA socle référencé INK 003 d'un montant initial de 10 884.80 € pour la période courant du 1er août 2015 au 31 mai 2018 et notifié par courrier en date du 9 août 2018. Par courrier en date du 22 août 2018, Mme C a présenté un recours gracieux. Par une décision du 8 juillet 2021, la requérante a été informée que son dossier avait été réétudié. La vie maritale, actée par le contrôleur assermenté, de Mme C a été confirmée. Cependant des motifs à caractères sociaux ont généré l'annulation d'une partie de l'indu de RSA référencé INK 003. Un rappel de RSA d'un montant de 4 421.47 € pour la période a eu lieu et été affecté à l'indu INK 003 dont le solde s'élève à ce jour à la somme de 5 293.14 €. 2. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () ". Aux termes de l'article R. 262-6 du même code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. () ". 3 .Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. 4. Il résulte de l'instruction que l'indu de RSA, référencé INK 003 dont la remise a été refusée par le président du conseil départemental du Var, a pour origine le défaut de déclaration, d'une part de la situation de couple de Mme C avec M. A, d'autre part, de la non déclaration des revenus occultes de la requérante et de la déclaration partielle des revenus de son fils B depuis janvier 2017. Aucun des éléments produits à l'appui de la présente requête ne permet de remettre en cause la pertinence du calcul effectué pour établir le montant du trop-perçu ainsi constaté. Par ailleurs et dans ces conditions, la bonne foi de Mme C, qui a demandé la remise de l'indu de RSA socle INK 003, peut être mise en cause. Il en résulte que cette demande ne peut qu'être rejetée. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme C présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E et au département du Var. Copie pour information en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Var. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023. Le président-rapporteur, Signé Ph. HARANG La greffière, Signé A.CAILLEAUXLa République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Et par délégation, La greffière. N°2103175
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 3ème chambre - Juge Unique
- Formation
- 3ème chambre - Juge Unique
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
DTA_2103175_20230713
Données disponibles
- Texte intégral