TA939ème chambre9ème chambre
TA93 · 9ème chambre — 30 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2103176_20220930
- Date
- 30 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 mars 2021, M. A C, représenté par Me Sylla, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 juillet 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 800 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C soutient que : La décision de refus de titre de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire : - sont insuffisamment motivées ; - sont illégales en l'absence d'examen particulier de sa situation par le préfet ; - méconnaissent le 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaissent les articles 3-1 et 9-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; La décision fixant le pays de destination : - est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Le bureau d'aide juridictionnelle a constaté le 12 juillet 2021 la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. C. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant congolais, né le 3 mai 1980, a présenté une demande de titre de séjour en qualité de parent d'enfant français le 4 février 2020. Par un arrêté du 20 juillet 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Dans le cadre de la présente instance, le requérant demande l'annulation des décisions contenues dans cet arrêté. Sur la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour: 2. En premier lieu, la décision attaquée mentionne les dispositions sur le fondement desquelles M. C a présenté sa demande et expose les motifs pour lesquels le préfet de la Seine-Saint-Denis a considéré, au regard de sa situation personnelle et familiale, qu'il n'entrait pas dans leurs prévisions. Dès lors, le moyen tiré de ce qu'elle serait insuffisamment motivée doit être écarté. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. C. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / () 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée ; / Lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent, en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, justifie que ce dernier contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du même code, ou produit une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant ; () ". En vertu de l'article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. C est le père d'une enfant, qu'il a reconnue, née le 21 avril 2019 de sa relation avec une ressortissante française. Si l'intéressé, qui est séparé de la mère de son enfant, soutient participer à son entretien et à son éducation depuis sa naissance, il se borne à produire un contrat de travail à durée indéterminée daté du 2 mai 2020 et prenant effet le 1er juin 2020 pour un emploi de monteur en échaffaudage ainsi que deux bulletins de paye de juin et juillet 2020. Dans ces conditions, M. C ne saurait être regardé comme versant aux débats des éléments suffisamment probants permettant d'établir qu'il remplit les conditions prévues par les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour bénéficier d'une carte de séjour en qualité de parent d'enfant français. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale () ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 6. Pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 4, l'intéressé ne justifiant pas participer effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas méconnu les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Les Etats parties veillent à ce que l'enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré, à moins que les autorités compétentes ne décident, sous réserve de révision judiciaire et conformément aux lois et procédures applicables, que cette séparation est nécessaire dans l'intérêt supérieur de l'enfant. Une décision en ce sens peut être nécessaire dans certains cas particuliers, par exemple lorsque les parents maltraitent ou négligent l'enfant, ou lorsqu'ils vivent séparément et qu'une décision doit être prise au sujet du lieu de résidence de l'enfant ". 8. Ces stipulations créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux intéressés. Elles ne sauraient dès lors être utilement invoquées à l'encontre de la décision attaquée, et le moyen tiré de leur méconnaissance doit donc être écarté comme inopérant. 9. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 10. Si M. C fait valoir qu'il est arrivé en France en avril 2017, soit depuis trois ans à la date de la décision attaquée, et qu'il y dispose désormais de toutes ses attaches familiales, il ne justifie ni de la résidence habituelle dont il se prévaut, ni de la réalité et de la stabilité de ses liens personnels sur le territoire français. Par ailleurs, ainsi qu'il a été dit au point 4, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé contribuerait effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant. Enfin, M. C, célibataire et sans charge de famille, ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à 36 ans. Dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. Pour les mêmes motifs, cette décision ne saurait davantage être regardée comme étant entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 11. En premier lieu, aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable au litige : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : () 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ( ). La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I () ". La décision portant obligation de quitter le territoire ayant été prononcée à la suite d'une décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour, elle entrait dans les prévisions du 3° de l'article précité. Elle n'avait ainsi pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour, laquelle est suffisamment motivée. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit, par suite, être écarté. 12. En deuxième lieu, aux termes des dispositions du 6° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, désormais codifiées au 5° de l'article L.611-3 de ce code : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : () L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ". 13. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 que le requérant ne justifie pas participer à l'entretien et à l'éducation de son enfant français. Il en résulte que le préfet pouvait obliger M. C à quitter le territoire français sans que cette décision soit considérée comme prise en méconnaissance du 6° de l'article L. 511-4 de ce code. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté. 14. En troisième lieu, eu égard à ce qui a été dit ci-dessus, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 3-1 et 9-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peuvent être qu'écartés. 15. Pour les motifs exposés aux points 9 et 10, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. Sur la décision fixant le pays de renvoi : 16. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi serait entachée d'illégalité dans la mesure où elle se fonde sur une décision portant obligation de quitter le territoire français illégale doit être écarté. 17. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée y compris les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 15 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Jimenez, présidente, M. Charageat, premier conseiller, Mme Nour, conseillère, Rendu public par mise à disposition du greffe le 30 septembre 2022. La présidente-rapporteure, J. B Le premier assesseur, D. Charageat La greffière, S. Saibi La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 30 septembre 2022
Référence
DTA_2103176_20220930
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel