TA764 ème Chambre4 ème ChambreSatisfaction Totale
TA76 · 4 ème Chambre — 31 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2103176_20230131
- Date
- 31 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 août 2021 et le 24 octobre 2022, M. C A, représenté par Me Languil, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 juin 2021 par lequel le maire du Havre a refusé de lui accorder un congé de longue maladie et l'a placé en congé de maladie ordinaire à compter du 19 juin 2017, puis en disponibilité d'office du 19 juin 2018 au 30 septembre 2019 ; 2°) d'enjoindre à la commune du Havre de réexaminer sa demande de congé de longue maladie ; 3°) de mettre à la charge de la commune du Havre la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête est recevable dès lors qu'il n'a pas été destinataire de l'intégralité de la décision, dont il n'a eu connaissance que lorsque la commune l'a produite à l'instance ; - l'arrêté litigieux ne porte aucune signature ; - il n'a pas été informé de la réunion du comité médical et n'a donc pas pu faire valoir ses observations ; - l'avis du comité médical est insuffisamment motivé ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il a effectivement bénéficié d'un congé de maladie ordinaire durant douze mois avant de demander un congé de longue maladie ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le bénéfice du congé de longue maladie n'est pas subordonné à l'octroi préalable d'un congé de maladie ordinaire ; - la décision attaquée méconnaît l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 dès lors qu'il remplit les conditions d'octroi d'un congé de longue maladie. Par un mémoire enregistré le 6 octobre 2022, la commune du Havre, représentée par Me Tugaut, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable en l'absence de production de l'intégralité de la décision ; - les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Par une lettre du 3 janvier 2023, les parties ont été informées que le tribunal était susceptible, sur le fondement de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, d'enjoindre d'office à la commune de régulariser la situation administrative de M. A en procédant, à titre rétroactif, à son placement en congé de longue maladie du 19 juin 2017 au 18 juin 2018, date de sa mise à la retraite, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les conclusions de Mme D, - et les observations de Me Languil, représentant M. A, et de Me Lanyi substituant Me Tugaut, représentant la commune du Havre. Considérant ce qui suit : 1. M. A, adjoint technique territorial principal de 2ème classe employé par la commune du Havre depuis 2002, a été victime de deux accidents en 2013 et en 2015 dont l'imputabilité au service a été reconnue par la commune. Il a bénéficié alors d'un arrêt de travail pour accident de service du 17 novembre 2015 au 18 juin 2017. Son arrêt de travail a été prolongé, après une rechute déclarée le 23 juin 2017, jusqu'au 30 juillet de la même année. Le 28 juillet 2017, M. A a déclaré un nouvel accident non imputable au service et a bénéficié à ce titre d'un arrêt de travail jusqu'au 27 septembre suivant. Il a formulé, le 25 septembre 2017, une demande de congé de longue maladie à compter du 19 juin 2017. Cependant, par un arrêté du 22 juin 2018, la commune du Havre l'a placé en congé de maladie ordinaire à plein traitement du 19 juin au 16 septembre 2017 et à demi-traitement du 17 septembre 2017 au 18 juin 2018, puis en disponibilité d'office pour raison de santé, à compter du 18 juin 2018 au motif qu'il était définitivement inapte à l'exercice de toute fonction dans la fonction publique territoriale. Par deux jugements n° 1901269 et 1900444 du 16 octobre 2020, le tribunal administratif de Rouen d'une part, a annulé la décision implicite rejetant la demande de congé de longue maladie et la décision de placement en disponibilité d'office et, d'autre part, a enjoint à la commune de procéder au réexamen de sa demande de congé de longue maladie. 2. Le comité médical départemental, réuni le 2 juin 2021, a émis un avis défavorable à l'octroi d'un congé de longue maladie. Par un arrêté du 11 juin 2021, dont M. A demande l'annulation, le maire du Havre a rejeté la demande de congé de longue maladie et l'a placé en congé de maladie ordinaire à compter du 19 juin 2017, puis en disponibilité d'office pour raison de santé du 19 juin 2018 au 30 septembre 2019. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense par la commune : 3. La commune du Havre fait valoir que M. A n'a pas produit l'intégralité de la décision attaquée. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la commune a elle-même produit, avant la clôture de l'instruction, l'arrêté du 11 juin 2021. Il s'ensuit que la fin de non-recevoir opposée par la commune du Havre ne peut être accueillie. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article 57 de loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Le fonctionnaire en activité a droit : / () / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l'avis d'arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai et selon les sanctions prévus en application de l'article 58. / () / 3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaires un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement pendant un an ; le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent. L'intéressé conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. / Le fonctionnaire qui a obtenu un congé de longue maladie ne peut bénéficier d'un autre congé de cette nature s'il n'a pas auparavant repris l'exercice de ses fonctions pendant un an ". 5. Pour rejeter la demande de congé de longue maladie et placer M. A en disponibilité d'office pour raison de santé, le maire du Havre a estimé que les critères cumulatifs pour ouvrir droit à un tel congé n'étaient pas tous réunis et que l'intéressé n'avait pas bénéficié d'un congé de maladie ordinaire pendant la période de douze mois précédant le congé sollicité. 6. D'une part, alors que le bénéfice du congé de longue maladie n'est pas subordonné à l'octroi préalable d'un congé de maladie ordinaire, le maire du Havre a commis, en opposant un tel motif, une erreur de droit et a donc entaché l'arrêté d'illégalité. 7. D'autre part, il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport médical du médecin rhumatologue agréé du 26 janvier 2021, complété le 20 avril 2021, que la pathologie dont souffre M. A n'est pas compatible avec son poste et le met, ce que d'ailleurs ne conteste pas la commune, dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Le médecin agréé mentionne, en outre, que les amplitudes de l'épaule droite du requérant sont très limitées et que cette pathologie invalidante nécessite un traitement antalgique et présente une gravité confirmée. Il suit de là que M. A remplit toutes les conditions pour bénéficier d'un congé de longue maladie. Dans ces conditions, en refusant de lui octroyer un tel congé, la commune du Havre a commis une erreur d'appréciation et a méconnu les dispositions précitées de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984. 8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 11 juin 2021. Sur l'injonction d'office : 9. En raison des motifs qui le fondent, l'exécution du présent jugement implique que le maire du Havre régularise la situation du requérant en procédant, à titre rétroactif, à son placement en congé de longue maladie à compter du 19 juin 2017 et jusqu'à la date de son admission à la retraite pour invalidité. Il y a donc lieu de lui enjoindre d'y procéder dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que la commune du Havre demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a en outre pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune la somme demandée par M. A sur le même fondement. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 11 juin 2021 du maire du Havre est annulé. Article 2 : Il est enjoint à la commune du Havre de régulariser la situation administrative de M. A en procédant, à titre rétroactif, à son placement en congé de longue maladie à compter du 19 juin 2017 et jusqu'à la date de son admission à la retraite pour invalidité, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la commune du Havre. Délibéré après l'audience du 10 janvier 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Boyer, présidente, - M. Guiral, conseiller, - Mme Favre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2023. Le rapporteur, S. B La présidente, C. BOYER Le greffier, J.-L. MICHEL La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. CH
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Chronologie de l'affaire
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CAA785 juillet 2022
DCA_19VE01269_20220705TA7631 janvier 2023CETTE DÉCISION
DTA_2103176_20230131
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 4 ème Chambre
- Formation
- 4 ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 31 janvier 2023
Référence
DTA_2103176_20230131