TA31Juge unique chambre 1Juge unique chambre 1
TA31 · Juge unique chambre 1 — 7 mai 2024
- ECLI
- DTA_2103176_20240507
- Date
- 7 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 31 mai 2021 et 21 mars 2022, la société civile immobilière (SCI) Laumond, représentée par la société A-TF, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe foncière sur les propriétés non bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2019 et 2020, à concurrence de 504 euros et de 507 euros, à raison de biens immobiliers situés à Souillac ; 2°) d'ordonner à l'administration fiscale de mettre en œuvre la procédure de dégrèvement d'office prévue par les dispositions de l'article R. 211-1 du livre des procédures fiscales pour les cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2017 et 2018 ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme au titre des frais exposés. Elle soutient que : - le mandat de représentation du 4 mars 2022 a pour effet de régulariser sa demande ; - le bien situé sur la parcelle cadastrale AB n°537 a été intégré à tort aux immeubles bâtis alors qu'il s'agit d'un terrain non bâti et non aménagé, qu'il n'a jamais été déclaré comme un local bâti par son propriétaire, la seule déclaration 6660-REV déposée auprès du service ayant été rédigée par l'administration elle-même, qu'en outre, il ne lui appartenait pas de procéder à une déclaration de changement d'affectation, qu'enfin le terrain, situé en zone inondable, ne peut faire l'objet d'aucune exploitation commerciale. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2022, le directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable dès lors que les réclamations préalables ont été présentées par un tiers ne justifiant pas d'un mandat régulier ; - les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. Les parties ont été informées le 16 avril 2024, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à ce que le tribunal ordonne à l'administration d'accorder, en application de l'article R. 211-1 du livre des procédures fiscales, le dégrèvement d'office des cotisations auxquelles la SCI Laumond a été assujettie au titre des années 2017 et 2018, dès lors qu'il n'appartient pas au juge de l'impôt de se prononcer sur l'opportunité pour l'administration d'accorder un tel dégrèvement d'office. Par un mémoire, enregistré le 22 avril 2024, la SCI Laumond a présenté des observations en réponse au moyen relevé d'office. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les litiges visés audit article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de Mme A, -les conclusions de M. Luc, rapporteur public ; - et les observations de Mme B, gérante de l'EURL A-TF, représentant la SCI Laumond. Considérant ce qui suit : 1. La SCI Laumond, dont le siège social est situé à Pinsac (Lot), est propriétaire de biens immobiliers sis lieu-dit Les Granges Vieilles sur la commune de Souillac (Lot). Elle a été assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties et à la taxe foncière sur les propriétés non bâties au titre des années 2019 et 2020 pour des montants respectifs de 3838 euros et 4119 euros. Par deux réclamations, la première du 24 décembre 2020, la seconde du 11 mars 2021, la SCI Laumond a contesté le montant de ces impositions. Sur la recevabilité des conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration fiscale de mettre en œuvre la procédure de dégrèvement d'office : 2. Aux termes de l'article R. 211-1 du livre des procédures fiscales : " La direction générale des finances publiques ou la direction générale des douanes et droits indirects selon le cas, peut prononcer d'office le dégrèvement ou la restitution d'impositions qui n'étaient pas dues, jusqu'au 31 décembre de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle le délai de réclamation a pris fin, ou, en cas d'instance devant les tribunaux, celle au cours de laquelle la décision intervenue a été notifiée. (). ". 3. La décision de l'administration de faire usage du pouvoir que lui confèrent ces dispositions revêt un caractère purement gracieux. Dès lors, il n'appartient pas au juge de l'impôt de se prononcer sur l'opportunité pour l'administration d'accorder un tel dégrèvement d'office. Par voie de conséquence, les conclusions présentées par la SCI Laumond tendant à ce que le tribunal ordonne à l'administration d'accorder le dégrèvement d'office des cotisations auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2017 et 2018 sont irrecevables et doivent être rejetées. Sur l'exception d'irrecevabilité opposée en défense : 4. Aux termes de l'article R. 197-3 du livre des procédures fiscales : "'Toute réclamation doit à peine d'irrecevabilité : () c) Porter la signature manuscrite de son auteur'; à défaut l'administration invite par lettre recommandée avec accusé de réception le contribuable à signer la réclamation dans un délai de trente jours'; / ()'". Aux termes de l'article R. 197-4 de ce livre : "'Toute personne qui introduit ou soutient une réclamation pour autrui doit justifier d'un mandat régulier. Le mandat doit, à peine de nullité, être produit en même temps que l'acte qui l'autorise ou enregistré avant l'exécution de cet acte. ()'". Aux termes de l'article R. 200-2 du même livre : "'() Les vices de forme prévus aux a, b, et d de l'article R. 197-3 peuvent, lorsqu'ils ont motivé le rejet d'une réclamation par l'administration, être utilement couverts dans la demande adressée au tribunal administratif. / Il en est de même pour le défaut de signature de la réclamation lorsque l'administration a omis d'en demander la régularisation dans les conditions prévues au c du même article ". 5. D'une part, il résulte de ces dispositions que si une réclamation présentée par une personne qui n'a ni qualité ni mandat pour le faire est irrecevable, ce vice de forme peut, en l'absence de demande de régularisation adressée par l'administration dans les conditions prévues au c) de l'article R. 197-3 du livre des procédures fiscales, être régularisé par le contribuable dans sa demande devant le tribunal administratif. Cette régularisation est donc possible jusqu'à l'expiration du délai imparti au contribuable pour présenter cette demande. En revanche, après l'expiration de ce délai, l'irrecevabilité de la réclamation préalable présentée à l'administration et, par conséquent, celle de la demande contentieuse, ne peuvent plus être régularisées, quand bien même l'administration n'aurait pas invité le contribuable à le faire. Une telle irrecevabilité doit être relevée d'office par le juge, y compris pour la première fois en appel si elle n'a pas été relevée en première instance. 6. D'autre part, le délai de recours doit être regardé comme commençant à courir soit à compter de la publication ou de la notification complète et régulière de l'acte attaqué soit, au plus tard, à compter, pour ce qui concerne un requérant donné, de l'introduction de son recours contentieux contre cet acte. 7. Il résulte de l'instruction que les réclamations préalables présentées dans l'intérêt de la société requérante l'ont été par l'intermédiaire de l'EURL A-TF. Le 30 décembre 2020, constatant que la première de ces réclamations n'était pas accompagnée du contrat de mandat exigé en application des dispositions de l'article R. 197-4 du livre des procédures fiscales, l'administration fiscale a invité la gérante de l'EURL A-TF à compléter sa demande. En réponse à son invitation, le service a reçu le 15 janvier 2021 un mandat de représentation conclu le 13 novembre 2020 entre un tiers, la société Carrosserie Xav'Concept et l'EURL A-TF. La seconde réclamation, du 11 mars 2021, ne porte que la signature de l'EURL A-TF. Les réclamations formées ont été rejetées par décision du 7 avril 2021 notifiée à une date inconnue. Il résulte toutefois du principe rappelé au point précédent que le délai de recours a commencé à courir le 31 mai 2021, date de l'introduction de la requête de la SCI Laumond devant le tribunal. Ainsi, la société requérante, qui n'a joint à sa requête qu'une copie du mandat irrégulier signé par la société Carrosserie Xav'Concept, pouvait procéder à la régularisation de sa demande jusqu'au 2 août 2021. Or le mandat de représentation valablement conclu entre la SCI Laumond et l'EURL A-TF n'a été présenté que le 21 mars 2022, à l'appui d'un mémoire enregistré le même jour, postérieurement à l'expiration du délai de recours. Partant, cette production n'a pu avoir pour effet de régulariser ses réclamations, lesquelles sont irrecevables, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que l'administration a omis d'inviter le contribuable à compléter sa seconde réclamation. Dès lors, ainsi que le fait valoir l'administration en défense, l'irrecevabilité des réclamations des 24 décembre 2020 et 11 mars 2021 emporte l'irrecevabilité de la requête, qui doit, par suite, être rejetée. 8. Il résulte de ce qui précède que la SCI Laumond n'est pas fondée à demander la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe foncière sur les propriétés non bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2019 et 2020. Sur les frais liés au litige : 9. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à sa charge une somme, au demeurant non chiffrée, au titre des frais exposés par la SCI Laumond et non compris dans les dépens. Par suite, les conclusions présentées par ladite société sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SCI Laumond est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Laumond et au directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2024. La magistrate désignée, S. A La greffière, M-E. LATIF La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, N°2103176
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique chambre 1
- Formation
- Juge unique chambre 1
- Date
- 7 mai 2024
Référence
DTA_2103176_20240507
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel