TA355ème Chambre5ème Chambre
TA35 · 5ème Chambre — 26 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2103177_20220926
- Date
- 26 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 juin 2021, Mme A E, représentée par Me Douard, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 22 avril 2021 par laquelle le préfet d'Ille-et-Vilaine lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour présentée le 29 juillet 2019 ; 2°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour, en qualité d'étranger malade, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer un récépissé valant autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler et de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai ; 3°) de mettre à la charge l'Etat la somme de 1 500 € euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision de refus de titre de séjour est entachée d'un défaut d'examen approfondi ; - le préfet a commis une erreur de droit ; - le préfet a commis une erreur d'appréciation des faits ; Par un mémoire enregistré le 17 mars 2022, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme E ne sont pas fondés. Mme E a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C ; - et les observations de Me Peneau, représentant Mme E. Considérant ce qui suit : 1. Mme E, ressortissante congolaise, est entrée en France le 22 juin 2018. Par une demande du 29 juillet 2019, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans un avis du 18 novembre 2019, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a reconnu que l'état de santé de Mme E nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'aucun traitement approprié n'est disponible dans son pays d'origine. Toutefois, par une décision du 22 avril 2021, le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité par Mme E en raison d'irrégularités entachant les actes d'état civil communiqués à l'appui de la demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Le refus de titre de séjour vise l'article R. 311-2-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable ainsi que l'article 47 du code civil dont le préfet a fait application et mentionne qu'après analyse des experts de la police aux frontières, il apparait que les documents d'état civil présentés par l'intéressée sont entachés de plusieurs irrégularités ne permettant pas de leur accorder de valeur probante et qu'elle a présenté, lors de sa demande de titre de séjour, une identité différente de celle dont elle a fait état lors d'une précédente demande de visa. Dans ces conditions, la circonstance que la décision refusant la délivrance du titre de séjour sollicité ne mentionnerait pas que l'intéressée a reconnu avoir eu recours à un faux passeport afin d'obtenir un visa et que la procédure pénale engagée à son encontre a été classée sans suite car prescrite est sans incidence sur la régularité de ladite décision dès lors que l'ensemble de ses énonciations permettent de vérifier que le préfet a procédé à un examen particulier et suffisant de sa situation personnelle. Le moyen tiré de l'insuffisance de l'examen de la situation de Mme E doit donc être écarté. 3. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : () / 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ". Aux termes de l'article R. 311-2-2 du même code alors applicable : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente les documents justifiant de son état civil et de sa nationalité et, le cas échéant, de ceux de son conjoint, de ses enfants et de ses ascendants. / Lorsque la demande de titre de séjour est introduite en application de l'article L. 311-6, le demandeur peut être autorisé à déposer son dossier sans présentation des documents mentionnés au premier alinéa. La délivrance du premier récépissé et l'intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents ". Aux termes de l'article L. 111-6 de ce code alors applicable : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. (). " Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ". 4. Il résulte des dispositions précitées que la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas seulement subordonnée au respect des conditions de fond qu'il prévoit mais également au respect, par le demandeur, des règles de recevabilité de sa demande, et notamment de celles imposées par l'article R. 311-2-2 dudit code tenant à la production des documents justifiant de son état civil. L'article 47 du code civil pose une présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère qu'il incombe à l'administration de renverser en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité. 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme E, à l'appui de sa demande de titre de séjour, a présenté un passeport valide jusqu'au 21 février 2022, un acte de notoriété supplétif à un acte de naissance ainsi qu'une ordonnance d'homologation au vu desquels elle serait née le 27 juillet 1976 au Congo et serait de nationalité congolaise. Toutefois, après avoir fait procéder, lors de l'instruction de la demande de titre de séjour, à une comparaison des empreintes digitales de Mme E avec les données biométriques de la base de données Visabio, dont les mentions sont présumées exactes, le préfet a constaté que les empreintes de l'intéressée correspondaient à celles de Mme B D, née le 27 juillet 1976 et de nationalité angolaise, qui avait sollicité un visa auprès des autorités portugaises, en présentant à l'appui de cette demande un passeport à ce nom. En application de l'article R. 311-2-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 47 du code civil, le préfet en a déduit que les actes d'état civil produits à l'appui de la demande de titre de séjour étaient entachés d'irrégularités de nature à remettre en cause leur authenticité et ne pouvaient, par suite, être regardés comme faisant foi. Par ailleurs, si Mme E, dans le cadre de la présente instance, a produit une copie légalisée d'un acte de mariage pour justifier de son état civil, il ressort cependant de cet acte qu'une attestation de naissance a été produite lors de la célébration du mariage. Or, dans le cadre de sa demande de titre de séjour, Mme E a notamment présenté un acte de notoriété supplétif à un acte de naissance de sorte que, en présence de mentions contradictoires et incompatibles entre elles dans ces différents actes, l'acte de mariage produit dans le cadre de la présente instance n'est pas de nature à établir l'authenticité des actes d'état civil produits lors de la demande de titre de séjour ou l'inexactitude des mentions figurant dans la base de données Visabio. Dans ces conditions, le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a commis aucune erreur de droit ou erreur d'appréciation des faits en qualifiant d'irrecevables les actes d'état civil présentés par Mme E et en rejetant, pour ce motif, sa demande de titre de séjour. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 311-2-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 47 du code civil doit donc être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 22 avril 2021 par laquelle le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la décision attaquée, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions de Mme E ne peuvent être accueillies. Sur les frais liés au litige : 8. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par Mme E doivent, dès lors, être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A E et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 12 septembre 2022 à laquelle siégeaient : M. Gosselin, président, Mme Gourmelon, première conseillère, M. Desbourdes, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2022. Le président-rapporteur, signé O. C L'assesseur le plus ancien, signé V. Gourmelon La greffière, signé E. Douillard La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 26 septembre 2022
Référence
DTA_2103177_20220926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel