TA061ère chambre1ère chambre
TA06 · 1ère chambre — 25 mai 2023
- ECLI
- DTA_2103177_20230525
- Date
- 25 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juin 2021, M. B A, représenté par Me Terzak-Geraci, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 9 avril 2021 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ;
2°) à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, de prendre une nouvelle décision et de lui délivrer un récépissé portant autorisation de travail pendant l'instruction de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11, 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Cherief, conseiller ;
Considérant ce qui suit :
1. M. A, est un ressortissant algérien, né le 5 septembre 1998. Il a sollicité le 9 février 2021 la délivrance d'un visa de long séjour sur place en qualité de conjoint de citoyen français. Le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande par une décision du 9 avril 2021. M. A demande au tribunal d'annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " () la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : () / 4° À l'étranger () marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessée depuis le mariage () ". En vertu de l'article L. 313-2 du même code, la première délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint de Français est subordonnée à la production par l'étranger d'un visa de long séjour. Toutefois, l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " () lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour ".
3. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que la délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à un étranger marié avec un ressortissant français est subordonnée non seulement aux conditions énoncées par les dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais également, en principe, à la production par l'auteur de la demande d'un visa de long séjour. Il découle des dispositions de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la demande de titre de séjour au préfet vaut aussi demande de visa de long séjour à la condition, notamment, qu'elle émane d'un étranger entré régulièrement sur le territoire français.
4. Il ressort des termes de la décision attaquée que pour refuser à M. A la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint d'un citoyen français, le préfet des Alpes-Maritimes s'est fondé sur le caractère irrégulier de son entrée sur le territoire français. A l'appui de sa requête, M. A se borne à faire valoir qu'il est entré sur le territoire national en 2018 sans produire aucun document de nature à établir le caractère régulier de son entrée en France. Dès lors, le préfet des Alpes-Maritimes pouvait légalement, et pour ce seul motif, refuser de lui délivrer un visa de long séjour en application de l'article L. 211-2-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et rejeter sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l'article L. 313-11, 4° du même code. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11, 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
6. M. A fait valoir qu'il est entré en France en 2018 sans justifier du caractère régulier de son entrée et reconnaît s'être maintenu irrégulièrement sur le territoire national depuis cette date. S'il s'est marié le 17 octobre 2020 avec une ressortissante française, leur communauté de vie est récente dès lors qu'elle n'est établie par les pièces que le requérant verse au dossier qu'à compter de l'année 2020. Par ailleurs, il est constant que M. A et son épouse n'ont pas d'enfant et le requérant, qui ne justifie d'aucune activité professionnelle, n'établit pas qu'il serait dépourvu de toute attache familiale en Algérie, nonobstant le décès de son père, puisque sa mère y réside encore. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision du 9 avril 2021 susvisée porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise et ainsi qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite ce moyen doit être écarté.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme demandée par M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par suite, les conclusions présentées en ce sens par le requérant doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes.
- Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 4 mai 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Mear, présidente,
- Mme Kolf, conseillère,
- M. Cherief, conseiller
Assistés de Mme Suner, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023
Le rapporteur, La présidente,
signé signé
H. CHERIEF
J. MEAR La greffière,
signé
V. SUNER
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffièreAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 25 mai 2023
Référence
DTA_2103177_20230525
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel