TA341ère chambre1ère chambre
TA34 · 1ère chambre — 17 avril 2024
- ECLI
- DTA_2103177_20240417
- Date
- 17 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 17 juin 2021, 3 octobre 2022, 16 décembre 2022 et 9 février 2024, ce dernier non communiqué, Mme B C, représentée par Me Bonnet, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° PC 34152 20 M0009 du 25 janvier 2021 portant refus de sa demande de permis de construire, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux par le maire de la commune de Mas de Londres du 30 avril 2021 ; 2°) à titre principal d'enjoindre au maire de la commune de Mas de Londres de lui délivrer un permis de construire pour l'agrandissement d'un local technique pour un chenil et une sellerie et la construction d'un abri à chevaux, objet du dossier enregistré sous le numéro PC 34152 20 M 0009, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au maire de la commune de Mas de Londres de statuer à nouveau sur sa demande de permis de construire, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) en toute hypothèse de condamner la commune de Mas de Londres à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête, enregistrée dans le délai du recours contentieux régulièrement prorogé par le recours gracieux, est recevable ; - l'arrêté est insuffisamment motivé, en violation des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - la commune a commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant, sur le fondement de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme, que son projet n'était ni lié ni nécessaire à son activité d'élevage canin et équin, laquelle constitue une activité agricole au sens de cet article ; - l'avis du préfet émis le 30 novembre 2020 sur le fondement de l'article L. 422-5 du code de l'urbanisme est entaché d'illégalité pour les mêmes motifs et le maire a entaché d'illégalité son arrêté en s'estimant lié par cet avis ; - la demande de substitution de motifs présentée par la commune sera écartée dès lors qu'elle a bien entendu solliciter la régularisation de la construction existante et que le bâtiment est à usage agricole et non d'habitation. Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 juillet et 21 novembre 2022, la commune de Mas-de-Londres, représentée par la SCP VPNG, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme C à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté est inopérant dès lors qu'elle était en situation de compétence liée du fait de l'avis conforme défavorable émis par le préfet en application de l'article L. 422-5 du code de l'urbanisme ; - les moyens invoqués ne sont pas fondés ; - si nécessaire le tribunal procédera à une substitution de motifs : la décision contestée pouvant être fondée sur le fait que la demande de permis porte sur le seul agrandissement d'une construction initiale non autorisée dont il ne demande pas la régularisation et sur la circonstance que l'extension ne porte pas sur un bâtiment agricole mais sur une maison d'habitation. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2024, le préfet de l'Hérault s'en remet aux observations de la commune. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'environnement ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Couégnat, rapporteure, - les conclusions de M. Goursaud, rapporteur public, - les observations de Me Bonnet, représentant Mme C, - et les observations de Me Bezard, représentant la commune de Mas de Londres. Considérant ce qui suit : 1. Le 2 juillet 2020, Mme C a déposé une demande de permis de construire, complétée le 29 septembre 2020, en vue de la régularisation d'un local technique/chenil par l'agrandissement d'un local en bois existant ainsi que la création d'un abri en bois de 24 m2 pour ses chevaux, sur une unité foncière de 13 802 m2 supportant une maison d'habitation, au lieu-dit Le Patuel sur la commune de Mas de Londres. Par un arrêté du 25 janvier 2021, pris après avis conforme défavorable du préfet de l'Hérault du 30 novembre 2020, le maire de Mas de Londres a refusé le permis sollicité. Mme C a formé un recours gracieux, reçu le 5 mars 2021 par la commune, qui l'a rejeté par courrier du 30 avril 2021. Par la présente requête, Mme C demande l'annulation de ces deux décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'exception d'illégalité de l'avis défavorable du préfet de l'Hérault du 30 novembre 2020 : 2. Aux termes de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme : " En l'absence de plan local d'urbanisme, de tout document d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune. ". Aux termes de l'article L. 111-4 du même code : " Peuvent toutefois être autorisés en dehors des parties urbanisées de la commune : () 2° Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole () ". 3. Il résulte de ces dispositions que, dans les communes dépourvues de plan local d'urbanisme, de tout document d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, la règle de constructibilité limitée n'autorise, en dehors des parties urbanisées de la commune, que les constructions et installations nécessaires, notamment, à l'exploitation agricole. Ce lien de nécessité, qui doit faire l'objet d'un examen au cas par cas, s'apprécie entre, d'une part, la nature et le fonctionnement des activités de l'exploitation agricole et, d'autre part, la destination de la construction ou de l'installation projetée. Il s'ensuit que la seule qualité d'exploitant agricole du pétitionnaire ne suffit pas à caractériser un tel lien. 4. Pour vérifier que la construction ou l'installation projetée est nécessaire à une exploitation agricole, l'autorité administrative compétente doit s'assurer au préalable, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de la réalité de cette exploitation agricole, laquelle est caractérisée par l'exercice effectif d'une activité agricole d'une consistance suffisante. 5. Il est constant que le terrain d'assiette du projet est situé en dehors des parties urbanisées de la commune de Mas de Londres, dont le territoire n'était régi par aucun document local d'urbanisme à la date de l'arrêté contesté. Le préfet de l'Hérault a émis un avis défavorable au motif que, le dossier déposé ne démontrant ni le lien, ni la nécessité du projet par rapport à une activité agricole, le projet n'entre pas dans les exceptions prévues par l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme. 6. Il ressort des pièces du dossier que le projet consiste, par extension d'un bâtiment existant, à la réalisation d'une construction à usage de local technique, de chenil et de sellerie pour une surface de 90 m² et d'un abri à chevaux d'une superficie de 24 m2. Mme C, qui possède quatre chiens dont trois femelles reproductrices ainsi que deux pur-sang arabes dont une jument poulinière, indique envisager de développer un élevage canin et un élevage équin. Si elle justifie de son inscription auprès de la mutualité sociale agricole, celle-ci ne suffit pas par elle-même à établir la réalité d'un projet d'exploitation d'une consistance suffisante. Le document prévisionnel établi par ses soins et décrivant sur trois années le nombre de naissances prévues, 20 la première année puis 41 s'agissant des chiots et 1 la première année puis 3 s'agissant des poulains, ainsi que les chiffres d'affaires et résultats attendus, dont les documents produits à l'instance confirment le caractère manifestement surévalué, ne permet pas d'établir la réalité de l'exercice d'une activité d'une consistance suffisante, alors d'ailleurs qu'il ressort des pièces du dossier qu'elle exerce toujours une activité salariée dont elle tire ses principaux revenus et que son élevage équin ne s'est jamais développé. Au surplus, il ressort des plans du projet que le bâtiment dont la surface est portée à 90 m2, dans laquelle la salle de bains existante est conservée, ne comporte, outre une pièce fermée d'environ 10 m2 dénommée " salle de mise bas " qu'un simple espace, de quelques mètres carrés, dédié au " chenil ", qui n'est pas séparé du reste du bâtiment, dédié à l'accueil du public et au stockage. Dans ces conditions, l'adéquation entre la construction décrite, au regard de ses caractéristiques, et l'activité projetée ne ressort pas des pièces du dossier. Dans ces conditions, le préfet a pu légalement, par son avis du 30 novembre 2020, estimer que le lien et la nécessité du projet par rapport à une activité agricole n'était pas suffisamment justifiés. 7. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de l'avis du préfet du 30 novembre 2020. En ce qui concerne les moyens dirigés contre l'arrêté du maire de Mas de Londres du 25 janvier 2021 : 8. En vertu de l'article L. 422-5 du code de l'urbanisme, applicable en l'espèce, le maire a compétence liée pour refuser un permis de construire en cas d'avis défavorable du représentant de l'Etat dans le département. En l'absence d'illégalité de l'avis défavorable du préfet de l'Hérault du 30 novembre 2020, le maire de Mas de Londres était tenu de refuser, par l'arrêté attaqué du 25 janvier 2021, la demande de permis de construire déposée par Mme C. Ainsi, les moyens dirigés contre cet arrêté tirés du défaut de motivation et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés comme inopérants. 9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les demandes de substitutions de motifs invoquées par la commune, que les conclusions de Mme C tendant à l'annulation de l'arrêté de refus de permis de construire du 25 janvier 2021 et de la décision de rejet de son recours gracieux par le maire de la commune de Mas de Londres du 30 avril 2021 doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C, n'implique ni la délivrance de l'autorisation sollicitée ni le réexamen de la demande. Par suite les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, de telles mesures doivent également être écartées. Sur les frais liés au litige : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Mas de Londres, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme C au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Mas de Londres sur le même fondement. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B C est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à la commune de Mas de Londres et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 28 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Fabienne Corneloup, présidente, Mme Michelle Couégnat, première conseillère, M. Nicolas Huchot, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2024. La rapporteure M. Couégnat La présidente, F. Corneloup La greffière, M. A La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 17 avril 2024. La greffière, M. A
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 17 avril 2024
Référence
DTA_2103177_20240417
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel