TA065ème Chambre5ème ChambreDésistement
TA06 · 5ème Chambre — 30 mai 2023
- ECLI
- DTA_2103179_20230530
- Date
- 30 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 juin 2021, Mme C B, représentée par Me Almairac, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 13 avril 2021 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " avec autorisation de travail, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle méconnaît la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire enregistré le 7 février 2023, la requérante demande au tribunal de constater le non-lieu à statuer sur sa requête et maintient ses conclusions formulées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'un titre de séjour lui a été délivré par la préfecture des Alpes-Maritimes le 22 novembre 2022. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Duroux, conseillère ; - et les observations de Me Traversini, substituant Me Almairac, représentant Mme A B, qui confirme lors de l'audience publique le désistement partiel de la requérante. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante brésilienne née le 13 juin 1985, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le territoire français auprès des services de la préfecture des Alpes-Maritimes par une demande du 26 février 2021. Par une décision du 13 avril 2021, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande. Par la présente requête, Mme A B demande au tribunal d'annuler cette décision du 13 avril 2021. 2. Par un mémoire en date du 7 février 2023, la requérante conclut au non-lieu à statuer sur sa requête au motif que le préfet des Alpes-Maritimes lui a délivré un titre de séjour le 22 novembre 2022. Les conclusions de la requête tendant à ce que le tribunal décide qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de sa requête doivent être regardées comme équivalant à un désistement partiel. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 600 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A B de ses conclusions aux fins d'annulation de la décision du 13 avril 2021 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. Article 2 : L'Etat versera à la requérante la somme de 600 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 9 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Pascal, président, Mme Duroux, conseillère, Mme Bergantz, conseillère, assistés de M. Génovèse, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2023. La rapporteure, signé G. DUROUX Le président, signé F.PASCALLa greffière, signé S. GENOVESE La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef Ou par délégation, le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 30 mai 2023
Référence
DTA_2103179_20230530
Données disponibles
- Texte intégral