TA34Président BESLEPrésident BESLE
TA34 · Président BESLE — 22 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2103180_20221222
- Date
- 22 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 18 juin 2021, 6 août 2021, 10 décembre 2021 et 8 février 2022, Mme B D demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 19 mai 2021 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a rejeté son recours administratif contestant la mise à sa charge d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 11 840,67 euros pour la période de mai 2019 à octobre 2020 ; 2°) d'annuler la décision du 9 juillet 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault a rejeté son recours administratif contestant la mise à sa charge d'un indu d'aide exceptionnelle de fin d'année 2019. Elle soutient que : - sa situation familiale n'entre pas dans les critères établis par l'administration dès lors qu'elle A mariée avec une autre femme sous le régime de la séparation des biens ; en outre, elles sont toutes les deux gérantes de sociétés et disposent de fiscalités différentes ; - elle n'a pas fraudé et a toujours signalé sa situation familiale et professionnelle ; - un avis de sommes à payer lui a été adressé le 19 janvier 2022 en méconnaissance de l'effet suspensif du recours. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2022, le département de l'Hérault, représenté par la SCP Vinsonneau-Paliès Noy Gauer et associés, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2022, la caisse d'allocations familiales de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C ; - les observations de Mme D. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme D a bénéficié d'une ouverture de droits au revenu de solidarité active dans le département de l'Hérault. A la suite d'un contrôle de sa situation retenant qu'elle avait tardivement déclaré un changement de situation familiale et omis de déclarer diverses ressources de son foyer, ses droits ont été radiés et, par une décision du 8 février 2021, un indu d'un montant total de 11 993,12 euros lui a été notifié, dont 11 840,67 euros au titre du revenu de solidarité active pour la période de mai 2019 à octobre 2020 et 152,45 euros au titre de l'aide exceptionnelle de fin d'année 2019. Par la présente requête, Mme D doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision du 19 mai 2021 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a confirmé le bien-fondé de l'indu de revenu de solidarité active mis à sa charge. Elle doit également être regardée comme demandant l'annulation de la décision du 9 juillet 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault a confirmé la mise à sa charge d'un indu d'aide exceptionnelle de fin d'année 2019. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Lorsque le recours dont il A saisi A dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu d'allocation de revenu de solidarité active, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 3. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre ". En vertu de l'article L. 262-3 du même code, l'ensemble des ressources du foyer A pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active et aux termes de l'article R. 262-6 : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer () ". Aux termes de l'article L. 262-9 du même code : " Le montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 A majoré, pendant une période d'une durée déterminée, pour : 1° Une personne isolée assumant la charge d'un ou de plusieurs enfants ; (). /A considérée comme isolée une personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire, qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente et qui notamment ne met pas en commun avec un conjoint, concubin ou partenaire de pacte civil de solidarité ses ressources et ses charges. (). ". Enfin, aux termes de l'article R. 262-37 du code de l'action sociale et des familles : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active A tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. () ". L'article L. 262-46 du même code prévoit que : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active A récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. () " 4. Il résulte de l'instruction que les indus litigieux résultent qu'après la déclaration par Mme D de son mariage le 8 juin 2018, ses droits au revenu de solidarité active ont été recalculés en prenant en compte l'ensemble des ressources perçues par elle-même et sa conjointe. Pour contester les indus, Mme D fait valoir qu'elle s'est mariée sous le régime de séparation de biens, qu'elle et sa conjointe déposent des déclarations fiscales séparées et qu'après le mariage elles ont continué à avoir des résidences séparées. Toutefois, ces circonstances n'établissent la réalité d'une séparation de fait entre les épouses justifiant qu'elles ne soient pas regardées comme ne formant qu'un seul et même foyer. 5. Il résulte de ce qui précède que Mme D n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 19 mai 2021 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a confirmé le bien-fondé de l'indu de revenu de solidarité active mis à sa charge. Elle n'est, par voie de conséquence, pas non plus fondée à demander l'annulation de la décision du 9 juillet 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault a confirmé le bien-fondé de l'indu d'aide exceptionnelle de fin d'année 2019 mis à sa charge. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D A rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D, au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées et au département de l'Hérault. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2022. Le président, D. CLa greffière, F. Roman La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées et au préfet de l'Hérault, chacun en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 22 décembre 2022. La greffière, F. Roman
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Président BESLE
- Formation
- Président BESLE
- Date
- 22 décembre 2022
Référence
DTA_2103180_20221222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel