TA34Président BESLEPrésident BESLE
TA34 · Président BESLE — 22 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2103181_20221222
- Date
- 22 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 juin 2021, M. E C, représenté par DBKM Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre exécutoire n° 448 émis le 26 janvier 2021 par le département de l'Hérault pour le recouvrement d'une somme de 870 euros correspondant à une amende administrative infligée le 30 août 2018. 2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer cette somme ; 3°) d'enjoindre au département de l'Hérault de restituer les sommes recouvrées au titre de l'amende administrative ; 4°) de mettre à la charge du département de l'Hérault une somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le titre en litige a été notifié à une date indéterminée de sorte qu'aucun délai de recours n'a commencé à courir ; - le bordereau de titres de recettes est dépourvu de la signature de l'ordonnateur ; - le titre est entachée d'une insuffisance de motivation pour ne pas indiquer les modalités de liquidation de l'amende. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2021, le département de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - à titre principal, la requête est irrecevable dès lors qu'il est établi que M. C a eu connaissance de la décision au moins à compter du 7 avril 2021 pour en avoir à cette date demandé l'annulation par courriel ; - à titre subsidiaire, aucun des moyens de la requête n'est fondé. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 octobre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C s'est vu notifier le 5 octobre 2016 un indu global de prestations à hauteur de 13 261,90 euros dont 13 033,23 euros au titre du revenu de solidarité active pour la période du 1er octobre 2014 au 31 août 2016. Par une décision du 30 août 2018, le président du conseil départemental de l'Hérault lui a infligé une amende administrative d'un montant de 870 euros. Suite à l'annulation, par un jugement n° 1703573 du 11 juin 2019, du titre exécutoire émis pour le recouvrement de cette amende, le département de l'Hérault a émis, le 26 janvier 2021, un nouveau titre exécutoire n° 448. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de ce titre exécutoire 2. En premier lieu, aux termes des dispositions du 4° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " Quelle que soit sa forme, une ampliation du titre de recettes individuel ou de l'extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable. L'envoi sous pli simple ou par voie électronique au redevable de cette ampliation à l'adresse qu'il a lui-même fait connaître à la collectivité territoriale, à l'établissement public local ou au comptable public compétent vaut notification de ladite ampliation. () / En application de l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration, le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l'a émis ainsi que les voies et délais de recours. /Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation. ". 3. Il résulte de ces dispositions, d'une part, que le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif doit mentionner les nom, prénoms et qualité de l'auteur de cette décision, de même, par voie de conséquence, que l'ampliation adressée au redevable et, d'autre part, qu'il appartient à l'autorité administrative de justifier en cas de contestation que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de cet auteur. Lorsque le bordereau est signé non par l'ordonnateur lui-même mais par une personne ayant reçu de lui une délégation de compétence ou de signature, ce sont, dès lors, les nom, prénoms et qualité de cette personne qui doivent être mentionnés sur le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif, de même que sur l'ampliation adressée au redevable. 4. Il résulte de l'instruction que l'extrait du titre exécutoire émis à l'encontre de M. C et adressé à ce dernier comportait les nom, prénom et qualité de Mme B D, chef du service des droits RSA, qui l'a signé. Il résulte en outre des extraits de l'application comptable produits par le département de l'Hérault que le titre de recettes a été signé par cette même personne. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ne peut qu'être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes du deuxième alinéa de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 : " Toute créance liquidée faisant l'objet () d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation () ". Ainsi, alors même qu'il n'est pas au nombre des décisions devant être motivées en application des disposition des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration, tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur. 6. En l'espèce, l'avis des sommes à payer mentionne clairement dans son objet : " AMENDES RSA NOTIF LE 23/03/17 ". Dès lors, il est fait référence au courrier du 23 mars 2017 par lequel le président du conseil départemental de l'Hérault a informé M. C de son intention de lui infliger une amende administrative de 870 euros et l'invitant à produire des observations dans un délai de deux mois. Il résulte de l'instruction qu'en l'absence de réponse de la part de l'intéressé, le président du conseil départemental a prononcé à son encontre, par décision du 30 août 2018, cette amende. S'il résulte en outre de l'instruction que le courrier du 23 mars 2017 a été retourné au conseil départemental le 13 avril suivant avec la mention " pli avisé et non réclamé ", celui-ci est réputé avoir été régulièrement notifié à cette date. Il suit de là que M. C ne peut sérieusement affirmer ne pas connaitre les motifs pour lesquels ce titre lui est opposé. 7. Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le département de l'Hérault, il résulte de ce qui précède que la requête de M. C ne peut qu'être rejetée. 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de l'Hérault, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. E C, au département de l'Hérault et à DBKM Avocats. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2022. Le président, D. ALa greffière, F. Roman La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 22 décembre 2022. La greffière, F. Roman
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Président BESLE
- Formation
- Président BESLE
- Date
- 22 décembre 2022
Référence
DTA_2103181_20221222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel