TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 24 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2103181_20231024
- Date
- 24 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2021, Mme D C, représentée par Me Ahamada, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 18 août 2021 par lequel le Préfet de Mayotte lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - elle n'a pas été informée des suites de sa demande d'asile qui est toujours en cours d'instruction et elle bénéficie d'une attestation de demande d'asile valant autorisation provisoire de séjour ; - l'arrêté méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet de Mayotte, à qui la requête a été communiquée, n'a pas produit d'observations en défense malgré une mise en demeure du 12 septembre 2022. Par une ordonnance du 24 février 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 mars 2023. Vu : - la lettre du 13 septembre 2022 par laquelle Mme C maintient sa requête ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Le Merlus, - les observations de Me Dedry substituant Me Ahamada, représentant Mme C, - le préfet de Mayotte n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme D C, ressortissante malgache née le 16 juin 1996 à Anjiamagirana (Madagascar) demande l'annulation de la décision du 18 août 2021 par laquelle le Préfet de Mayotte lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière. 2. En premier lieu, par un arrêté n°2021-SG-DIIC-1311 du 12 juillet 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial le lendemain, le préfet de Mayotte a donné délégation à Mme A B, directrice de l'immigration, de l'intégration et de la citoyenneté à l'effet de signer la décision en litige. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'incompétence ne peut qu'être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 541-2 du même code : " L'attestation délivrée en application de l'article L. 521-7, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d'asile statuent. ". Aux termes de l'article L. 542-1 de ce code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". 4. Mme C qui a présenté une demande d'asile et qui s'est vu délivrer à ce titre une attestation de demandeur d'asile valable jusqu'au 4 septembre 2021, fait valoir ne pas avoir été informée des suites de sa demande d'asile. Toutefois, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que la demande d'asile déposée par l'intéressée a fait l'objet d'un rejet par l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 9 février 2021, qui lui a été notifié le 19 avril 2021, et qu'elle n'a pas usé de son droit au recours devant la cour nationale du droit d'asile. Dès lors, elle n'avait plus le droit de se maintenir sur le territoire français en raison de sa demande d'asile. Le moyen ne peut donc qu'être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Pour soutenir que l'arrêté attaqué méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale, Mme C se prévaut de ses attaches personnelles et familiales en France. Toutefois l'intéressée ne produit aucun élément ni aucune pièce de nature à démontrer qu'elle bénéficierait d'une intégration familiale ou personnelle sur le territoire français. Dans ces conditions, le préfet de Mayotte n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en prononçant la décision contestée. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 7. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " 8. Mme C, dont la demande d'asile a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides, fait valoir que le retour dans son pays d'origine entrainerait des risques pour sa vie Toutefois, elle n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité des risques auxquels elle serait personnellement exposée en cas de retour dans son pays d'origine. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de Mayotte du 18 août 2021. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C et au Préfet de Mayotte. Délibéré après l'audience du 27 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Cornevaux, président, M. Banvillet, premier conseiller, M. Le Merlus, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 24 octobre 2023. Le rapporteur, T. LE MERLUS Le président, G. CORNEVAUX La greffière, A. THORAL La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 24 octobre 2023
Référence
DTA_2103181_20231024
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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