TA314ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Partielle
TA31 · 4ème Chambre — 9 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2103181_20231109
- Date
- 9 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 1904085 du 23 septembre 2020, le tribunal administratif de Grenoble a transmis au tribunal administratif de Toulouse le dossier de la requête de M. B. Par une requête enregistrée le 19 juin 2019, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer l'annulation de la décision du 8 mars 2019 par laquelle le centre expert des ressources humaines et de la solde (CERHS) de Nancy a rejeté son recours administratif formé à l'encontre du titre de perception émis le 24 octobre 2018 et a confirmé le montant d'un trop-perçu de rémunération d'un montant de 1 835 euros ainsi que la décharge de l'obligation de payer la somme correspondante. Il soutient que : - la décision en litige est illisible et manque de clarté ; - la rature apposée sur la date limite de paiement mentionnée sur le titre de perception émis à son encontre le 24 mars 2018 met en doute tant la validité de cette date que du titre de perception lui-même ; - la créance n'est pas fondée ; - il a des difficultés financières liées à son faible salaire et à l'aide matérielle qu'il apporte à son ancienne compagne pour l'éducation de leur enfant. Par des mémoires en défense enregistrés les 4 juin 2020 et 27 juillet 2021, la ministre des armées conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, à ce que la créance initiale d'un montant de 1 843,79 euros soit ramenée à hauteur de 1 357,27 euros. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors que le requérant n'a pas produit un inventaire de ses pièces jointes ; - la requête est irrecevable dès lors qu'elle ne comporte pas les mentions prescrites par les dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; - la créance de M. B doit être ramenée à 1 357,27 euros dès lors que les sommes antérieures au 31 décembre 2016 qui lui sont réclamées sont prescrites ; - pour le surplus, aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 59-1193 du 13 octobre 1959 ; - le décret n° 76-1191 du 23 décembre 1976 ; - l'arrêté du 3 mai 2002 fixant les conditions d'attribution et le taux journalier de l'indemnité pour temps d'activité et d'obligations professionnelles complémentaires ; - l'arrêté du 7 septembre 2005 fixant les taux de la prime de service, de la prime de service majoré et de la prime de qualification allouée aux sous-officiers ; - l'arrêté du 2 mars 2017 fixant les taux annuels de l'indemnité pour charges militaires ; - le code de la justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pétri ; - et les conclusions de M. Déderen, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B est entré au service de l'armée le 3 juin 2013. A l'issue de sa formation à l'école nationale des sous-officiers d'active située à Saint-Maixent (Deux-Sèvres), il a servi au 3ème régiment du matériel situé à Muret (Haute-Garonne). Il a été placé en absence irrégulière du 10 au 16 décembre 2016 et en désertion du 17 au 18 décembre 2016. Après avoir été affecté au sein de l'administration du 19 décembre 2016 au 6 janvier 2017, il a été placé en désertion du 14 janvier au 3 avril 2017. Il a été radié des contrôles le 4 avril 2017 à la suite d'une mesure disciplinaire. Par un courrier du 5 septembre 2018, le centre expert des ressources humaines de la solde (CERHS) de Nancy l'a informé de l'existence d'un trop-perçu de rémunération pour un montant de 1 835,11 euros. Un titre de perception a été émis le 24 octobre 2018. Par un courrier du 7 janvier 2019, M. B a formé une opposition à exécution et, par un courrier du 8 mars 2019, le CERHS a rejeté ce recours et a confirmé le trop-perçu de rémunération à hauteur cette fois de 1 843 euros. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 8 mars 2019 ainsi que la décharge de l'obligation de payer la somme de 1 835 euros. Sur les fins de non-recevoir opposées en défense : 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 412-2 du code de justice administrative dans sa version applicable à la date d'introduction de la requête : " Lorsque les parties joignent des pièces à l'appui de leurs requêtes et mémoires, elles en établissent simultanément un inventaire détaillé. Sauf lorsque leur nombre, leur volume ou leurs caractéristiques y font obstacle, ces pièces sont accompagnées d'une copie. Ces obligations sont prescrites aux parties sous peine de voir leurs pièces écartées des débats après invitation à régulariser non suivie d'effet. ". 3. Contrairement à ce que soutient la ministre des armées, l'absence d'inventaire détaillé des pièces jointes à la requête ne rend pas le recours irrecevable mais conduit à ce que ces pièces soient mises à l'écart des débats, ainsi que le prévoient les dispositions citées au point 2. Si la ministre des armées invoque en outre l'application de l'article R. 414-3 du code de justice administrative, ces dispositions ne peuvent toutefois être utilement invoquées dès lors qu'elles se situent dans un chapitre consacré à la transmission de la requête par voie électronique et que M. B n'a pas utilisé cette voie pour introduire le présent recours. Cette première fin de non-recevoir doit par suite être écartée. 4. En second lieu, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. ". 5. La requête comporte l'ensemble des mentions prescrites par les dispositions citées au point 4. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu'être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation et de décharge : 6. En premier lieu, la décision attaquée comporte un tableau permettant d'identifier l'élément de rémunération pris en compte, la période de référence ainsi que la somme retenue au titre du trop-perçu de rémunération. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que ladite décision est illisible et manque de clarté. 7. En deuxième lieu, si le requérant soutient que la rature apposée sur la date limite de paiement mentionnée dans le titre de perception du 24 mars 2018 met en doute la validité tant de cette date, que du titre de perception, cet élément n'a aucune incidence sur la décision attaquée et sur le montant de la créance qui lui est réclamée. Par suite, ce moyen doit être écarté. 8. En troisième lieu, M. B conteste le bien-fondé de la créance mise à sa charge telle qu'exposée dans la décision en litige. 9. S'agissant du complément spécial pour charges militaires de sécurité, la ministre des armées fait valoir sans être contestée que la somme de 40 euros retenue à ce titre dans la décision attaquée est prescrite. Par suite, il y a lieu de décharger M. B de la somme de 40 euros. 10. S'agissant de l'indemnité pour charges militaires, la ministre des armées fait valoir sans être contestée que la créance est prescrite à hauteur de 85,09 euros et que le requérant a perçu, au titre du mois de janvier 2017, la somme de 284 euros alors que le montant des droits ouverts était de 47,62 euros, l'intéressé ayant été placé en désertion dès le 14 janvier 2017. Dans ces conditions, et étant précisé que le calcul effectué par le défendeur tient compte de la situation familiale de M. B, de son lieu d'affectation, de ses conditions de logement et de son grade conformément à ce que prévoit l'arrêté du 2 mars 2017 fixant les taux annuels de l'indemnité pour charges militaires dans sa version alors en vigueur, il y a lieu de prononcer une décharge correspondant à 84,74 euros (321,81 - la somme prescrite de 85,09 euros retenue dans la décision attaquée - les rappels de 0,01 et 0.34 euros sur la paie de M. B en mai et octobre 2017). 11. S'agissant de la prime de service des sous-officiers, la ministre des armées fait valoir sans être contestée que la créance est prescrite à hauteur de 22,19 euros. Il ressort par ailleurs de ses écritures que le requérant a perçu, au titre du mois de janvier 2017, la somme de 73,83 euros alors que le montant des droits ouverts était de 12,31 euros, l'intéressé ayant été considéré comme déserteur dès le 14 janvier 2017. Par suite, et étant précisé que le calcul effectué par la ministre des armées dans ses écritures est conforme aux dispositions de l'article 1 de l'arrêté du 7 septembre 2005 fixant les taux de la prime de service, de la prime de service majoré et de la prime de qualification allouée aux sous-officiers dans sa version alors en vigueur, il y a lieu de décharger M. B à hauteur de 20,37 euros (83,88 euros - la somme prescrite de 22,19 euros retenue dans la décision litigieuse - les rappels de 0,01, 1,52, 0,01 et 0,28 euros sur la paie de M. B en janvier, avril, mai et octobre 2017). 12. S'agissant de la solde de base, la ministre des armées fait valoir sans être contestée que la créance est prescrite à hauteur de 449,19 euros et que M. B a perçu, au titre du mois de janvier 2017, la somme de 1 476,61 euros alors que le montant des droits ouverts était égal à 246,10 euros, l'intéressé ayant été placé en désertion dès le 14 janvier 2017. Ainsi, il y a lieu de décharger M. B de la somme de 408,81 euros (1 682,80 - la somme prescrite de 449,19 euros retenue dans la décision attaquée - les rappels de 0,01, 35,58, 5,58 et 0,01 euros sur la paie de M. B en janvier, avril et octobre 2017 et en octobre 2019). 13. S'agissant enfin de l'indemnité pour temps d'activité et d'obligations professionnelles complémentaires, l'administration fait valoir sans être contestée que la créance est prescrite à hauteur de 21,24 euros et que M. B a perçu, au titre du mois de janvier 2017, la somme de 70,83 euros alors que le montant des droits ouverts était égal à 14,17 euros, l'intéressé ayant été placé en désertion à compter du 14 janvier 2017. Dans ces conditions, il y a lieu de décharger M. B à hauteur de 18,39 euros (80,74 - la somme prescrite de 21,24 euros retenue dans la décision attaquées - les rappels de 0,01 et 2,84 euros sur la paie de M. B en janvier et août 2017). 14. En dernier lieu, si M. B se prévaut de difficultés financières pour contester la créance litigieuse, d'une part, il n'apporte aucune pièce au soutien de cette allégation, d'autre part, il ne soutient ni même n'allègue avoir sollicité un étalement du paiement de cette créance et, en tout état de cause, il n'appartient pas au juge administratif d'accorder une mesure à titre gracieux. 15. Il résulte de tout ce qui précède que la décision prise par le CERHS de Nancy le 8 mars 2019 doit être annulée en tant qu'elle met à la charge de M. B une somme de 572 euros. Il y a lieu, par voie de conséquence, de décharger le requérant de l'obligation de payer cette somme. D E C I D E : Article 1er : La décision du CERHS de Nancy en date du 8 mars 2019 est annulée en tant qu'elle met à la charge de M. B le paiement d'une somme de 572 euros. Article 2 : M. B est partiellement déchargé de l'obligation de payer la somme mise à sa charge dans cette décision, à hauteur de 572 euros. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre des armées. Une copie en sera adressée à la direction départementale des finances publiques de la Moselle. Délibéré après l'audience du 19 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Carotenuto, présidente, M. Hecht, premier conseiller, Mme Pétri, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2023. La rapporteure, M. PETRI La présidente, S. CAROTENUTO La greffière, F. LE GUIELLAN La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 novembre 2023
Référence
DTA_2103181_20231109
Données disponibles
- Texte intégral