TA677ème chambre7ème chambreSatisfaction Totale
TA67 · 7ème chambre — 12 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2103182_20230112
- Date
- 12 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 3 mai 2021 et 13 décembre 2021, la SCI Est, représentée par la SELARL Soler-Couteaux et Associés, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 mars 2021 par lequel la maire de Schiltigheim a refusé de lui délivrer un permis de construire un ensemble immobilier d'habitation de soixante logements, d'une surface de plancher de 3 375 mètres carrés, sur un terrain situé 4-6, rue de l'Aar ; 2°) d'enjoindre à la maire de Schiltigheim de lui délivrer le permis de construire demandé ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Schiltigheim une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La SCI Est soutient que : - l'arrêté attaqué est illégal, dès lors qu'il fait application des dispositions du programme d'orientations et d'actions relatives à la densité de logements par hectare, qui ne sont pas opposables aux autorisations d'urbanisme, et la commune de Schiltigheim ne peut demander une substitution de motifs tirée de la méconnaissance des orientations du projet d'aménagement et de développement durables du plan local d'urbanisme intercommunal de l'Eurométropole de Strasbourg, qui ne sont pas davantage opposables aux autorisations d'urbanisme ; - l'arrêté est entaché d'une erreur de droit, dès lors que la maire a opposé, pour refuser le permis de construire, un motif tiré de l'illégalité du permis de démolir, alors qu'il s'agit d'actes distincts comportant des effets propres ; - le projet, dans son volet démolition, ne méconnaît pas les dispositions de l'article 11, applicables à toutes les zones, du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal de l'Eurométropole de Strasbourg, qui ne concerne que les constructions, ni celles de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme ; - le projet de construction ne méconnaît pas les dispositions de l'article 11, applicables à toutes les zones, du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal de l'Eurométropole de Strasbourg ; - le projet ne méconnaît aucune règle qui lui serait opposable en ce qui concerne le dimensionnement et le positionnement des locaux poubelles et pouvait, en tout état de cause, être autorisé avec prescriptions. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2021, la commune de Schiltigheim conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. La clôture d'instruction immédiate a été prononcée par une ordonnance du 22 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de M. Victor Pouget-Vitale, rapporteur public, - les observations de Me Gillig, avocat de la SCI Est, - les observations de Me Dangel, avocat de la commune de Schiltigheim. Considérant ce qui suit : 1. Le 30 octobre 2020, la SCI Est a déposé une demande de permis de construire, complétée le 8 février 2021, en vue de la construction d'un ensemble collectif de soixante logements, pour une surface de plancher de 3 375 mètres carrés, sur un terrain situé 4-6, rue de l'Aar à Schiltigheim. Le projet nécessite également la démolition de deux maisons individuelles préexistantes et d'un abri de jardin. Par un arrêté du 23 mars 2021, la maire de Schiltigheim a refusé la délivrance du permis de construire sollicité. Par la présente requête, la SCI Est demande au tribunal d'annuler cet arrêté et d'enjoindre la délivrance du permis. Sur la légalité de l'arrêté du 23 mars 2021 : 2. Pour refuser le permis de construire sollicité par la SCI Est, la maire de Schiltigheim s'est fondée sur trois motifs tirés de la densité trop importante du projet, de l'atteinte, par la démolition des deux maisons individuelles, au caractère des lieux avoisinants, et de la non-conformité du local à poubelles. 3. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme : " Le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords et s'ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d'utilité publique ". Aux termes de l'article L. 152-1 du même code : " L'exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d'installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques. Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu'elles existent, avec les orientations d'aménagement et de programmation ". 4. Pour refuser le permis, la maire de Schiltigheim a d'abord estimé que le projet, qui prévoit la création de soixante logements sur un terrain de 1 582 mètres carrés, soit une densité de 379 logements à l'hectare, méconnaît les dispositions du plan local d'urbanisme intercommunal de l'Eurométropole de Strasbourg qui prévoit, pour les communes de la première couronne de l'agglomération comme Schiltigheim, une densité de 80 logements par hectare. 5. Il ressort des pièces du dossier, et il n'est pas contesté, que la référence à une densité de 80 logements par hectare est issue du programme d'orientations et d'actions du plan local d'urbanisme intercommunal de l'Eurométropole de Strasbourg, et que, ainsi que le fait valoir la commune en défense, le projet d'aménagement et de développement durables préconise d'optimiser les capacités constructibles des territoires dans le respect de la qualité de vie des habitants, les densités devant progressivement être moins importantes au fur et à mesure qu'on s'éloigne du cœur de la métropole. Toutefois, le programme d'orientations et d'actions et le projet d'aménagement et de développement durables ne sont pas directement opposables aux demandes d'autorisation d'urbanisme. Par suite, en l'absence de toute autre règle imposant en l'espèce aux projets de construction de respecter une densité maximale, la commune ne pouvait opposer au projet une densité trop importante et la société pétitionnaire est dès lors fondée à soutenir que ce premier motif est entaché d'illégalité. 6. En deuxième lieu, aux termes du second alinéa de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme : " () Le permis de démolir peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les travaux envisagés sont de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur du patrimoine bâti ou non bâti, du patrimoine archéologique, des quartiers, des monuments et des sites ". Aux termes de l'article L. 451-1 du code de l'urbanisme : " Lorsque la démolition est nécessaire à une opération de construction ou d'aménagement, la demande de permis de construire ou d'aménager peut porter à la fois sur la démolition et sur la construction ou l'aménagement. Dans ce cas, le permis de construire ou le permis d'aménager autorise la démolition ". L'article R. 431-21 du code de l'urbanisme dispose que : " Lorsque les travaux projetés nécessitent la démolition de bâtiments soumis au régime du permis de démolir, la demande de permis de construire ou d'aménager doit : / a) Soit être accompagnée de la justification du dépôt de la demande de permis de démolir ; / b) Soit porter à la fois sur la démolition et sur la construction ou l'aménagement. ". Il résulte de ces dispositions que, si le permis de construire et le permis de démolir peuvent être accordés par une même décision, au terme d'une instruction commune, ils constituent des actes distincts comportant des effets propres. 7. Aux termes de l'article 11, applicable à toutes les zones, du plan local d'urbanisme intercommunal de l'Eurométropole de Strasbourg, reprenant les dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : " 1.1. Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ". Ces dispositions ont pour objet de régir, non les démolitions, mais les constructions, le cas échéant s'accompagnant des démolitions nécessaires. 8. Il résulte des dispositions précitées de l'article 11 que, si les constructions projetées portent atteinte aux lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, l'autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l'assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l'existence d'une telle atteinte de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Les dispositions de cet article excluent qu'il soit procédé dans le second temps du raisonnement, pour apprécier la légalité du permis de construire délivré, à une balance d'intérêts divers en présence, autres que ceux visés par les dispositions mentionnées ci-dessus. 9. Il n'en va pas différemment lorsqu'il a été fait usage de l'article L. 451-1 du code de l'urbanisme permettant que la demande de permis de construire porte à la fois sur la construction et sur la démolition d'une construction existante, lorsque cette démolition est nécessaire à cette opération. Dans un tel cas, il appartient à l'administration d'apprécier l'impact, sur le site, non de la seule démolition de la construction existante mais de son remplacement par la construction autorisée. 10. D'une part, il ressort du dispositif de la décision attaquée que la maire de Schiltigheim a également refusé le permis de construire sollicité en visant l'article 11 et l'article R. 111-27 précités dans l'arrêté contesté, au motif que la démolition des maisons individuelles portait atteinte au caractère et à l'intérêt des lieux avoisinants ainsi qu'au paysage urbain, sans apprécier l'impact, sur le site, de leur remplacement par la construction projetée, et alors que l'article 11 précité ne s'applique en tout état de cause qu'aux constructions. Par suite, la SCI Est est fondée à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'erreur de droit sur ce point. 11. D'autre part, à supposer que la commune ait également entendu opposer à la demande de permis de construire un motif tiré de la méconnaissance de l'article 11, il ressort des pièces du dossier, notamment des plans et vues versés aux débats, que le projet est situé dans un quartier sans unité architecturale, composé de quelques maisons individuelles et de nombreux bâtiments collectifs, présentant des hauteurs, des toitures et des couleurs différentes. Il ressort également des pièces du dossier que le projet n'est pas situé dans un périmètre de protection architecturale particulière. Le projet, qui porte sur un bâtiment collectif de type R+5, n'est donc et en tout état de cause pas de nature à porter atteinte à l'intérêt des lieux avoisinants. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que le deuxième motif de refus tiré de la méconnaissance de l'article 11 précité est illégal. 12. En dernier lieu, la maire a opposé à la demande de la société pétitionnaire un motif tiré de ce que le dimensionnement et le positionnement du local poubelle ne seraient pas en adéquation avec les besoins du projet, qui ne comporterait pas d'aire de présentation des bacs pour la collecte des déchets, en se fondant sur l'avis défavorable du service " collecte et valorisation des déchets " de l'Eurométropole de Strasbourg, émis le 17 février 2002. Dans cet avis, le service compétent a estimé que le dimensionnement du local poubelles devait être revu pour accueillir seize bacs de 770 litres au lieu des quatorze prévus, que le dénivelé existant entre le local et la voie publique imposait de revoir l'emplacement de celui-ci, et qu'enfin le projet devait prévoir une aire de présentation des bacs sur un espace privé directement accessible depuis la voie publique. 13. D'une part, en se bornant à faire référence à l'avis précité de l'Eurométropole de Strasbourg, la maire de Schiltigheim ne précise pas quel texte directement opposable au projet aurait été méconnu en l'espèce. D'autre part, compte tenu des observations émises dans cet avis, la commune n'établit pas en tout état de cause que le permis ne pouvait être délivré sans prescriptions de nature à faire respecter les règles éventuellement applicables en matière de collecte des déchets. Par suite, la requérante est également fondée à soutenir que ce troisième motif de refus est illégal. 14. Il s'ensuit que les motifs de refus invoqués par la commune de Schiltigheim dans l'arrêté attaqué ne sont pas au nombre de ceux qui peuvent légalement justifier la décision de refus de permis de construire. 15. Il résulte de tout ce qui précède que la société requérante est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 23 mars 2021. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 16. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". Lorsque l'exécution d'un jugement ou d'un arrêt implique normalement, eu égard aux motifs de ce jugement ou de cet arrêt, une mesure dans un sens déterminé, il appartient au juge administratif, saisi de conclusions sur le fondement des dispositions précitées, de statuer sur ces conclusions en tenant compte, le cas échéant après une mesure d'instruction, de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision. Si, au vu de cette situation de droit et de fait, il apparaît toujours que l'exécution du jugement ou de l'arrêt implique nécessairement une mesure d'exécution, il incombe au juge de la prescrire à l'autorité compétente. 17. Aux termes l'article L. 424-1 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, en cas d'opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable. () ". Aux termes de l'article L. 424-3 du même code : " Lorsque la décision rejette la demande ou s'oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l'intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d'opposition, notamment l'ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l'article L. 421-6. / Il en est de même lorsqu'elle est assortie de prescriptions, oppose un sursis à statuer ou comporte une dérogation ou une adaptation mineure aux règles d'urbanisme applicables. ". Par ailleurs, aux termes de l'article de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête qu'elle estime susceptibles de fonder l'annulation ou la suspension, en l'état du dossier ". Les dispositions introduites au deuxième alinéa de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme visent à imposer à l'autorité compétente de faire connaitre tous les motifs susceptibles de fonder le rejet de la demande d'autorisation d'urbanisme ou de l'opposition à la déclaration préalable. Combinées avec les dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, elles mettent le juge administratif en mesure de se prononcer sur tous les motifs susceptibles de fonder une telle décision. 18. Il résulte de ce qui précède que, lorsque le juge annule un refus d'autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l'ensemble des motifs que l'autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu'elle a pu invoquer en cours d'instance, il doit, s'il est saisi de conclusions à fin d'injonction, ou le cas échéant d'office après mise en œuvre de l'article R.611-7-3 du code de justice administrative, ordonner à l'autorité compétente de délivrer l'autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n'en va autrement que s'il résulte de l'instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l'article L. 600-2 demeurent applicables à la demande, interdisent de l'accueillir pour un motif que l'administration n'a pas relevé, ou que, par suite d'un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle. 19. En l'espèce, les motifs de refus de délivrance du permis en cause sont illégaux. Il ne résulte pas de l'instruction que les dispositions applicables à la date de la décision annulée s'opposeraient à la délivrance du permis ou qu'un changement de la situation de fait existant à la date du jugement y fasse obstacle. Dès lors, il y a lieu d'enjoindre à la commune de Schiltigheim de délivrer le permis de construire sollicité le 30 octobre 2020 dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Sur les frais liés au litige : 20. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SCI Est, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune de Schiltigheim demande au titre des frais liés au litige. 21. Il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la commune de Schiltigheim le paiement d'une somme de 2 500 euros à la SCI Est. D E C I D E : Article 1 : L'arrêté du 23 mars 2021 est annulé. Article 2 : Il est enjoint à la maire de Schiltigheim de délivrer à la SCI Est le permis de construire sollicité le 30 octobre 2020 dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Article 3 : La commune de Schiltigheim versera à la SCI Est une somme de 2500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Est et à la commune de Schiltigheim. Délibéré après l'audience du 7 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Richard, président, Mme Kalt, première conseillère, Mme Eymaron, conseillère. Rendu public par mise à disposition du greffe, le 12 janvier 2023. La rapporteure, L. A Le président, M. B La greffière, J. BROSÉ La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 janvier 2023
Référence
DTA_2103182_20230112
Données disponibles
- Texte intégral