TA138è ch Magistrat statuant seul8è ch Magistrat statuant seul
TA13 · 8è ch Magistrat statuant seul — 19 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2103182_20230119
- Date
- 19 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 avril 2021, Mme C B doit être regardée comme formant opposition à la contrainte émise le 19 janvier 2021 par le directeur de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône en vue du recouvrement d'un indu d'allocation de logement sociale d'un montant de 1 378,18 euros concernant la période du 1er juillet 2015 au 31 mars 2016. Elle soutient qu'elle ne détient que deux parts de la SCI de l'Arene. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2022, la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable en raison de la forclusion des délais de recours contentieux et, à titre principal, que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative ; La présidente du Tribunal administratif de Marseille a désigné Mme A pour statuer en tant que juge statuant seul sur les requêtes relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B forme opposition à la contrainte émise le 19 janvier 2021 par le directeur de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône en vue du recouvrement d'un indu d'allocation de logement sociale d'un montant de 1 378,18 euros concernant la période du 1er juillet 2015 au 31 mars 2016 suite à la révision de ses droits, la CAF considérant qu'elle occupait un logement appartenant à la SCI de l'Arene dont elle détiendrait plus de 10% des parts. 2. Aux termes de l'article L. 542-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à la période relative à l'indu : " I. - L'allocation de logement n'est due, au titre de leur résidence principale, qu'aux personnes : / 1° payant un minimum de loyer, compte tenu de leurs ressources (). VIII.- L'allocation de logement n'est pas due aux personnes qui sont locataires d'un logement dont elles-mêmes, leurs conjoints, concubins ou toute personne liée à elles par un pacte civil de solidarité, ou l'un de leurs ascendants ou descendants, jouissent d'une part de la propriété ou de l'usufruit de ce logement, personnellement ou par l'intermédiaire de parts sociales de sociétés, quels que soient leurs formes et leurs objets. Par dérogation, cette aide peut être versée si l'ensemble des parts de propriété et d'usufruit du logement ainsi détenues est inférieur à des seuils fixés par décret. Ces seuils ne peuvent excéder 20 %. ". Aux termes de l'article D. 542-1 du même code : " () Le logement mis à la disposition d'un requérant par un des ascendants ou de ses descendants n'ouvre pas droit au bénéfice de l'allocation. Les seuils mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 542-2 sont fixés à 10 % pour les parts de propriété et à 10 % pour les parts d'usufruit, sans que l'ensemble de ces parts ne puisse égaler ou dépasser 10 % au total. () ". 3. Il n'est pas contesté que Mme B occupe un logement appartenant à la SCI de l'Arene. Si l'intéressée soutient qu'elle ne détient que deux parts de cette SCI, il ressort des termes de ses statuts qu'elle a apporté 15 euros sur un capital total de 150 euros et qu'elle détient ainsi deux parts du capital divisé en vingt parts, soit 10% des parts de la SCI. Par suite, le seuil de détention des parts de propriété du logement mentionné par les dispositions précitées ne pouvant égaler ou dépasser 10%, Mme B n'est pas fondée à contester le le bien-fondé de l'indu d'allocation de logement sociale en litige. 4. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, la requête de Mme B doit être rejetée. D E C I D E: Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera faite à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2023. La magistrate désignée, Signé E. A La greffière, Signé S. IBRAM La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière N°210318
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 8è ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 8è ch Magistrat statuant seul
- Date
- 19 janvier 2023
Référence
DTA_2103182_20230119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel