TA641ère Chambre1ère Chambre
TA64 · 1ère Chambre — 18 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2103182_20230918
- Date
- 18 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 décembre 2021, Mme B D doit être regardée comme demandant au tribunal : - d'annuler la décision du 12 novembre 2021 par laquelle le directeur des services départementaux de l'éducation nationale des Pyrénées-Atlantiques lui a notifié l'attribution d'une bourse des collèges d'un montant de 459 euros, au titre de l'année scolaire 2021/2022, au bénéfice de sa fille A E ; - d'enjoindre au directeur des services départementaux de l'éducation nationale des Pyrénées-Atlantiques de réexaminer son dossier. Elle soutient que : - l'examen de sa situation pour le calcul du montant de bourse est entaché d'une erreur de fait dès lors que l'avis d'imposition sur lequel les services de l'éducation nationale indique qu'elle a deux enfants à charge au lieu de trois. Par un courrier du 7 septembre 2022, la rectrice de l'académie de Bordeaux a été mise en demeure de présenter des observations en réponse à la requête. Par ordonnance du 12 avril 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 12 mai 2023. Un mémoire présenté par la rectrice de l'académie de Bordeaux, a été enregistré, postérieurement à la clôture d'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - la circulaire du 12 août 2021, publiée ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Crassus, - et les conclusions de Mme Beneteau, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 12 novembre 2021, le directeur académique de la direction des services départementaux de l'éducation nationale des Pyrénées-Atlantiques a notifié à Mme D l'attribution d'une bourse de collège, pour l'année 2021/2022, au bénéfice de sa fille A E, scolarisée en 4ème au sein du collège d'enseignement privé Saint François Xavier ; la requête de Mme D doit être regardée comme tendant à l'annulation de cette décision en tant qu'elle fixe le montant alloué, au titre de cette bourse, à la somme de 459 euros. 2. Aux termes de l'article L. 531-1 du code de l'éducation : " Pour chaque enfant à charge inscrit dans un collège public, un collège privé ayant passé avec l'Etat l'un des contrats prévus aux articles L. 442-5 et L. 442-12 du présent code ou dans un collège privé habilité à recevoir des boursiers nationaux, une bourse nationale de collège est attribuée aux familles dont les ressources ne dépassent pas un plafond variable selon le nombre d'enfants à charge et revalorisé comme le salaire minimum de croissance prévu par aux articles L. 3231-6 et L. 3231-7 du code du travail. / Le montant de la bourse, qui varie en fonction des ressources de la famille, est fixé en pourcentage de la base mensuelle de calcul des prestations familiales mentionnée à l'article L. 551-1 du code de la sécurité sociale. ". L'article D. 531-4 de ce code dispose que : " la bourse nationale de collège peut être demandée par la ou les personnes physiques qui, au sens de la législation sur les prestations familiales, assument la charge effective et permanente de l'élève. Elle est attribuée pour une année scolaire sous conditions de ressources en fonction des charges des personnes présentant la demande, appréciées selon les modalités ci-après. / Les ressources et le nombre d'enfants à charge sont justifiés par l'avis d'imposition à l'impôt sur le revenu. / Le revenu fiscal de référence, tel qu'il figure sur l'avis d'imposition à l'impôt sur le revenu de la ou des personnes mentionnées au premier alinéa, est retenu pour apprécier les ressources / () ". Aux termes de l'article D. 531-5 du même code, dans sa version applicable au litige : " La ou les personnes mentionnées à l'article D. 531-4 peuvent bénéficier de la bourse de collège au titre d'une année scolaire si le montant des ressources dont elles ont disposé au cours de l'avant-dernière année civile par rapport à celle du dépôt de la demande de bourse ou du réexamen de la demande n'excède pas les plafonds annuels fixés par un barème national comprenant trois échelons. Ce barème est déterminé par un arrêté du ministre chargé du budget et du ministre de l'éducation nationale qui précise, pour chaque échelon, le plafond de ressources selon le nombre d'enfants à charge et les conditions de revalorisation de ces plafonds conformément à l'article L. 531-1. ". La circulaire du 12 août 2021 du ministre de l'éducation nationale, publiée au bulletin officiel de l'éducation nationale du 26 août 2021, applicable aux bourses délivrées pour l'année scolaire 2021/2022, a régulièrement fixé le montant annuel maximal pouvant être attribué en fonction de l'échelon et du nombre d'enfants à charge. 3. Il ressort des pièces du dossier que l'administration a octroyé à Mme D une bourse de collège de 459 euros en se fondant sur la présence de deux enfants à charge dans le foyer et sur le revenu fiscal de référence de l'intéressée pour l'année 2020. En se bornant à rectifier le nombre d'enfants à sa charge, Mme D relève de la même catégorie de bénéficiaire des bourses et c'est par une exacte application des dispositions précitées que l'administration a fait bénéficier Mme D de l'allocation d'une bourse de collège pour sa fille A, au taux maximal, soit un montant de 459 euros, au titre de l'année 2021/2022. 4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme D tendant à l'annulation de la décision du 12 novembre 2021, par laquelle le directeur d'académie des services départementaux de l'éducation nationale des Pyrénées-Atlantiques lui a notifié l'attribution d'une bourse de collège d'un montant de 459 euros, au titre de l'année scolaire 2021/2022, au bénéfice de sa fille A E, doivent être rejetées. Par voie de conséquence, la conclusion tendant à enjoindre au directeur de réexaminer la situation de la requérante ne peut qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Bordeaux. Délibéré après l'audience du 24 août 2023, à laquelle siégeaient : Mme Sellès, présidente, Mme Corthier, conseillère, Mme Crassus, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2023. La rapporteure, Signé L. CRASSUS La présidente, Signé M. SELLES La greffière, Signé M. C La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition : La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 18 septembre 2023
Référence
DTA_2103182_20230918
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel