TA442ème Chambre2ème Chambre
TA44 · 2ème Chambre — 20 mars 2024
- ECLI
- DTA_2103182_20240320
- Date
- 20 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 mars 2021, Mme C D, représentée par Me Antoine Laplane, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 janvier 2021 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration de l'intégration (OFII) a refusé de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile ; 2°) d'enjoindre à l'OFII de reprendre le versement des conditions matérielles d'accueil avec effet au 7 janvier 2021 ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros qui devra être versée à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Mme D soutient que la décision attaquée : - est entachée d'un vice d'incompétence ; - n'est pas suffisamment motivée ; - est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa vulnérabilité. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2023, l'OFII conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par Mme D n'est fondé. Par décision du 4 octobre 2021, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes a admis Mme D au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par une ordonnance du 4 septembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 19 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Jégard a été entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2024. Considérant ce qui suit : 1. Mme C D, ressortissante nigériane née en 1992, déclare être entrée en France le 16 avril 2018. Elle a sollicité l'asile auprès du préfet du Bas-Rhin le 25 avril 2018 et a accepté ce même jour l'offre de prise en charge des conditions matérielles d'accueil. Après avoir fait l'objet d'une procédure de transfert vers un autre État de l'espace Schengen, elle a été déclarée en fuite le 30 novembre 2019. Par une décision du 2 mai 2019, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a retiré le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. À l'expiration du délai de transfert, le 29 juillet 2020, la demande d'asile de l'intéressée a été enregistrée en procédure accélérée. Par un courrier reçu par l'administration le 14 aout 2020, elle a sollicité le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. Par une décision du 7 janvier 2021, dont Mme D demande l'annulation par sa requête, la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration de l'intégration (OFII) a rejeté sa demande. 2. Aux termes de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans ses dispositions applicables à la date du 25 avril 2018, date de l'acceptation de prise en charge des conditions matérielles d'accueil par Mme D : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente, qui enregistre sa demande et procède à la détermination de l'Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d'engagements identiques à ceux prévus par le même règlement, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Tout demandeur reçoit, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, une information sur ses droits et obligations en application dudit règlement, dans les conditions prévues à son article 4. / () / L'étranger est tenu de coopérer avec l'autorité administrative compétente en vue d'établir son identité, sa ou ses nationalités, sa situation familiale, son parcours depuis son pays d'origine ainsi que, le cas échéant, ses demandes d'asile antérieures. Il présente tous documents d'identité ou de voyage dont il dispose. / () ". L'article L. 744-1 du même code énonçait alors : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, sont proposées à chaque demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de la demande d'asile par l'autorité administrative compétente, en application du présent chapitre. Les conditions matérielles d'accueil comprennent les prestations et l'allocation prévues au présent chapitre. / () ". Selon l'article L. 744-8 de ce code : " Le bénéfice des conditions matérielles d'accueil peut être : / () 2° Retiré si le demandeur d'asile a dissimulé ses ressources financières ou a fourni des informations mensongères relatives à sa situation familiale ou en cas de comportement violent ou de manquement grave au règlement du lieu d'hébergement ; / () / Lorsque le bénéfice des conditions matérielles d'accueil a été suspendu, le demandeur d'asile peut en demander le rétablissement à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. " 3. En premier lieu, la décision du 7 janvier 2021 a été signée par Mme A B, directrice territoriale de l'OFII. Par un arrêté du 27 aout 2020, régulièrement publié sur le site Internet de l'OFII, le directeur général de cet établissement a habilité cette dernière à signer tout acte, toute décision et toute correspondance relevant de la compétence de la direction territoriale de Nantes à l'exception de décisions dont ne fait pas partie la décision attaquée. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision du 7 janvier 2021 doit être écarté comme manquant en fait. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration énonce : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Il ressort de la décision attaquée qu'elle mentionne les considérations de droit sur lesquels elle se fonde, notamment les dispositions de l'article L. 744-1 et L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et indique que les motifs exposés par Mme D ne justifient pas des raisons pour lesquelles elle n'a pas respecté les obligations auxquelles elle avait consenti lors de l'acceptation de l'offre de prise en charge et que l'évaluation de sa situation personnelle et familiale ne faisait pas apparaitre de facteur particulier de vulnérabilité au sens de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. 5. En troisième et dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'OFII, qui a notamment sollicité un avis médical qui lui a été remis le 12 décembre 2020, n'a pas examiné sérieusement la situation de vulnérabilité de Mme D. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme D doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D, à Me Antoine Laplane et à l'Office français de l'immigration de l'intégration (OFII). Délibéré après l'audience du 28 février 2024, à laquelle siégeaient : Mme Rimeu, présidente, M. Jégard, premier conseiller, Mme El Mouats St Dizier, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2024. Le rapporteur, X. JÉGARDLa présidente, S. RIMEU La greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 20 mars 2024
Référence
DTA_2103182_20240320
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel