TA776ème chambre6ème chambreSatisfaction Partielle
TA77 · 6ème chambre — 5 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2103184_20221005
- Date
- 5 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 7 avril et 11 novembre 2021, M. C A, représenté par Me Levy, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler l'arrêté du 7 janvier 2021 par lequel la Préfecture de Seine-et-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ;
2°) d'enjoindre, à titre principal, à la Préfecture de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 200 euros par jour de retard au-delà d'un délai de 20 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de la délivrance du titre de séjour ;
3°) A défaut, d'enjoindre à la Préfecture de Seine-et-Marne de réexaminer sa situation dans le délai de 20 jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa demande de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A soutient que :
La décision de refus de titre de séjour :
- est entachée d'incompétence ;
- est entachée d'un vice de procédure faute pour le préfet de produire l'avis médical de l'office français de l'intégration et de l'immigration ;
- est insuffisamment motivée ;
- est illégale en l'absence d'examen particulier de sa situation par le préfet ;
- est entachée d'une erreur de droit quant à l'application de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que le préfet s'est estimé lié par l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'intégration et de l'immigration ;
- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
-méconnaît les dispositions de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
La décision portant obligation de quitter le territoire :
- est entachée d'incompétence ;
- est insuffisamment motivée ;
- est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ;
- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
La décision fixant le pays de destination :
- méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2021, la Préfecture de
Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête, aucun moyen n'étant fondé.
Par ordonnance du 26 novembre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au
26 décembre 2021.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du du 17 mars 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant sénégalais né le 12 décembre 1974, qui déclare être entré en France le 10 octobre 2013, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 7 janvier 2021, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
3. Il ressort des pièces du dossier que, si M. A ne justifie pas être dépourvu d'attache dans son pays d'origine et résider de manière régulière et stable en France depuis l'année 2013, il établit y vivre habituellement depuis l'année 2016 et vivre en concubinage depuis l'année 2017 avec une ressortissante sénégalaise, qui séjourne régulièrement sur le territoire français sous couvert d'un titre de séjour valable en dernier lieu jusqu'en avril 2022, avec laquelle il établit partager une communauté de vie. De cette communauté de vie sont nés Ibrahima A, le
23 septembre 2016 et, le 18 janvier 2021, soit 11 jours seulement après la date de la décision attaquée, Aboubakr A dont il assume la charge effective avec leur mère. Il établit, en outre, travailler dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée depuis le 2 juin 2020. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 7 janvier 2021 qui méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans toutes ses dispositions.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
4. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ".
5. Le présent jugement implique nécessairement la délivrance d'un titre de séjour à
M. A. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer au requérant un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Levy renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État (préfet de Seine-et-Marne) le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Levy renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 7 janvier 2021 refusant de délivrer à
M. A un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, sous réserve d'un changement de circonstances de droit ou de fait, de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'État versera à Me Levy la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de
Seine-et-Marne.
Délibéré après l'audience du 20 septembre 2022 , à laquelle siégeaient :
M. Dewailly , président,
Mme Bourdin, première conseillère,
M. Lacote, conseiller,
Lu en audience publique le 5 octobre 202La rapporteure,
S. B
Le président,
S. DEWAILLY
La greffière,
C. SISTAC
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 octobre 2022
Référence
DTA_2103184_20221005
Données disponibles
- Texte intégral