TA677ème chambre7ème chambre
TA67 · 7ème chambre — 23 mars 2023
- ECLI
- DTA_2103184_20230323
- Date
- 23 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 4 mai 2021, 14 décembre 2021 et 8 avril 2022, la SCI Est, représentée par la SELARL Soler-Couteaux et Associés, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 mars 2021 par lequel le maire de Wolfisheim a refusé de lui délivrer un permis d'aménager portant sur la division en quatre lots d'un terrain situé 32, rue du Moulin, en vue de la construction du lot n° 4 ; 2°) d'enjoindre au maire de Wolfisheim de lui délivrer le permis d'aménager demandé ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Wolfisheim une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La SCI Est soutient que : - l'arrêté est entaché d'un vice d'incompétence ; - le maire ne pouvait opposer à la demande de permis d'aménager des motifs ayant seulement trait au permis de construire ; - le projet ne méconnaît pas les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, dès lors que, d'une part, il peut être raccordé au réseau d'assainissement collectif et pouvait, en tout état de cause, être autorisé avec une prescription tenant à l'installation d'un système d'assainissement autonome et, d'autre part, l'accès des véhicules par la partie ouest ne présente pas de dangerosité particulière ; - le maire ne pouvait fonder son refus sur les dispositions de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme, en l'absence de nécessité de travaux d'extension du réseau d'assainissement collectif ; - le projet ne méconnaît pas les dispositions des articles 3.2 et 11 des dispositions applicables à toutes les zones du plan local d'urbanisme intercommunal de l'Eurométropole de Strasbourg ; - le maire ne pouvait opposer une insuffisance de l'étude environnementale, qui n'était pas jointe au dossier de demande de permis d'aménager et ne concerne que le permis de construire, et des mesures de réduction concernant l'avifaune ; - le projet n'est pas incompatible avec l'orientation d'aménagement et de programmation " trame verte et bleue " du plan local d'urbanisme intercommunal de l'Eurométropole de Strasbourg. Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 octobre 2021, 23 février 2022 et 30 mai 2022, la commune de Wolfisheim, représentée par Me Dangel, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. La clôture d'instruction immédiate a été prononcée par une ordonnance du 1er décembre 2022. Sur le fondement des dispositions de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, des pièces ont été produites, à la demande du tribunal, par la SCI Est, le 19 janvier 2023 et communiquées à la commune de Wolfisheim. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code de l'urbanisme ; - l'arrêté ministériel du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes d'assainissement collectif et aux installations d'assainissement non collectif ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de M. Victor Pouget-Vitale, rapporteur public, - les observations de Me Gillig, avocat de la SCI Est, et de Me Dangel, avocat de la commune de Wolfisheim. Considérant ce qui suit : 1. Le 24 novembre 2020, la SCI Est a déposé une demande de permis d'aménager portant sur la division en quatre lots d'un terrain situé 32, rue du Moulin à Wolfisheim, en vue de la construction du lot n°4. Par un arrêté du 19 mars 2021, le maire de Wolfisheim a refusé la délivrance du permis d'aménager. Par la présente requête, la SCI Est demande l'annulation de l'arrêté du 19 mars 2021. Sur la légalité de l'arrêté du 19 mars 2021 portant refus de permis d'aménager : 2. Aux termes de l'article L. 442-1 du code de l'urbanisme : " Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d'une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis ". Aux termes de l'article R. 421-19 de ce code : " Doivent être précédés de la délivrance d'un permis d'aménager : / a) Les lotissements : / () /; -ou qui sont situés dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable, dans les abords des monuments historiques dans un site classé ou en instance de classement ; () ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 421-6 de ce code : " Le permis () d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords et s'ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d'utilité publique ". 3. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que les lotissements, qui constituent des opérations d'aménagement ayant pour but l'implantation de constructions, doivent respecter les règles tendant à la maîtrise de l'occupation des sols édictées par le code de l'urbanisme ou les documents locaux d'urbanisme, même s'ils n'ont pour objet ou pour effet, à un stade où il n'existe pas encore de projet concret de construction, que de permettre le détachement d'un lot d'une unité foncière. Il appartient, en conséquence, à l'autorité compétente de refuser le permis d'aménager sollicité ou de s'opposer à la déclaration préalable notamment lorsque, compte tenu de ses caractéristiques telles qu'elles ressortent des pièces du dossier qui lui est soumis, un projet de lotissement permet l'implantation de constructions dont la compatibilité avec les règles d'urbanisme ne pourra être ultérieurement assurée lors de la délivrance des autorisations d'urbanisme requises. 4. Par l'arrêté en litige, le maire de Wolfisheim a considéré, premièrement, que le projet méconnaissait les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, en l'absence de dispositif d'assainissement non collectif, deuxièmement, qu'en application de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme, le projet ne pouvait être autorisé dès lors qu'aucuns travaux d'extension du réseau public d'assainissement n'étaient prévus, troisièmement, que l'accès au terrain d'assiette méconnaissait les dispositions de l'article 3.2 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal de l'Eurométropole de Strasbourg et que l'accès des véhicules de secours à la partie ouest de la parcelle ne présentait pas les garanties de sécurité nécessaires, en méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, quatrièmement, que le projet ne respectait pas les principes d'aménagement de l'orientation d'aménagement et de programmation " trame verte et bleue " avec laquelle il est donc incompatible, cinquièmement, que l'étude environnementale était insuffisante en ce qui concerne l'analyse de l'état initial et les mesures de réduction des impacts pour l'avifaune, et dernièrement, qu'il méconnaissait les dispositions de l'article 11 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal de l'Eurométropole de Strasbourg. 5. En premier lieu, par un arrêté du 27 mai 2020, régulièrement publié, le maire de Wolfisheim a délégué ses fonctions et sa signature à M. B, premier adjoint, pour les affaires relevant de l'urbanisme. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté en litige a été signé par une autorité incompétente doit être écarté. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 441-5 du code de l'urbanisme : " Le dossier joint à la demande de permis d'aménager comprend en outre, selon les cas : / 1° L'étude d'impact ou la décision de l'autorité environnementale dispensant le projet d'évaluation environnementale lorsque le projet relève du tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement. L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'urbanisme vérifie que le projet qui lui est soumis est conforme aux mesures et caractéristiques qui ont justifié la décision de l'autorité environnementale de ne pas le soumettre à évaluation environnementale ; / 2° L'étude d'impact actualisée lorsque le projet relève du III de l'article L. 122-1-1 du code de l'environnement ainsi que les avis de l'autorité environnementale compétente et des collectivités territoriales et leurs groupements intéressés par le projet rendus sur l'étude d'impact actualisée ". 7. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet en litige, qui porte sur l'aménagement d'un terrain d'une surface de 5 314 mètres carrés, en vue de la construction de bâtiments d'une surface de plancher de 2 297 mètres carrés, serait au nombre de ceux, énumérés au tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement, pour lesquels une évaluation environnementale doit être réalisée. Par suite, le maire, qui ne précise au demeurant pas le fondement juridique du motif de refus, ne pouvait légalement opposer à la demande en cause une absence de prise en compte des enjeux environnementaux et l'insuffisance de l'évaluation environnementale quant à l'analyse de l'état initial du terrain et des mesures de réduction envisagées pour l'avifaune. 8. En troisième lieu, d'une part, aux termes de l'article 3 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal de l'Eurométropole de Strasbourg, dans sa version applicable : " 2. Accès / 2.1. Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte-tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. / L'autorisation de construire peut être subordonnée à la réalisation d'aménagements particuliers/ 2.2. Tout accès carrossable doit avoir une largeur minimale de 3 mètres. Les stationnements y sont interdits ". D'autre part, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ". En vertu de ces dispositions, lorsqu'un projet de construction est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, le permis de construire ne peut être refusé que si l'autorité compétente estime, sous le contrôle du juge, qu'il n'est pas légalement possible, au vu du dossier et de l'instruction de la demande de permis, d'accorder le permis en l'assortissant de prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet de modification substantielle nécessitant la présentation d'une nouvelle demande, permettraient d'assurer la conformité de la construction aux dispositions législatives et réglementaires dont l'administration est chargée d'assurer le respect. 9. Il ressort des pièces du dossier que le projet en litige, qui prévoit la division d'un terrain en quatre lots en vue de la construction, sur le lot n°4, de 38 logements collectifs et 64 places de stationnement, est situé sur un terrain débouchant sur la rue du Moulin par un accès existant d'une largeur de trois mètres, entouré de murs d'enceinte. Consulté pour avis, le service gestionnaire de la voirie a, le 16 mars 2021, émis un avis défavorable, au motif que l'accès était insuffisant pour desservir l'ensemble des logements prévus, que la visibilité était réduite en raison des murs hauts d'enceinte entourant l'accès et que la route de desserte supportait déjà une importante circulation. L'avis mentionne ainsi que la pétitionnaire doit revoir son projet, sans préciser quelles modifications pourraient utilement être apportées. 10. Toutefois, il ressort tout d'abord des pièces du dossier que la rue du Moulin desservant le projet est rectiligne, avec une vitesse limitée à 30 km/h et la présence de feux tricolores permettant de réguler le trafic. Il ressort également de la notice descriptive jointe à la demande de permis de construire, que la pétitionnaire a prévu d'araser le mur situé à droite de l'entrée cochère pour améliorer la visibilité. Ensuite, si la commune allègue que deux véhicules ne pourront se croiser, la pétitionnaire fait valoir sans être contredite qu'un espace situé derrière la grille permet aux véhicules de manœuvrer afin de permettre le croisement. Enfin, les dispositions précitées relatives à l'accès au terrain ne concernent que l'accès au lotissement par la rue du Moulin, et n'ont pas vocation à régir les voies internes du lot n°4 destiné à être bâti. Le maire ne pouvait donc soutenir que la voie de desserte de la partie ouest du lot n° 4 était insuffisante. 11. En tout état de cause, à supposer que l'accès comporterait des risques pour la sécurité publique, la commune de Wolfisheim ne démontre pas que le projet ne pouvait être assorti d'aucune prescription et devait être refusé en l'état. Par suite, la pétitionnaire est fondée à soutenir que le motif tiré de la méconnaissance de l'article 3 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal de l'Eurométropole de Strasbourg et de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, en ce qui concerne l'accès au terrain d'assiette, est illégal. 12. En quatrième lieu, aux termes de l'article 11, applicable à toutes les zones, du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal de l'Eurométropole de Strasbourg, reprenant les dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : " 1.1. Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ". Il résulte des dispositions précitées de l'article 11 que, si les constructions projetées portent atteinte aux lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, l'autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l'assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l'existence d'une telle atteinte de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. 13. Le projet en litige porte sur la division d'un terrain en quatre lots, avec construction du lot n°4, pour lequel le dossier de permis d'aménager contient seulement des hypothèses d'implantation. Il n'en ressort donc pas, alors que les caractéristiques du projet de construction ne sont pas détaillées dans le projet d'aménagement, qu'il serait de nature à porter atteinte à l'intérêt des lieux avoisinants et aux berges naturelles du canal de la Bruche et du Muehlbach. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que le maire de Wolfisheim a opposé la méconnaissance de l'article 11 précité à la délivrance du permis d'aménager sollicité, en se fondant uniquement sur les caractéristiques de la construction, qui font l'objet d'une demande distincte de permis de construire déposée par la requérante. 14. En cinquième lieu, aux termes du second alinéa de l'article L. 152-1 du code de l'urbanisme : " Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu'elles existent, avec les orientations d'aménagement et de programmation ". 15. Le terrain d'assiette du projet est concerné par l'orientation d'aménagement et de programmation (OAP) " trame verte et bleue " du plan local d'urbanisme intercommunal de l'Eurométropole de Strasbourg. Il ressort des termes de cette OAP qu'elle fixe des principes d'aménagement ayant notamment pour enjeu de préserver les continuités écologiques et de développer la présence de la nature dans la ville. L'OAP prévoit ainsi que la topographie naturelle du site doit être respectée, que les éléments naturels préexistants soient maintenus, reconstitués ou réaménagés au sein de l'opération, que les aménagements végétalisés soient notamment composées de plusieurs strates avec diverses essences locales. En ce qui concerne plus particulièrement les zones urbaines, l'OAP préconise de concevoir des aménagements qui seront supports de biodiversité et constituant une transition avec le milieu naturel, d'articuler la conception du projet avec la trame verte et bleue pour en faire un atout paysager et de cadre de vie, afin de favoriser son appropriation par les habitants. Notamment, la conception des opération d'aménagement d'ensemble devra permettre de maintenir ou créer des ouvertures visuelles vers la trame verte et bleue et prévoir une frange de contact entre le projet et les espaces naturels environnants. 16. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 13, dès lors que le permis d'aménager ne tend qu'à la division foncière du terrain en vue de construire le lot n°4 dont les caractéristiques du projet de construction sont seulement déterminées dans la demande distincte de permis de construire, le maire ne pouvait opposer un motif tiré de l'incompatibilité de ce dernier projet avec l'orientation d'aménagement et de programmation " trame verte et bleue ". La requérante est donc fondée à soutenir que ce motif est entaché d'illégalité. 17. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme : " Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés () ". 18. Aux termes de l'article L. 332-15 du code de l'urbanisme : " L'autorité qui délivre l'autorisation de construire, d'aménager, ou de lotir exige, en tant que de besoin, du bénéficiaire de celle-ci la réalisation et le financement de tous travaux nécessaires à la viabilité et à l'équipement de la construction, du terrain aménagé ou du lotissement, notamment en ce qui concerne la voirie, l'alimentation en eau, gaz et électricité, les réseaux de télécommunication, l'évacuation et le traitement des eaux et matières usées, l'éclairage, les aires de stationnement, les espaces collectifs, les aires de jeux et les espaces plantés. () / L'autorisation peut également, avec l'accord du demandeur et dans les conditions définies par l'autorité organisatrice du service public de l'eau ou de l'électricité, prévoir un raccordement aux réseaux d'eau ou d'électricité empruntant, en tout ou partie, des voies ou emprises publiques, sous réserve que ce raccordement n'excède pas cent mètres et que les réseaux correspondants, dimensionnés pour correspondre exclusivement aux besoins du projet, ne soient pas destinés à desservir d'autres constructions existantes ou futures ". 19. Il résulte de ces dispositions qu'une autorisation d'urbanisme doit être refusée lorsque, d'une part, des travaux d'extension ou de renforcement de la capacité des réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou d'électricité sont nécessaires à la desserte de la construction projetée et, d'autre part, lorsque l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés, après avoir, le cas échéant, accompli les diligences appropriées pour recueillir les informations nécessaires à son appréciation. Ces dispositions poursuivent notamment le but d'intérêt général d'éviter à la collectivité publique ou au concessionnaire d'être contraints, par le seul effet d'une initiative privée, de réaliser des travaux d'extension ou de renforcement des réseaux publics et de garantir leur cohérence et leur bon fonctionnement, sans prise en compte des perspectives d'urbanisation et de développement de la collectivité. 20. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet est situé en zone d'assainissement non-collectif de la commune de Wolfisheim, et qu'ainsi le projet n'a pas vocation à être raccordé au réseau public d'assainissement. Aucuns travaux d'extension ou de renforcement n'étaient ainsi à prévoir, au sens de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que le maire a commis une erreur de droit en s'opposant au projet de la pétitionnaire sur le fondement de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme au motif de l'absence de raccordement au réseau d'assainissement collectif. 21. En septième lieu, ainsi qu'il a été dit plus haut, un projet ne peut être refusé sur le fondement de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme que s'il n'est légalement pas possible d'assortir le permis de prescriptions spéciales permettant d'assurer la conformité du projet aux règles d'urbanisme applicables. 22. Il ressort des pièces du dossier, et il n'est pas contesté, que le projet est situé en zone d'assainissement non-collectif de la commune de Wolfisheim. La requérante, dont le projet prévoit pourtant un raccordement au réseau d'assainissement, ne peut se borner à faire valoir que des bâtiments collectifs, récemment construits à proximité du terrain d'assiette de son projet, seraient raccordés au réseau, alors au demeurant que ces bâtiments apparaissent, sur le plan de zonage des eaux usées, comme concernés par l'assainissement non-collectif, ce que confirme d'ailleurs un courriel des services de l'Eurométropole de Strasbourg du 10 août 2021, versé aux débats par la commune de Wolfisheim. Les seules photographies de regards d'assainissement versées aux débats, situés sur la voie publique à proximité du terrain d'assiette, ne suffisent pas à établir l'existence d'un réseau public d'assainissement aux caractéristiques techniques suffisantes pour raccorder la construction projetée. 23. La requérante fait valoir que le maire pouvait assortir la délivrance du permis d'aménager de prescriptions relatives à l'installation d'un dispositif d'assainissement non collectif. Il ne ressort selon elle pas des pièces du dossier, ou de l'arrêté ministériel du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes d'assainissement collectif et aux installations d'assainissement non collectif, dans sa version en vigueur, que le projet ne pouvait techniquement prévoir l'installation d'un dispositif d'assainissement non-collectif. Le courriel précité du 10 août 2021 émanant des services de l'Eurométropole de Strasbourg précise, à cet égard, que des solutions techniques sont envisageables. Le maire ne pouvait ainsi se borner à refuser le projet, en ce qui concerne la problématique de l'assainissement, au visa de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. 24. Il en résulte que les motifs de refus opposés dans l'arrêté attaqué sont entachés d'illégalité. 25. En dernier lieu, toutefois, l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué. Les dispositions de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme ne font pas, par elles-mêmes, obstacle à ce que l'administration qui a refusé un permis de construire invoque devant le juge un motif autre que ceux qu'elle a opposés dans la décision de refus. 26. La commune de Wolfisheim fait valoir que, aux termes de l'article 4 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal de l'Eurométropole de Strasbourg, alors en vigueur : " Dans les zones d'assainissement non collectif, un dispositif d'assainissement individuel conforme aux règles techniques en vigueur est exigé, sous réserve de la nature et des caractéristiques du sol et sous-sol du terrain d'assise de la construction ou de l'opération projetée ". 27. Il résulte de ces dispositions qu'un projet ne peut être autorisé dans une zone d'assainissement non collectif, s'il ne comporte pas un dispositif d'assainissement individuel conforme aux règles techniques. Il ressort des pièces du dossier, et il n'est pas contesté, que le projet d'aménagement est situé en zone d'assainissement non-collectif, mais prévoit un raccordement au réseau collectif, en méconnaissance des dispositions précitées. Contrairement à ce que soutient la SCI Est, le maire n'était pas tenu de pallier ce vice par l'édiction de prescriptions et est fondé à soutenir que le projet méconnaît les dispositions précitées de l'article 4 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal de l'Eurométropole de Strasbourg. 28. Il résulte de l'instruction que le maire aurait pris la même décision de refus s'il ne s'était fondé que sur ce dernier motif substitué aux autres motifs illégaux. 29. La société requérante n'est donc pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 19 mars 2021 refusant le permis d'aménager sollicité. 30. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions présentées par la SCI Est aux fins d'annulation de l'arrêté portant refus de permis d'aménager doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction. Sur les frais liés au litige : 31. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Wolfisheim, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SCI Est demande au titre des frais liés au litige. 32. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu, de mettre à la charge de la SCI Est le paiement de la somme que réclame la commune de Wolfisheim au titre des mêmes frais. D E C I D E : Article 1 : La requête de la SCI Est est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Wolfisheim présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Est et à la commune de Wolfisheim. Délibéré après l'audience du 2 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Richard, président, Mme Kalt, première conseillère, Mme Eymaron, conseillère. Rendu public par mise à disposition du greffe, le 23 mars 2023. La rapporteure, L. A Le président, M. C La greffière, J. BROSÉ La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, No 2103184
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 23 mars 2023
Référence
DTA_2103184_20230323
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel