TA383ème Chambre3ème Chambre
TA38 · 3ème Chambre — 24 mai 2023
- ECLI
- DTA_2103184_20230524
- Date
- 24 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 mai 2021, Mme C D doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 21 avril 2020 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande de reconnaissance de la qualité d'apatride ; Elle soutient que : -elle n'a jamais reçu la convocation pour un entretien prévu dans les locaux de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 10 janvier 2020 dans la mesure où les locaux de l'association Solidarité Femmes Miléna où elle reçoit son courrier ont été incendiés ; -elle n'a pas reçu le courrier de réponse de l'Office français de protection des refugies et apatrides ; - elle réside toujours sur le territoire français comme le prouve l'attestation d'hébergement qu'elle joint au dossier. Par un mémoire en défense enregistré le 19 avril 2022, l'Office français de protection des refugies et apatrides conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête de Mme D est tardive ; - subsidiairement, les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. M. A a, au cours de l'audience publique du 27 avril 2023, présenté son rapport, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme D demande l'annulation de la décision du 21 avril 2020 par laquelle l'office français de protection des réfugiés et apatrides a refusé de lui reconnaitre la qualité d'apatride. 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". Aux termes de son article R. 421-5 : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. " ; 3. Aux termes de l'article L. 411-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision administrative peut faire l'objet, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, d'un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. / Lorsque dans le délai initial du recours contentieux ouvert à l'encontre de la décision, sont exercés contre cette décision un recours gracieux et un recours hiérarchique, le délai du recours contentieux, prorogé par l'exercice de ces recours administratifs, ne recommence à courir à l'égard de la décision initiale que lorsqu'ils ont été l'un et l'autre rejetés. ". 4. Il résulte de ces dispositions que cette notification doit comporter l'indication des délais de recours ainsi que, le cas échéant, l'existence d'un recours administratif préalable obligatoire ainsi que l'autorité devant laquelle il doit être porté ou, dans l'hypothèse d'un recours contentieux direct, indiquer si celui-ci doit être formé auprès de la juridiction administrative de droit commun ou devant une juridiction spécialisée et, dans ce dernier cas, préciser laquelle. Lorsque la notification ne comporte pas les mentions requises, ce délai n'est pas opposable au destinataire de la mesure. 5. Toutefois, il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d'une action introduite devant une juridiction administrative, d'établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l'intéressé. En cas de retour à l'administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l'adresse de l'intéressé, dès lors du moins qu'il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation du service postal ou d'autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d'instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste. 6. Il ressort des pièces du dossier que le pli recommandé contenant la décision attaquée du 21 avril 2020 a été expédié à l'adresse de Mme D et mentionne qu'elle en a été avisée le 3 aout 2020. L'enveloppe a été retournée à l'administration avec la mention " pli avisé et non réclamé ". La notification de la décision en litige est donc réputée être intervenue le 3 aout 2020. Or, la requête de Mme D tendant à l'annulation de la décision attaquée n'a été enregistrée que le 17 mai 2021, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de deux mois, le 3 octobre 2020. Dès lors, la requête de Mme D, qui ne soulève au demeurant aucun moyen opérant contre la décision attaquée, enregistrée le 17 mai 2021, est tardive et, par suite, irrecevable. D E C I D E: Article 1 : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Délibéré après l'audience du 30 mars 2022, à laquelle siégeaient : M. Wyss, président, M. A et M. B premier conseillers. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mai 2023. Le rapporteur, S. A Le président, J.P. WYSSLa greffière, J. BONINO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 24 mai 2023
Référence
DTA_2103184_20230524
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel