TA303ème chambre3ème chambreSatisfaction Totale
TA30 · 3ème chambre — 15 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2103184_20231215
- Date
- 15 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 octobre 2021, M. A B, représenté par Me Ortigosa-Liaz, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Gard a rejeté son recours administratif préalable ; 2°) d'annuler le titre de perception émis le 2 décembre 2020 au titre de la taxe d'aménagement pour un montant de 12 309 euros et de prononcer la décharge en droits et pénalités correspondante ; 3°) d'annuler le titre de perception émis le 2 décembre 2020 au titre de la redevance d'archéologie pour un montant de 929 euros et de prononcer la décharge en droits et pénalités correspondante ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - Il conteste l'existence des infractions constatées par le procès-verbal du maire ; - les constructions en litige datent du début du XXème siècle, époque durant laquelle le permis de construire n'existait pas et, selon l'acte notarié, elles sont à destination d'habitation dès lors qu'elles sont des dépendances de cette habitation ; les bâtiments situés sur sa propriété avaient une destination agricole et ce alors même qu'aucune activité agricole n'y est exercée depuis de nombreuses années ; - Il résulte de la circulaire du 18 juin 2013 que les dépendances existantes et anciennement agricoles accessoires de l'habitation au sens de l'article R.421-17-b du code de l'urbanisme ne peuvent pas être taxées ; - les travaux objets du procès-verbal n'ont pas affecté le sous-sol et à ce titre, ils ne sont pas de nature à être soumis à la redevance d'archéologie préventive. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2022, la préfète du Gard conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la requête est infondée dans les moyens qu'elle soulève. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'urbanisme ; - le code du patrimoine ; - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Philippe Parisien ; - les conclusions de Mme Wendy Lellig, rapporteure publique ; - et les observations de Me Ortigosa-Liaz pour M. B. Considérant ce qui suit : 1. Suite aux constatations effectuées sur la parcelle cadastrée D 288 appartenant à M. B, le maire de la commune de Monoblet a dressé le 2 mars 2017 un procès-verbal pour infractions au titre du code de l'urbanisme à l'encontre de l'intéressé. Il a constaté à cette occasion le changement de destination de deux bâtiments. Par suite, le service de la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) du Gard, a notifié par courrier du 14 septembre 2020, adressé à M. B, les bases imposables des taxes d'urbanisme générées par ces travaux. Le 9 octobre 2020, M. B a contesté les bases d'imposition de ces taxes. Un premier titre de perception a été émis le 2 décembre 2020, concernant le paiement de la taxe d'aménagement. Un second titre de perception a été émis le même jour concernant le paiement de la redevance d'archéologie préventive. Le recours préalable présenté le 4 février 2021 étant resté sans réponse, M. B demande l'annulation de ces deux titres de perception. Sur la taxe d'aménagement 2. Aux termes de l'article L. 331-6 du code de l'urbanisme alors en vigueur : " Les opérations d'aménagement et les opérations de construction, de reconstruction et d'agrandissement des bâtiments, installations ou aménagements de toute nature soumises à un régime d'autorisation en vertu du présent code donnent lieu au paiement d'une taxe d'aménagement, sous réserve des dispositions des articles L. 331-7 à L. 331-9. Les redevables de la taxe sont les personnes bénéficiaires des autorisations mentionnées au premier alinéa du présent article ou, en cas de construction sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant de l'autorisation de construire ou d'aménager, les personnes responsables de la construction. Le fait générateur de la taxe est, selon les cas, la date de délivrance de l'autorisation de construire ou d'aménager, celle de délivrance du permis modificatif, celle de la naissance d'une autorisation tacite de construire ou d'aménager, celle de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ou, en cas de constructions ou d'aménagements sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant de l'autorisation de construire ou d'aménager, celle du procès-verbal constatant l'achèvement des constructions ou des aménagements en cause ". 3. Il résulte de ces dispositions que toute opération d'aménagement ou de constructions soumises à autorisation est soumise à la taxe d'aménagement en tenant compte de la surface plancher objet des travaux. Il est également tenu compte du changement de destination de l'immeuble. 4. Il ressort des pièces du dossier que le maire de la commune de Monoblet a constaté sur la propriété de M. B le changement de destination de deux bâtiments, l'un d'une surface de 143 m², transformé en atelier et salle de réunion pour l'activité de création de jeux de bois du propriétaire, l'autre d'une surface approximative de 40 m² transformé en bureau pour l'activité du propriétaire ainsi que la création d'un niveau supplémentaire par surélévation du bâtiment de 40 m². Toutefois, à l'exception des derniers travaux, il n'est pas établi par les pièces du dossier que les aménagements en litige se seraient traduits par une création de surface soumise à autorisation. En l'état des pièces du dossier, seule la création d'un niveau supplémentaire par surélévation du bâtiment de 40 m² était soumise à autorisation au sens des dispositions précitées. Par conséquent, au vu des seules précisions apportées, l'administration était seulement fondée à prendre en compte, pour le fait générateur et le calcul de la taxe d'aménagement, la création d'un niveau supplémentaire sur le bâtiment appartenant au requérant. M. B est par suite fondé à soutenir que ses autres locaux ne pouvaient être soumis à la taxe d'aménagement. 5. Dès lors que les constructions dont s'agit étaient antérieures aux travaux à usage d'habitation, les dispositions de la circulaire du 18 juin 2013 relative à la réforme de la fiscalité de l'aménagement des dépendances anciennement agricoles accessoires de l'habitation, à les supposer opposables à l'administration, sont sans influence sur le bien-fondé de la taxe en litige. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est fondé à obtenir l'annulation du titre de perception litigieux en tant que sa base de calcul de la taxe d'aménagement excède la surface de 40 m² correspondant à la création d'un niveau supplémentaire sur l'un de ses bâtiments et par conséquent la décharge correspondante. Sur la redevance d'archéologie préventive 7. Aux termes de l'article L.524-2 du code du patrimoine dans sa rédaction en vigueur : " Il est institué une redevance d'archéologie préventive due par les personnes, y compris membres d'une indivision, projetant d'exécuter des travaux affectant le sous-sol et qui :/ a) Sont soumis à une autorisation ou à une déclaration préalable en application du code de l'urbanisme ;/ b) Ou donnent lieu à une étude d'impact en application du code de l'environnement ;/ c) Ou, dans les cas des autres travaux d'affouillement, sont soumis à déclaration administrative préalable selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. En cas de réalisation fractionnée, la surface de terrain à retenir est celle du programme général des travaux ". Aux termes de l'article L. 524-4 du même code : " Le fait générateur de la redevance d'archéologie préventive est : a) Pour les travaux soumis à autorisation ou à déclaration préalable en application du code de l'urbanisme, la délivrance de l'autorisation de construire ou d'aménager () ". L'assiette de la redevance d'archéologie préventive instituée par les articles L. 524-1 et suivants du code du patrimoine est, selon l'article L. 524-7 de ce code, " constituée par la valeur de l'ensemble immobilier déterminée dans les conditions prévues aux articles L. 331-10 à L. 331-13 du code de l'urbanisme " lorsqu'elle est perçue sur des travaux faisant l'objet d'un permis de construire. 8. Il ressort des pièces du dossier que les travaux réalisés par M. B ont consisté, ainsi qu'il a été dit au point 4, dans le changement de destination de deux bâtiments, l'un d'une surface de 143 m², transformé en atelier et salle de réunion pour l'activité de création de jeux de bois du propriétaire, l'autre d'une surface approximative de 40 m² transformé en bureau pour l'activité du propriétaire et la création d'un niveau supplémentaire par surélévation du bâtiment de 40 m². Il ne résulte pas de l'instruction que ces travaux auraient affecté le sous-sol. Par conséquent, M. B est fondé à soutenir que c'est à tort qu'il a consécutivement été assujetti la redevance d'archéologie préventive. Il est fondé à obtenir la décharge en droits et pénalités correspondante. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Le titre de perception émis le 2 décembre 2020 au titre de la taxe d'aménagement pour un montant de 12 309,00 euros est annulé en tant que sa base de calcul de la taxe d'aménagement excède la surface de 40 m². Article 2 : Le titre de perception émis le 2 décembre 2020 au nom de M. B pour un montant de 929,00 euros en principal au titre de la redevance d'archéologie est annulé. Article 3 : M. B est déchargé en droits et pénalités des sommes correspondant aux décisions d'annulation des articles 1er et 2 du présent dispositif. Article 4 : L'Etat versera la somme de 1 200 euros à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, à la préfète du Gard et au directeur départemental des finances publiques du Gard. Délibéré après l'audience du 1er décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Peretti, président, M. Parisien, premier conseiller, M. Baccati, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2023. Le rapporteur, P. PARISIEN Le président, P. PERETTI Le greffier, D. BERTHOD La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. ez ici] N°2103184
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TA3015 décembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2103184_20231215
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 décembre 2023
Référence
DTA_2103184_20231215