TA131ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA13 · 1ère Chambre — 1 février 2024
- ECLI
- DTA_2103184_20240201
- Date
- 1 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 8 avril 2021 et le 9 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Lecoyer, demande au tribunal :
1°) d'annuler la délibération du 9 février 2021 par laquelle le conseil municipal de la commune de Thèze lui a refusé le bénéfice de la protection fonctionnelle ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Thèze une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- les mentions portées dans la délibération ne permettent pas de s'assurer que les conditions du scrutin et les modalités de vote aient été respectées ;
- la délibération n'est pas motivée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2022, la commune de Thèze, représentée par Me Neveu, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Fabre, rapporteure,
- les conclusions de Mme Sarac-Deleigne, rapporteure publique,
- les observations de Me Pellegrin, représentant M. A,
- et les observations de Me Seisson, représentant la commune de Thèze.
Une note en délibéré présentée par la commune de Thèze a été enregistrée le 23 janvier 2024 et n'a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Par courrier du 6 janvier 2021, M. A, qui a été maire de la commune de Thèze jusqu'en 2014, a demandé au conseil municipal de cette commune le bénéfice de la protection fonctionnelle en raison de sa mise en cause en qualité de maire, dans le cadre de deux procédures juridictionnelles en cours. Cette demande a été rejetée par une délibération du conseil municipal du 9 février 2021 dont M. A demande au tribunal l'annulation.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 2123-34 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable au litige : " Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 121-3 du code pénal, le maire ou un élu municipal le suppléant ou ayant reçu une délégation ne peut être condamné sur le fondement du troisième alinéa de ce même article pour des faits non intentionnels commis dans l'exercice de ses fonctions que s'il est établi qu'il n'a pas accompli les diligences normales compte tenu de ses compétences, du pouvoir et des moyens dont il disposait ainsi que des difficultés propres aux missions que la loi lui confie. / La commune est tenue d'accorder sa protection au maire, à l'élu municipal le suppléant ou ayant reçu une délégation ou à l'un de ces élus ayant cessé ses fonctions lorsque celui-ci fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère de faute détachable de l'exercice de ses fonctions. () ". Pour l'application ces dispositions, présentent le caractère d'une faute personnelle détachable des fonctions de maire des faits qui révèlent des préoccupations d'ordre privé, qui procèdent d'un comportement incompatible avec les obligations qui s'imposent dans l'exercice de fonctions publiques ou qui, eu égard à leur nature et aux conditions dans lesquelles ils ont été commis, revêtent une particulière gravité. En revanche, ni la qualification retenue par le juge pénal, ni le caractère intentionnel des faits retenus contre l'intéressé ne suffisent par eux-mêmes à regarder une faute comme étant détachable des fonctions, et justifiant dès lors que le bénéfice du droit à la protection fonctionnelle soit refusé au maire qui en fait la demande.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a demandé au conseil municipal le bénéfice de la protection fonctionnelle aux fins de prise en charge de ses frais d'avocat, d'une part, dans le cadre d'une procédure juridictionnelle le mettant en cause pour des faits relatifs à l'exploitation d'une décharge sans autorisation sur une propriété privée, qui a fait l'objet d'un jugement du tribunal correctionnel de Digne du 9 juillet 2020 puis d'un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 12 avril 2021 et, d'autre part, dans le cadre d'une procédure juridictionnelle distincte, pendante devant le juge d'instruction, dans laquelle M. A est poursuivi, ainsi que la commune de Thèze, pour avoir exploité sans autorisation une installation ou ouvrage nuisible à l'eau ou au milieu aquatique et mis en place cet ouvrage.
4. Il ressort également des pièces du dossier et notamment des mentions de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 12 avril 2021 que M. A, alors maire de la commune de Thèze, a pris un arrêté municipal le 17 décembre 2009 pour créer une décharge sur le terrain privé d'une administrée sans avoir demandé aux autorités administratives les autorisations nécessaires au titre notamment du code de l'environnement. Il n'est pas utilement contredit que cette décharge existait dans les faits depuis les années 1970 et avait été créée par le maire de l'époque, père de la plaignante, sur un terrain dont il était propriétaire, et que le dépôt de déchets verts et inertes a eu pour effet de combler un vallon et de créer une route plus praticable que celle qui existait. Il résulte par ailleurs des éléments produits que M. A a entrepris des démarches pour en interdire l'accès en 2012 et a sollicité le sous-préfet ainsi que la direction départementale des territoires afin d'être accompagné dans la mise en œuvre d'une procédure d'expropriation en vue de la réhabilitation du site. S'il n'a pas sollicité les autorisations nécessaires au titre du code de l'environnement, notamment au moment de l'édiction de l'arrêté municipal du 17 décembre 2009 ni par la suite en dépit des préconisations règlementaires délivrées par le sous-préfet dans son courrier du 7 février 2012, il ressort des pièces du dossier que le maire n'avait pas initialement connaissance du caractère privé d'une partie de la parcelle, qu'il n'a pas recueilli l'autorisation de sa propriétaire avec laquelle il est entré en négociation en 2012 afin de procéder à l'achat du terrain, et que les procédures règlementaires permettant de régulariser le dépôt sauvage de déchets nécessitaient un accord de celle-ci qui n'a pas été trouvé. Dans ces conditions et au vu de l'ensemble des circonstances ainsi rappelées de l'espèce, la faute commise par M. A, qui n'a pas cherché à satisfaire des préoccupations d'ordre privé, ne révèle pas un comportement incompatible avec ses obligations de maire et ne peut être regardée comme atteignant un degré de gravité tel qu'elle constituerait une faute détachable de ses fonctions. Par suite, M. A est fondé à soutenir que le conseil municipal de la commune de Thèze a commis une erreur d'appréciation en lui refusant le bénéfice de la protection fonctionnelle à raison de ces faits.
5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que la délibération du 9 février 2021 par laquelle le conseil municipal de la commune de Thèze a refusé à M. A le bénéfice de la protection fonctionnelle doit être annulée.
Sur les frais d'instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Thèze le paiement à M. A d'une somme de 800 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par la commune de Thèze, et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La délibération du conseil municipal de la commune de Thèze du 9 février 2021 est annulée.
Article 2 : La commune de Thèze versera à M. A une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Thèze tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Thèze.
Délibéré après l'audience du 18 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Hameline, présidente,
Mme Fabre, première conseillère,
Mme Hétier-Noël, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2024.
La rapporteure,
signé
E. Fabre
La présidente,
signé
M.-L. Hameline
La greffière,
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-de-Haute-Provence en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2103184Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA131 février 2024CETTE DÉCISION
DTA_2103184_20240201
TA062 juillet 2024
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 1 février 2024
Référence
DTA_2103184_20240201