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TA54 · Chambre 2 — 7 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2103186_20220707
- Date
- 7 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 2 novembre 2021 et 1er mars 2022, M. D A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision en date du 20 octobre 2021 par laquelle la principale du collège Paul Verlaine a déclaré se demande de bourse de collège irrecevable. Il soutient que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il doit payer les frais de scolarité pour son fils C qui est à sa charge. Par un mémoire en défense enregistré le 23 février 2022, le recteur de l'académie de Nancy-Metz conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - la circulaire n° 2021 du 23 juin 2021 relative aux modalités d'attribution des bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux, des aides au mérite et des aides à la mobilité internationale pour l'année 2021-2022 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les conclusions de Mme Milin-Rance, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de E D.531-4 du code de l'éducation : " La bourse nationale de collège peut être demandée par la ou les personnes physiques qui, au sens de la législation sur les prestations familiales, assument la charge effective et permanente de l'élève. Elle est attribuée pour une année scolaire sous conditions de ressources en fonction des charges des personnes présentant la demande, appréciées selon les modalités ci-après () ". Aux termes de E 228-3 du code de l'action sociale et de la famille: " Le département prend en charge financièrement au titre de l'aide sociale à l'enfance, à l'exception des dépenses résultant de placements dans des établissements et services publics de la protection judiciaire de la jeunesse, les dépenses d'entretien, d'éducation et de conduite de chaque mineur : 1° Confié par l'autorité judiciaire en application des articles 375-3,375-5 et 433 du code civil à des personnes physiques, établissements ou services publics ou privés ; 2° Confié au service de l'aide sociale à l'enfance dans les cas prévus au 3° de E L. 222-5 () ". 2. Par la circulaire du 12 août 2021, publiée au bulletin officiel de l'éducation nationale n° 31 du 26 août 2021, le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports a précisé les modalités d'attribution des bourses nationales de collège et du second degré de lycée pour l'année scolaire 2021-2022. Aux termes du point III, D de cette circulaire : " () Candidats boursiers relevant de l'aide sociale à l'enfance. La protection de l'enfance vise à prévenir les difficultés auxquelles les parents peuvent être confrontés dans l'exercice de leurs responsabilités éducatives, et d'assurer le cas échéant, selon des modalités adaptées à leurs besoins, une prise en charge partielle ou totale des mineurs (article L. 112-3 du Code de l'action sociale et des familles). E L. 228-3 du Code de l'action sociale et des familles mentionne que le département prend en charge financièrement les dépenses d'entretien, d'éducation et de conduite de chaque mineur, à l'exception des dépenses résultant de placements dans des établissements ou services de la protection judiciaire de la jeunesse. La loi n° 2007-293 du 5 mars 2007 réformant la protection de l'enfance permet l'organisation de la prise en charge de manière temporaire ou alternative, entre la famille et un établissement ou un assistant familial spécialisé (ex-famille d'accueil), sous les modalités d'un contrat établi entre la famille et l'aide sociale à l'enfance.Ces modalités d'organisation de la prise en charge ne retirent pas l'obligation faite au conseil départemental au sens de E L. 228-3 du Code de l'action sociale et des familles. Il en résulte l'impossibilité d'accorder une bourse nationale si l'élève fait l'objet d'un placement par décision judiciaire ou administrative, même lorsque le juge décide de maintenir les allocations familiales aux parents ou lorsque le conseil départemental demande une participation financière mensuelle aux parents ". 3. M. A a sollicité une bourse de collège pour son fils C. Par une décision du 20 octobre 2021, la principale du collège Paul Verlaine à Metz l'a informé que sa demande était irrecevable dès lors que son fils C n'est pas à sa charge. Il ressort des pièces du dossier que, par un jugement du 1er février 2021, C A a été placé auprès du service d'aide sociale à l'enfance du 1er février 2021 au 28 février 2022. Si M. A fait valoir qu'en cours d'instance cette décision a fait l'objet d'une mainlevée à compter du 1er mars 2022, il résulte néanmoins des dispositions précitées, qu'à la date de la décision attaquée C était placé à l'aide sociale à l'enfance et que son père ne pouvait prétendre à l'octroi d'une bourse de collège. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'administration a commis une erreur manifeste d'appréciation. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de la décision de la principale du collège Paul Verlaine déclarant la demande de bourse de M. A irrecevable doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée, pour information, au recteur de l'académie de Nancy-Metz. Délibéré après l'audience du 16 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Marti, président, M. Durand, premier conseiller, Mme Marini, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2022. La rapporteure, C. B Le président, D. Marti Le greffier, F. Richard La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Date
- 7 juillet 2022
Référence
DTA_2103186_20220707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel