TA76Juge Unique 1Juge Unique 1
TA76 · Juge Unique 1 — 16 mars 2023
- ECLI
- DTA_2103187_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 août 2021 et le 7 septembre 2021, M. A C, demande au tribunal :
1°) d'annuler la contrainte émise à son encontre par la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Seine-Maritime relative au recouvrement d'un indu de prime d'activité d'un montant de 1 526,08 euros ;
2°) de lui accorder la remise gracieuse de sa dette.
Il soutient qu'il ne dispose pas de ressources financières afin de rembourser sa dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2022, la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime, représentée par son directeur, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient, à titre principal, que la requête tardive et non motivée est irrecevable et, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu :
* la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative ;
* la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
* les autres pièces du dossier.
Vu :
* le code de l'action sociale et des familles ;
* le code de la sécurité sociale ;
* le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Deflinne, magistrat désigné, ayant été entendu au cours de l'audience publique.
À l'issue de l'audience, l'instruction a été clôturée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C bénéficiait de la prime d'activité. Suite au constat d'incohérences relevées dans le cadre d'un contrôle de ses ressources, celui-ci s'est, le 21 octobre 2020, vu réclamer la somme de 1 526,08 euros au titre d'un indu de prime d'activité pour la période d'avril 2020 à juillet 2020. M. C a contesté sa dette par courrier du 3 mars 2021. Par décision du 20 mai 2021, la commission de recours amiable (CRA) de la CAF rejetait son recours. Le 5 août 2021, la CAF de la Seine-Maritime émettait une contrainte à l'encontre de M. C en vue du recouvrement de l'indu de prime d'activité. Par la présente requête, M. C doit être regardé comme contestant l'indu qui lui est réclamé et demandant la remise gracieuse de celui-ci.
2. D'une part, aux termes de l'article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : " La prime d'activité est égale à la différence entre : 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. () " Aux termes de l'article L. 842-4 du même code : " Les ressources mentionnées à l'article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont : 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; 3° L'avantage en nature que constitue la disposition d'un logement à titre gratuit, déterminé de manière forfaitaire ; 4° Les prestations et les aides sociales, à l'exception de certaines d'entre elles en raison de leur finalité sociale particulière ; 5° Les autres revenus soumis à l'impôt sur le revenu. " Aux termes de l'article L. 845-3 de ce code : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L.845-2 du code de la sécurité sociale : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d'activité prise par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d'administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1. Les recours contentieux relatifs aux décisions mentionnées au premier alinéa du présent article sont portés devant la juridiction administrative. Le bénéficiaire de la prime d'activité est informé, par tout moyen, des modalités de réclamation et de recours décrites aux deux premiers alinéas du présent article. " Aux termes de l'article R. 847-2 de ce code : " Le recours préalable mentionné à l'article L. 845-2 est adressé par la personne concernée à la commission de recours amiable dans le délai prévu à l'article R. 142-1 () ". Aux termes de l'article R. 142-1 de ce code : " Les réclamations relevant de l'article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale () sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. "
4. En premier lieu, il est constant que M. C n'a contesté l'indu mis à sa charge par décision du 21 octobre 2020 - dont la réception par l'intéressé n'est pas remise en cause - que par courrier du 3 mars 2021. Cette réclamation est ainsi intervenue au-delà du délai de deux mois prévu par les dispositions sus-rappelées. Par suite, la CAF de la Seine-Maritime est fondée à opposer la tardiveté des conclusions dirigées contre le refus de la CRA de la CAF de faire droit au recours de M. C.
5. En deuxième lieu, le moyen tenant à la précarité alléguée du requérant ne constitue pas un moyen opérant au soutien de conclusions tendant à l'annulation d'une contrainte.
6. En dernier lieu, dans le courrier, tardif, adressé le 3 mars 2021, M. C se bornait à contester le principe de l'indu sans en solliciter la remise gracieuse. Par suite, il n'est pas fondé à solliciter pour la première fois devant la juridiction la remise gracieuse de sa dette.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est fondé ni à contester l'indu qui lui est réclamé ni à demander la remise gracieuse de celui-ci.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la caisse d'allocations familiales de Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023.
Le magistrat désigné,
T. B
Le greffier,
N. BOULAY
N°2103187Réseau de citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique 1
- Formation
- Juge Unique 1
- Date
- 16 mars 2023
Référence
DTA_2103187_20230316
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel